POUVOIR JUDICIAIRE
A/468/2014-AIDSO ATA/878/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 11 novembre 2014
1ère section
dans la cause
Mme A______
contre
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
EN FAIT
Mme A______, divorcée depuis 2006, est la mère de deux enfants, B______ A______, née le ______ 1999, et C______ A______, née le ______ 1995. Cette dernière a un fils, né le ______ 2011.
Depuis le 1er octobre 2013, Mme A______ est sans emploi et bénéficie des indemnités journalières de l'assurance-chômage.
Le 4 décembre 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) a ordonné le placement de B______ chez Mme D______, la sœur de Mme A______. Il a retiré le droit de garde de celle-ci et a instauré une curatelle aux fins de représenter la mineure pour faire valoir sa créance alimentaire. Il a réservé à Mme A______ un droit de visite qui s'exerçait à raison d'une demi-journée par week-end.
Par décision du 12 février 2014, le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a fixé la contribution de Mme A______ aux frais de pension de B______ à CHF 450.- mensuels et à son entretien personnel à CHF 140.- mensuels, soit à un montant total de CHF 590.- par mois dès le 4 décembre 2013. Le calcul a été effectué sur la base de son revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) 2012, déterminé par l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) et de son décompte du chômage du mois de novembre 2013. Son RDU était de CHF 86'190.-, ce qui lui donnait le droit, avec deux enfants à charge, à un rabais de 50 %, déjà inclus dans le calcul de la contribution.
Selon le tableau annexé à cette décision, les frais d'entretien personnel de B______ se calculaient de la manière suivante :
Vêtements
CHF 90.00
Sports, culture, loisir
CHF 70.00
Transport
CHF 50.00
Argent de poche
CHF 40.00
Soin personnel
CHF 30.00
Total
CHF 280.00
dont la moitié
CHF 140.00
Elle n'était pas en mesure de s'acquitter de la somme demandée. Elle subvenait en partie aux besoins de sa mère, qui habitait avec elle, notamment en payant sa prime d'assurance-maladie de CHF 316.- par mois et sa nourriture. Elle s'occupait également de compléter l'entretien de sa fille année, C______, et de son petit-fils. De plus, B______ venait de commencer un traitement d'orthodontie pour un montant de CHF 6'466.90.- pour l'année 2014. L'intégralité des dépenses représentaient environ CHF 1'932.- par mois.
Par ailleurs, B______ n'avait pas de frais de transports, le cycle d'orientation se trouvant à deux minutes à pied de chez sa tante, chez qui elle prenait le petit déjeuner et le dîner, mais non le déjeuner. Les vêtements portés par B______ avaient été achetés par Mme A______ de manière irrégulière.
Entre les mois d'octobre 2011 et d'avril 2013, elle s'était acquittée du loyer de sa fille aînée, C______, de CHF 1'600.- par mois, soit au total un montant de CHF 28'800.-. Dès mai 2013, les services sociaux étaient intervenus et désormais ceux-ci payaient ce loyer. Cependant, à cause de cette dépense supplémentaire, toutes ses économies avaient été épuisées. Actuellement, elle se trouvait dans une situation précaire, incapable de faire face au paiement d'un montant mensuel de CHF 590.-.
Elle devait également s'acquitter de ses propres frais de dentiste qui s'élevaient à CHF 1'338.-.
La contribution demandée de CHF 590.-, tenait compte d'un rabais de 50 % calculé sur la base du RDU de Mme A______. Ce rabais avait été appliqué sur les frais de pension à CHF 900.- et sur le budget personnel à CHF 280.-, soit sur un montant total de CHF 1'180.-¸ conformément à ses directives.
Par courrier du 19 mars 2014, Mme A______ a sollicité des explications auprès du SPMi. Elle avait appris que sa sœur recevait une somme d'environ CHF 1'400.- par mois du SPMi pour la garde de B______. Elle se posait des questions concernant le budget alloué personnellement à sa fille, de même que s'agissant de la prise en charges des frais relatifs à une amende des transports publics de CHF 160.-, à un montant de CHF 44.- hebdomadaire pour le soutien en mathématiques de B______, les factures du dentiste consécutives au traitement d'orthodontie suivi par celle-ci ainsi que sa prime d'assurance-maladie.
Par réponse du 20 mars 2014, le SPMi a expliqué que les postes détaillés relatifs aux frais d'entretien personnel de B______ n'étaient établis qu'à titre indicatif. Mme D______ pouvait disposer de ces postes selon les besoins de B______.
Mme D______ recevant CHF 50.- par mois pour l'abonnement TPG, les amendes étaient à régler par ses soins.
Pour le soutien en mathématiques de B______, seules les prestations des répétiteurs de l'Association des Répétitoires Ajeta (ci-après : ARA) étaient prises en charge par le SPMi.
Les prestations non remboursées par l'assurance-maladie restaient à la charge de Mme A______, conformément aux règlements en la matière.
Elle n'avait pas reçu de facture de l'assurance-maladie pour avril à juin 2014. Elle demandait si elle pouvait déduire les versements qu'elle avait effectués de janvier à mars à celle-ci des CHF 590.- mensuels.
Elle n'avait pas reçu de réponse à sa question relative à la facture du traitement d'orthodontie de B______ d'un montant de CHF 6'466.90.-.
Elle souhaitait également savoir le montant exact que sa sœur recevait pour héberger B______.
Les frais de pension versés à Mme D______ se composaient d'un forfait journalier de CHF 57.50 ainsi que d'un budget personnel mensuel de CHF 280.-. Les frais de répétiteur de l'ARA étaient déduits.
Par courrier du 20 avril 2014, Mme A______ a fait part au SPMi de son étonnement, l'une des collaboratrices dudit service ayant indiqué par téléphone que les frais de traitement d'orthodontie de B______ étaient pris en charge. Elle était dans l'incapacité de payer la somme mensuelle de CHF 590.-, soit un montant de CHF 7'080.- par an, ainsi que le traitement précité de CHF 6'466.90.-, soit au total une somme de CHF 13'546.90.- pour l'année 2014. Elle proposait, dès lors, soit de déduire la facture du traitement d'orthodontie de la facture de SPMi, soit d'y faire participer financièrement Mme D______ qui recevait du SPMi une somme très importante qu'elle ne dépensait de loin pas pour l'entretien de B______.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
La recourante conteste devoir s’acquitter du montant mensuel de CHF 590.- se composant des frais de pension ainsi que de l'entretien personnel de sa fille. Concernant les frais de pension, la recourante a plusieurs charges supplémentaires relatives à sa mère, à sa fille aînée, au traitement dentaire de sa fille cadette ainsi qu'à son propre entretien. Concernant les frais de l'entretien personnel de l'enfant placé, elle conteste le bien-fondé des postes « vêtements », « transport » et « argent de poche ».
Selon l'art. 276 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210), les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Cette obligation dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CCS). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CCS).
a. Lorsqu’un mineur est placé dans une institution d’éducation spécialisée, dans une institution prévue par la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin - RS 311.1), auprès de parents nourriciers ou d’un proche parent, dans une structure d’enseignement spécialisé ou thérapeutique à caractère résidentiel ou dans une structure d'enseignement spécialisé de jour, l’office de l'enfance et de la jeunesse et l'office médico-pédagogique perçoivent une contribution financière aux frais de pension et d’entretien personnel auprès de ses père et mère. La part du financement non couverte par cette contribution est à la charge de l’État (art. 1 al. 1 et 2 du règlement fixant la contribution des père et mère aux frais d’entretien du mineur placé hors du foyer familial ou en structures d’enseignement spécialisé de jour du 21 novembre 2012, entré en vigueur le 1er janvier 2013 - RCFEMP - J 6 26.04).
b. Le montant de la contribution financière des parents aux frais de pension est calculé, lors d'un placement résidentiel, sur une base journalière forfaitaire fixée à CHF 30.-, représentant CHF 900.- par mois, au maximum (art. 2 al. 1 RCFEMP).
c. À ce montant peuvent se rajouter les frais d'entretien personnel du mineur. Lorsque l'office compétent reçoit le mandat du TPAE de gérer l'assurance-maladie du mineur, les prestations non remboursées selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) sont refacturées aux père et mère. D'autres frais nécessaires aux activités ordinaires peuvent être mis à la charge des père et mère (camps par exemple) à concurrence des frais effectifs (art. 2 al. 2 à 4 RCFEMP).
Les frais d'entretien personnel mensuels, sans rabais, s'élèvent au maximum aux montants établis par le barème ci-après (art. 3 al. 1 RCFEMP) :
Âge :
0-4 ans
5-7 ans
8-9 ans
10-11 ans
12-13 ans
14-15 ans
Dès
16 ans*
Prestations :
Vêtements
CHF 90.-
CHF 90.-
CHF 90.-
CHF 90.-
CHF 90.-
CHF 90.-
CHF 95.-
Sports,
culture, loisirs
--
CHF 30.-
CHF 40.-
CHF 50.-
CHF 60.-
CHF 70.-
CHF 80.-
Langes
CHF 80.-
--
--
--
--
--
--
Transport**
--
--
CHF 50.-
CHF 50.-
CHF 50.-
CHF 50.-
CHF 50.-
Argent
de poche
--
--
CHF 10.-
CHF 20.-
CHF 30.-
CHF 40.-
CHF 80.-
Soin personnel
--
--
--
--
CHF 20.-
CHF 30.-
CHF 40.-
Matériel scolaire
--
--
--
--
--
--
CHF 15.-
Total
CHF
170.-
CHF
120.-
CHF
190.-
CHF
210.-
CHF
250.-
CHF
280.-
CHF
360.-
Ils sont refacturés aux père et mère sur la base des frais effectifs (art. 3 al. 2 RCFEMP).
Niveau de revenu
1
2
3
4
5
Limite du
revenu familial pour un enfant à charge
CHF
0.-
57'000.-
CHF
57'001.-
69'000.-
CHF
69’001.-
84’000.-
CHF
84'001.-
95’000.-
CHF
Limite du
revenu familial pour deux enfants
à charge
CHF
0.-
54'500.-
CHF
64'501.-
76'500.-
CHF
76’501.-
91’500.-
CHF
91'501.-
102’500.-
CHF
102'501.-
Rabais
100 %
80 %
50 %
20 %
0 %
b. Jusqu'à l'entrée en vigueur du RCFEMP, le 1er janvier 2013, le règlement fixant les frais de pension de mineurs placés hors du foyer familial du 27 juillet 2011 (aRFPMHF - J 6 26.04) réglait les frais mensuels de pension au titre de frais d'entretien de base. Un montant forfaitaire mensuel était dû par le/les parent(s) (art. 2 aRFPMHF).
c. Dans une jurisprudence récente, la chambre administrative a annulé plusieurs décisions du SMPi, considérant que le RFPMHF ne permettait pas de tenir compte de la capacité contributive des personnes concernées (ATA/660/2013 du 1er octobre 2013 ; ATA/659/2013 du 1er octobre 2013 ; ATA/477/2013 du 30 juillet 2013 ; ATA/401/2013 du 25 juin 2013 ; ATA/762/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/357/2012 du 5 juin 2012 ; ATA/67/2012 précité). Par une application mécanique, fondée sur un barème forfaitaire, il imposait la même participation aux personnes réalisant des revenus élevés qu'aux parents ne disposant pas du minimum vital pour faire face à leurs besoins. Ce faisant, il violait gravement le droit supérieur (notamment l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101, ainsi que les art. 276 et 285 CCS).
Si désormais l'art. 5 RCFEMP prévoit la possibilité d'un rabais s'agissant des frais de pension compte tenu de la capacité contributive du/des parent(s), ce qui est conforme à la jurisprudence précitée, force est de constater que la possibilité d'un rabais n'est pas prévue par le législateur quant aux frais d'entretien personnel mensuels de l'enfant mineur.
d. Le 28 juin 2013, la direction générale de l'office de l'enfance et la jeunesse a validé la directive interne d'application du RCFEMP (ci-après : la directive) approuvée le 15 mai 2013 par le SPMi et entrée en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2013. Celle-ci met en application et réglemente les articles du RCFEMP.
En vertu du ch. 5.1 let. c. de la directive, s'agissant du budget personnel de l'enfant pour un parent gardien, les postes « vêtements », « transport » et « argent de poche » sont négociables entre les parents, l'assistant social et l'institution. Si les parents s'engagent à fournir les vêtements, donnent eux-mêmes l'argent de poche jusqu'au maximum énoncé à l'art. 3 RCFEMP et financent eux-mêmes l'abonnement aux transports publics genevois, la part de contribution des parents s'élève à CHF 0.- pour ces postes.
Le RDU de la recourante, calculé sur la base de ses revenus en 2012 déterminés par l'AFC-GE et de son décompte du chômage du mois novembre 2013, s'élève à CHF 86'190.-. Ce calcul effectué par le SPMi ne prête pas le flanc à la critique dans la mesure où il tient compte de la charge de deux enfants. Les autres charges invoquées par la recourante ne peuvent pas entrer dans le cadre de ce calcul. Par ailleurs, la recourante n'a pas produit de pièces nouvelles relatives à sa situation financière et n'a apporté aucun élément démontrant que ses revenus actuels auraient diminué depuis la décision litigieuse.
Par conséquent, en vertu du barème relatif aux frais d’entretien du mineur placé hors du foyer familial, avec deux enfants à charge, elle a le droit à un rabais de 50 % pour les frais de pension de B______.
Concernant les postes de l'entretien personnel, la recourante conteste le bien-fondé de ceux ayant trait aux « transports » aux « vêtements » et à « l'argent de poche ».
Elle affirme que sa fille cadette n'a pas besoin de transport, le cycle d'orientation qu'elle fréquente se trouvant à deux minutes à pied de chez sa tante. Or, B______ a récemment été amendée par les transports publics genevois pour un montant de CHF 160.-. Dès lors, force est de constater qu'un abonnement des transports publics lui est utile.
Concernant les frais des postes « vêtements » et « l'argent de poche », qui s'élèvent au total à CHF 130.- (CHF 90.- + CHF 40.-), la recourante n'a pas demandé à les négocier. En outre, elle ne démontre pas participer de manière significative à ces deux postes de charges.
Au demeurant, elle bénéficie d'un rabais de 50 % sur la totalité des frais de l'entretien personnel de B______, soit un montant de CHF 140.- (CHF 280.-/2).
Dès lors, les contributions de la recourante aux frais de pension, fixées à CHF 450.- (CHF 900.-/2) par mois, et à l'entretien personnel, fixées à CHF 140.- (CHF 280.-/2) par mois, sont conformes à la loi.
Les frais du traitement d'orthodontie de B______, prestations non remboursées selon la LAMal, sont des frais en dehors de l'entretien personnel de la mineure placée et seront mis séparément à la charge de la recourante, aucune compensation n'étant possible avec les contributions relatives aux frais de pension et à l'entretien personnel.
La décision du SPMi du 12 février 2014 est donc conforme à la loi.
La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante, qui succombe (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 14 février 2014 par Mme A______ contre la décision du service de protection des mineurs du 12 février 2014 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Mme A______ ainsi qu'au service de protection des mineurs.
Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. Scheffre
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :