POUVOIR JUDICIAIRE
A/1523/2014-AIDSO ATA/903/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 18 novembre 2014
2ème section
dans la cause
Monsieur A______
contre
HOSPICE GÉNÉRAL
EN FAIT
L’intéressé avait bénéficié de l’aide financière de l’hospice à compter du 1er novembre 2006. Il avait signé tous les documents idoines s’engageant à informer immédiatement et spontanément l’hospice de toute modification de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu’à l’étranger.
Le 22 octobre 2007, il avait informé son assistant social qu’il était possible qu’il reçoive, dans les prochains mois, une avance sur héritage importante qui lui permettrait d’assainir sa situation financière.
Le 9 décembre 2009, M. A______ avait annoncé à son assistante sociale le décès de son père, le 6 novembre 2009.
Lors de l’entretien du 6 mai 2010, celle-ci avait fait savoir à l’intéressé que les prestations qui lui avaient été versées depuis le jour du décès de son père étaient remboursables.
Le 21 octobre 2011, M. A______ avait déclaré n’avoir encore rien perçu de son héritage.
Lors de l’entretien du 2 décembre 2012, il avait déclaré avoir perçu CHF 200'000.- au mois de novembre 2011. Après le remboursement de différentes dettes accumulées notamment auprès de l’administration fiscale cantonale, il ne possédait plus que CHF 17'000.-.
Lors d’un entretien avec son assistante sociale le 3 mai 2013, M. A______ avait fait état de l’utilisation, occasionnelle, d’une maison en France.
L’hospice avait établi un rapport d’enquêtes le 23 septembre 2013 à la suite duquel, l’intéressé avait remis différents documents le 22 novembre 2013 dont un « décompte-partage », annexé au relevé de compte final d’une étude de notaire. Selon celui-là, l’administré avait reçu une avance sur héritage du vivant de son père de CHF 327'117.-, selon un pacte successoral du 28 février 2008, et une avance sur sa part successorale de CHF 500'000.- en date du 24 janvier 2011. Se trouvait aussi un extrait d’un compte courant auprès de la Banque B______, lequel faisait apparaître que M. A______ disposait au 31 décembre 2011 d’un solde créditeur de CHF 474'596.50.
Une décision de fin de prestations avait été notifiée à l’intéressé le 20 décembre 2013 à laquelle celui-ci avait fait opposition le 15 janvier 2014.
Il fournissait quatre « informations supplémentaires » et posait deux questions, notamment celle de savoir pourquoi il n’avait pas pu obtenir un entretien avec quelqu’un de l’hospice, et les raisons pour lesquelles celui-ci ne s’était pas limité à une réduction des prestations.
Les compléments devaient être transmis dans le délai imparti, à défaut de quoi le recours risquait d’être déclaré irrecevable.
Le courrier est revenu avec la mention « Non réclamé ».
Par courrier recommandé du 17 juillet 2014, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger en application de l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).
L’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé (art. 72 LPA).
En l'espèce, l’administré a recouru contre une décision sur opposition de l’hospice. Son acte de recours ne permet pas de savoir quels sont les griefs adressés à l’encontre de la décision litigieuse et ne contient aucune indication des moyens de preuve. Interpellé par le juge rapporteur pour compléter ses écritures, l’intéressé n’a pas souhaité y donner suite, malgré l’avertissement qu’il s’exposait à ce que son recours soit déclaré irrecevable.
En l’absence de toute pièce à même de justifier les allégations du recourant et notamment du décompte des fonds encaissés et de leur utilisation, avec les justificatifs, de la copie du pacte successoral du 28 février 2008 ainsi que de tous les documents devant permettre au juge délégué d’établir le bien-fondé de la décision litigieuse, le recours ne peut qu’être rejeté, sans instruction (art. 72 LPA).
En l’espèce, malgré l’envoi de deux courriers, dont le second en recommandé, M. A______ refuse de collaborer.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 27 mai 2014 par Monsieur François A______ contre la décision sur opposition de l’Hospice général du 11 avril 2014 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d’émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi
communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Hospice général.
Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :