POUVOIR JUDICIAIRE
A/3672/2014-MARPU ATA/8/2015
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 6 janvier 2015
dans la cause
TEMECO SERVICES AG
contre
CENTRALE COMMUNE D'ACHATS
EN FAIT
Le 20 novembre 2014, la centrale commune d'achats (ci-après : CCA) a éliminé du marché « machines d'essais pour la Haute école de paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève » le dossier d'offre de Temeco Services AG (ci-après : Temeco). La soumission ne contenait pas toutes les pièces impératives de participation énumérées dans l'appel d'offres. Il manquait les attestations officielles relatives aux assurances sociales, à la prévoyance professionnelle et à l'impôt à la source ainsi que les bilans ou chiffres d'affaires des trois dernières années et l'extrait de registre des poursuites et faillites.
Le 28 novembre 2014, Temeco a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision d'exclusion susmentionnée, concluant en substance à son annulation.
En raison d'une mauvaise interprétation de l'appel d'offres, son dossier ne contenait pas toutes les pièces requises selon les conditions de participation. Elles étaient jointes au recours.
EN DROIT
Le marché public litigieux est soumis à l’AIMP, au RMP, à la loi autorisant le Conseil d’État à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 (L-AIMP - L 6 05.0), ainsi qu’à la LPA.
a. En vertu des art. 15 al. 1 AIMP, 3 al. 1 L-AIMP et 56 RMP, les décisions de l’adjudicateur peuvent faire l’objet d’un recours adressé à la chambre administrative dans les dix jours dès la notification de la décision.
Les décisions d’exclusion sont notamment sujettes à recours (art. 15 al. 1bis let. d AIMP ; art. 55 let. c RMP).
b. Selon les art. 62 al. 1 let. b LPA, 15 al. 1bis let. d et 2 AIMP, 3 al. 1 L-AIMP et 56 al. 1 RMP, le recours est adressé à la chambre administrative dans les dix jours dès la notification de la décision.
En l'espèce, la décision d'exclusion du marché litigieux a été notifiée à la recourante le 24 novembre 2014.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours du 28 novembre 2014 est recevable.
b. Lorsque le soumissionnaire a rendu une offre tardive, incomplète ou non-conforme aux exigences ou au cahier des charges, l’offre est écartée d’office (art. 42 al. 1 let. a RMP). Selon l’art. 42 al. 3 RMP, les offres écartées ne sont pas évaluées. L’autorité adjudicatrice rend une décision d’exclusion motivée, notifiée par courrier à l’intéressé, avec mention des voies de recours.
En l’espèce, la recourante admet que les documents requis par les dispositions réglementaires susmentionnées ne figuraient pas dans son dossier de soumission. Ce n’est que dans le cadre de la présente procédure que la recourante a fourni ladite attestation, soit bien au-delà du délai, expliquant que cette omission était due à une mauvaise interprétation de l'appel d'offres. Ni la réglementation, ni la jurisprudence ne prévoyant de faits justificatifs, il appartient aux entreprises soumissionnaires de s’organiser de manière à pouvoir comprendre correctement un appel d'offres et rendre leur offre complète dans le délai. Partant, ni le principe de la proportionnalité ni celui de l’interdiction du formalisme excessif ne commandaient d’accepter l’offre, de sorte que c’est à juste titre que l’autorité adjudicatrice a exclu la recourante du marché litigieux.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 28 novembre 2014 par Temeco Services AG contre la décision de la centrale commune d'achats du 20 novembre 2014 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 1’000.- à la charge de Temeco Services AG ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;
s’il soulève une question juridique de principe ;
communique le présent arrêt à Temeco Services AG, à la centrale commune d'achats, ainsi qu’à la commission de la concurrence COMCO, pour information.
Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Dumartheray, Verniory et Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. Scheffre
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :