POUVOIR JUDICIAIRE
A/210/2014-FORMA ATA/826/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 28 octobre 2014
1ère section
dans la cause
M. A______, représenté par sa mère Mme A______
contre
SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES
EN FAIT
Selon les indications fournies, le requérant était titulaire d’un permis B et sa date d’entrée en Suisse était le 7 juillet 2009.
Par décision du 15 novembre 2013, le SBPE a fait part à M. A______ de ce qu’il ne pouvait pas bénéficier d’une bourse ou d’un prêt d’études pour la période de septembre 2013 à juin 2014, mais seulement dès le 7 juillet 2014, date à laquelle il serait établi à Genève depuis cinq ans.
Par acte du 3 décembre 2013, M. A______ a formé réclamation contre cette décision, requérant une bourse d’études pour la période actuelle.
Sur la base d’une attestation de parcours scolaire dans l’enseignement public genevois portant sur la période de septembre 2007 à juillet 2008, il faisait valoir être établi à Genève depuis six ans et demi et invoquait le principe constitutionnel de l’égalité.
Par décision sur réclamation du 23 décembre 2013, le SBPE n’a pas contesté la domiciliation de M. A______ dans le canton de Genève depuis six ans et demi, mais, se fondant sur la jurisprudence de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), a précisé qu’il devait tenir compte du domicile légal, commencé le 7 juillet 2009 par l’octroi du permis B. Il a maintenu de ce fait sa décision du 15 novembre 2013, précisant que le requérant ferait partie du cercle des bénéficiaires à partir du 1er juillet 2014.
Par acte expédié le 21 janvier 2014 au greffe de la chambre administrative, M. A______, représenté par sa mère, a recouru contre cette décision, reprenant à titre principal les conclusions formulée dans sa réclamation et concluant à titre subsidiaire à ce que la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20) soit déclarée contraire à l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et à « la loi européenne ».
Notamment, la mère du recourant, ayant un droit acquis, aurait sollicité immédiatement l’octroi d’une autorisation de séjour à Genève pour son fils, arrivé au mois d’août 2007 dans le canton de Genève dans le cadre du regroupement familial, mais les autorités administratives auraient pris un délai injustifié pour accorder formellement le permis B à compter du 7 juillet 2009.
Il a notamment produit une copie du permis de séjour « CE/AELE » du recourant valable du 7 juillet 2009 au 6 juillet 2014.
Dans sa réplique du 19 mars 2014, le recourant a confirmé sa position et ses griefs.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
À la demande du juge délégué, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM) a, le 4 septembre 2014, transmis à la chambre administrative son dossier concernant M. A______.
Un délai au 20 octobre 2014 a été imparti aux parties, qui avaient la possibilité de consulter ce dossier au greffe, pour formuler d’éventuelles observations y relatives, mais aucune écriture n’est parvenue à la chambre administrative.
À teneur du dossier de l’OCPM, le père de M. A______, domicilié en Colombie, avait, le 29 avril 2009, autorisé la mère de l’enfant, lequel se trouvait alors à Genève, à effectuer toutes démarches nécessaires en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour pour celui-ci en Suisse ; la demande d’autorisation de séjour de M. A______ au titre du regroupement familial avait été déposée au début du mois de juillet 2009 ; en réponse à des questions posées par l’office, la mère de M. A______ avait, le 1er mars 2010, indiqué qu’elle n’avait pas annoncé la présence de son fils à l’autorité administrative suisse dès sa venue en Suisse en 2007, car ladite autorité lui avait octroyé un visa touristique, de sorte qu’il lui semblait que les autorités genevoises étaient au courant de sa présence.
EN DROIT
Interjeté en temps utile, par la mère du recourant et devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 28 al. 3 loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 - LBPE - C 1 20 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ E 2 05 ; art. 9 al. 1 et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Aux termes de son art. 1, la LBPE règle l'octroi d'aides financières aux personnes en formation (al. 1) ; le financement de la formation incombe : a) aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus ; b) aux personnes en formation elles-mêmes (al. 2) ; les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (al. 3).
Selon l'art. 2 LBPE, l'octroi d'aides financières à la formation doit notamment : a) encourager et faciliter l'accès à la formation ; b) permettre le libre choix de la formation et de l'établissement de formation ; c) encourager la mobilité ; d) favoriser l'égalité des chances de formation ; e) soutenir les personnes en formation en les aidant à faire face à leurs besoins.
b. L’accord intercantonal sur l’harmonisation des régimes de bourses d’études du 18 juin 2009 (CBE – C 1 19), entré en vigueur pour Genève le 1er mars 2013, vise, selon son art. 1, à encourager, dans l’ensemble de la Suisse, l’harmonisation des allocations de formation du degré secondaire II et du degré tertiaire, notamment en fixant des normes minimales concernant les formations ouvrant le droit à une bourse d’études, la forme, le montant, le calcul et la durée du droit à l’allocation, en définissant le domicile déterminant pour l’octroi d’une allocation et en veillant à la collaboration entre les cantons signataires et avec la Confédération.
En vertu de l’art. 5 al. 1 CBE, les personnes ayant droit à une allocation de formation, sont, notamment, les personnes de nationalité étrangère, bénéficiaires d’un permis d’établissement ou les personnes titulaires d’un permis de séjour si elles séjournent légalement en Suisse depuis cinq ans (let. c).
Selon l’art. 23 CBE, l’adhésion audit accord est déclarée auprès du comité de la conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (ci-après : CDIP).
Les cantons signataires ont l’obligation d’adapter leur législation cantonale au CBE dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur. Les cantons qui adhèrent plus de deux ans après son entrée en vigueur disposent de trois ans pour effectuer les adaptations (art. 25 CBE).
Le 24 février 2012, le Grand Conseil genevois a adopté la loi autorisant le Conseil d’État à adhérer au CBE (L-CBE – C1 19.0). Cette loi est entrée en vigueur le 1er juin 2012, comme la LBPE.
c. À teneur de l’art. 15 al. 1 LBPE, ont droit à des aides financières, pour autant qu’elles soient domiciliées ou contribuables dans le canton de Genève, les personnes de nationalité étrangère bénéficiaires d'un permis d'établissement (permis C) ou ayant leur domicile en Suisse depuis cinq ans et bénéficiant d'un permis de séjour (permis B) (let. d), ainsi que les personnes réfugiées ou apatrides reconnues par la Suisse, et les citoyennes et citoyens d'États avec lesquels la Suisse a conclu des accords internationaux à ce sujet (let. e). Selon l’al. 2, les personnes séjournant en Suisse à des fins exclusives de formation n'ont pas droit à des aides financières.
Le règlement d’application de la LBPE du 2 mai 2012 (RBPE – C 1 20.01) n’apporte pas de précision sur la disposition précitée.
d. Selon la jurisprudence de la chambre de céans, les dispositions relatives à la condition du domicile en Suisse dans le CBE et la LBPE posent en réalité les mêmes conditions, soit être domicilié en Suisse légalement depuis cinq années et être titulaire d’un permis B au moment de la demande de bourse (ATA/427/2014 du 12 juin 2014 consid. 5 ; ATA/755/2013 du 21 novembre 2013 consid. 10).
En l’espèce, le recourant est au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis le 7 juillet 2009. Il remplit donc la première condition légale, à savoir la titularité d’une autorisation de séjour.
S’agissant de la seconde condition, c’est-à-dire le domicile en Suisse depuis cinq ans, le recourant ne conteste pas qu’il n’était titulaire d’aucun titre ou statut légal l’autorisant à vivre dans ce pays avant le 7 juillet 2009.
Le recourant allègue néanmoins être arrivé en Suisse au mois d’août 2007 dans le cadre du regroupement familial et avoir été réellement domicilié chez sa mère depuis lors. Celle-ci, ayant un droit acquis, aurait sollicité immédiatement l’octroi d’une autorisation de séjour à Genève pour son fils, mais les autorités administratives auraient pris un délai injustifié pour accorder formellement le permis B à compter du 7 juillet 2009.
Ces allégations ne reposent sur aucun début de preuve, mais sont contredites par le dossier de l’OCPM, dont il ressort qu’une telle demande n’a été déposée qu’au début du mois de juillet 2009 et que l’autorisation de séjour a été accordée au recourant avec effet au 7 juillet 2009.
Dès lors, si tant est qu’elles puissent avoir une pertinence - ce qui souffrira de demeurer indécis -, ces allégations – qui frisent la témérité et l’emploi abusif de la procédure - ne peuvent pas être retenues.
En effet, le recourant n’est pas l’enfant de son beau-père, de sorte qu’il n’est pas un membre de sa famille au sens de l’art. 3 par. 1 et 2 de l’ALCP et ne bénéficie ainsi pas des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les travailleurs salariés nationaux et les membres de leur famille (art. 9 par. 2 ALCP).
b. Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 138 V 176 consid. 8.2 ; 131 I 1 consid. 4.2 ; 129 I 346 consid. 6 ; Vincent MARTENET, Géométrie de l'égalité, 2003, p. 260 ss).
Compte tenu des différences existant entre les autorisations d'établissement et les autorisations de séjour, leurs bénéficiaires n'ont évidemment pas le même statut en Suisse. Il n'y a donc aucune inégalité de traitement à les traiter différemment suivant l'autorisation dont ils sont titulaires (ATF 123 I 19 consid. 3c ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_354/2011 du 13 juillet 2012 consid. 2.7.2). Relativement à ce traitement différencié, le Tribunal fédéral s’est contenté, jusqu’à présent, d’un contrôle nettement moins incisif que pour les étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement par rapport aux citoyens suisses, et reposant sur la garantie générale de l’égalité et l’interdiction de l’arbitraire (Vincent MARTENET, op. cit., n. 1051).
c. Selon les travaux préparatoires ayant précédé l’adoption de la LBPE, dans les cas ne concernant pas des ressortissants des pays de l'UE ou de l'AELE auxquels les accords bilatéraux octroient des droits particuliers, pour permettre l'intégration des personnes de nationalité étrangère, il ne faut pas limiter le droit à une aide financière à la formation aux seules personnes bénéficiant d'un permis d'établissement « C » mais il faut l'étendre à celles bénéficiant d'un permis de séjour annuel « B » pour autant qu'il soit acquis depuis cinq ans. Cette règle permet de traiter les ressortissants d'un État ne disposant pas d'un accord avec la Suisse (par exemple ex-Yougoslavie, Turquie, pays africains, etc.) de la même manière que ceux provenant d'États signataires dont les ressortissants obtiennent un permis d'établissement après cinq ans (USA, Canada) (MGC 2008-2009 XI A, PL 10524 ; dans le même sens : CDIP, Commentaire de l’accord intercantonal sur l’harmonisation des régimes de bourses d’études, 2009, p. 9).
Il découle de ces explications qu’aux yeux du législateur, l’octroi d’une bourse ou d’un prêt à une personne étrangère présuppose un droit de présence relativement stable et une certaine intégration en Suisse, considérés comme réalisés après cinq années de séjour légal – y compris en tant que requérant d’asile ou personne admise provisoirement (CDIP, op. cit., p. 9) ou à un autre titre (ATA/755/2013 précité consid. 10) –, et que, pour les personnes remplissant cette condition, il ne saurait y avoir de discrimination.
d. Au regard de ce qui précède et compte tenu notamment du fait que les bourses et prêts d’études sont des prestations positives et subsidiaires de l’État accordées selon des conditions et des limites strictes, le motif tiré de la durée préalable du séjour ne saurait être contraire au principe de l’égalité de traitement.
Ce grief doit en conséquence être écarté.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 21 janvier 2014 par M. A______, représenté par sa mère Mme A______, contre la décision du service des bourses et prêts d’études du 23 décembre 2013 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005( LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à M. A______, représenté par sa mère Mme A______, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.
Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :