POUVOIR JUDICIAIRE
A/3886/2014-FORMA ATA/74/2015
"
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 20 janvier 2015
sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Marc Lironi, avocat
contre
UNIVERSITE DE GENEVE
Monsieur A______ est inscrit à la maîtrise universitaire en lettres (ci-après : MA) en langue et littérature françaises depuis le semestre d’automne 2012.
M. A______ a obtenu trois fois une note insatisfaisante à l’examen oral du module MA 2 en langue et littérature françaises, respectivement 3,5 à la session de mai-juin 2013, 3,5 à la session de janvier-février 2014 et 3 à la session de mai-juin 2014.
Par note du 20 juin 2014, le professeur B______, du département de langue et de littérature françaises modernes s’est adressé au professeur C______, vice-doyen en charge des affaires étudiants. Il se permettait d’attirer son attention sur le cas malheureux de M. A______. Celui-ci venait d’essuyer un troisième échec en MA 2, ce qui anéantissait tout son parcours dans la faculté concernée. Cette situation était d’autant plus navrante que l’étudiant avait soutenu un mémoire tout à fait solide qui lui avait valu la note de 4,75. « Je ne sais pas ce qu’il est possible de faire, mais je sais que je ne me résoudrai pas à ce que l’on ne puisse rien faire ».
Par décision du 23 juin 2014, l’Université de Genève (ci-après : l’université) a prononcé l’élimination de l’intéressé de la faculté des lettres, compte tenu de son troisième échec à l’examen oral litigieux.
Par certificat médical du 4 juillet 2014, le Docteur D______, spécialiste FMH en psychiatre-psychothérapie, a détaillé, sur trois pages, la situation de son patient. Il l’avait reçu en son cabinet les 6, 10 et 17 juin 2014, chaque fois pendant une heure.
Son patient présentait, depuis quelques temps déjà, un trouble anxieux de type phobie sociale : « Il peut présenter lors de certaines situations sociales, et plus particulièrement lors de situations de performance et de confrontation, un examen oral par exemple, une peur intense envahissante, il se sent exposé à l’observation "hyper-attentive" des autres, il peut aussi se sentir très embarrassé et vivre dans certaines circonstances un état proche de l’humiliation, voire de la confusion. Il présente de manière concomitante les symptômes physiques que l’on rencontre dans ces situations : transpirations, palpitations, vertiges, tremblements, vue floue, oppression thoracique, nœuds à la gorge et au ventre, jambes flasques. Le cours de sa pensée est alors comme bloqué, il manque de concentration et présente des trous de mémoire. C’est la description classique d’une attaque de panique et c’est ce qui lui est arrivé lors de cet examen. Il n’était plus en conditions psychologiques de le mener à bon terme ».
Le praticien sollicitait, compte tenu de la situation universitaire spéciale de son patient et de sa situation psychologique particulière du 4 juin 2014, qu’il lui soit accordé la possibilité d’un changement de département au sein de la faculté de lettres, qui lui permettrait de terminer ses études dans une meilleure condition psychologique.
Il travaillait à temps partiel au sein du département de l’instruction publique (ci-après : DIP) en qualité de remplaçant de français auprès du collège de Candolle. Celui-ci louait un enseignement « de qualité ». L’intéressé avait passé différents examens en blanc qui avaient été jugés satisfaisants, voire très satisfaisants à l’exception d’un seul, évalué par le professeur E______, lequel avait tenu des propos d’une sévérité extrême à l’égard de l’étudiant, notamment que la prestation de celui-ci était du niveau d’un étudiant de première année du baccalauréat universitaire. Le professeur s’était par ailleurs étonné de la réussite de M. A______ jusqu’alors. Le candidat s’était senti humilié, ce qui avait contribué à le déstabiliser avant la session d’examens de juin 2014, ce d’autant plus que le professeur en question avait participé à l’examen litigieux. La crise de panique a été provoquée par la présence du professeur E______ à l’examen du 4 juillet 2014.
Par courrier du 4 septembre 2014, le professeur E______ a contesté les accusations dont il faisait l’objet.
Par courrier du même jour, le professeur F______, responsable du module MA 2 et de l’interrogation du candidat lors de l’examen litigieux, a confirmé que le professeur E______ n’avait pas prononcé un mot durant tout l’examen. Le candidat ne présentait aucun signe de stress excessif, il était plutôt souriant, s’exprimait de façon fluide et parfaitement compréhensible. L’examen s’était déroulé selon la procédure habituelle, en parfaite conformité avec le règlement. Enfin, dans un message adressé le 21 juin 2014 par le professeur B______, celui-ci indiquait « je ne doute pas qu’il ait raté son oral. Je connais ta sûreté de jugement et celle de G______ ».
Par attestation du 10 octobre 2014, le Dr D______ a précisé que M. A______ ne l’avait pas consulté avant le 6 juin 2014 et qu’à sa connaissance, celui-ci n’avait pas suivi de traitement psychothérapeutique à une autre période.
Le 14 octobre 2014, M. A______ a complété son opposition. Par courrier du même jour, il a sollicité l’autorisation de poursuivre la maîtrise ès lettres au sein du département d’histoire de l’art.
Le 28 octobre 2014, M. A______ a sollicité la restitution de l’effet suspensif.
Le 6 novembre 2014, l’université a refusé la restitution de l’effet suspensif.
Par décision du 14 novembre 2014, l’université a rejeté l’opposition de M. A______. Elle a persisté dans les termes de sa précédente décision.
Par acte déposé le 17 décembre 2014 devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a interjeté recours contre la décision précitée. Il concluait à son annulation et à ce qu’il soit dit et constaté que la maîtrise ès lettres en langue et littérature françaises était réussie, subsidiairement à ce que la note obtenue à l’examen d’analyse et interprétation du texte littéraire soit invalidée, et que la décision sur opposition, ainsi que celle d’élimination de la maîtrise universitaire soient annulées, à ce qu’il soit autorisé à poursuivre sa maîtrise ès lettres en histoire de l’art, avec validation du transfert des notes déjà acquises. Préalablement, l’effet suspensif devait être restitué.
L’étudiant poursuivait ses cours. La situation devait pouvoir perdurer jusqu’à la décision au fond. L’université aurait dû prendre en compte le certificat médical, le trouble n’étant apparu que pendant l’examen. L’impartialité du professeur E______ était douteuse. Selon la jurisprudence, un risque plausible suffisait pour établir la partialité. Les principes de l’égalité de traitement et de la proportionnalité avaient été violés. Tant l’intérêt public que l’intérêt privé du recourant commandaient l’annulation de la note litigieuse. La décision contestée était arbitraire.
Par écriture du 14 janvier 2015, la faculté a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif ou de toutes autres mesures provisionnelles.
La cause a été gardée à juger sur effet suspensif.
Considérant, en droit, que :
La compétence pour ordonner la restitution de l'effet suspensif au recours appartient au président de la chambre administrative, respectivement au vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, à un juge (art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011).
Aux termes de l'art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) - loi applicable par renvoi de l’art. 35 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE) -, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1) ; ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).
En vertu de l'art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3).
Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, 265).
En outre, l’étudiant conclut à ce que le diplôme lui soit attribué. Il remplirait ainsi toutes les autres exigences de celui-ci. On ne voit donc pas à quoi lui servirait la restitution de l’effet suspensif. La demande apparaît, de ce point de vue, sans objet.
De surcroît, le recourant fait valoir des motifs d’empêchement tant par la production d’un certificat médical que par le trouble que lui aurait causé la présence du professeur E______ comme juré lors de l’examen oral litigieux. Or, d’après la jurisprudence, un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/721/2014 du 9 septembre 2014 et la référence citée), de sorte que prima facie, les chances de succès du recours apparaissent limitées.
L’intimée fait pour le reste valoir un intérêt public - légitime - à ce qu’elle n’accueille que des étudiants ayant rempli les critères académiques de sélection.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
refuse de restituer l’effet suspensif au recours ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Marc Lironi, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Université de Genève.
Le vice-président :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :