POUVOIR JUDICIAIRE
A/4232/2013-ICCIFD ATA/788/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 7 octobre 2014
2ème section
dans la cause
A______ SÀRL
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 juin 2014 (JTAPI/659/2014)
EN FAIT
Il avait été saisi dudit recours par transmission d'office par l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) d'un courrier de B______ qui lui était parvenu après qu'elle ait statué sur réclamation concernant l'objet dudit courrier.
Par acte posté le 24 juin 2014, A______ a recouru en son nom propre auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) concluant à la nullité du jugement susmentionné dès lors qu'elle n'avait pas déposé de recours auprès du TAPI pour le compte de sa mandante. Ses pouvoirs de représentation ne s'étendaient en effet pas à ce type d'action. Elle ne revêtait pas la qualité de mandataire professionnellement qualifié pour représenter une partie devant les Tribunaux.
Le 26 juin 2014, la chambre administrative a transmis le recours susmentionné à l'AFC pour information.
Le 24 juillet 2014, le TAPI a transmis son dossier sans observations.
Le 29 juillet 2014, A______ et l'AFC ont été informées que la cause était gardée à juger en application de l'art. 72 de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).
Selon l'art 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) ou encore toute personne touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).
En l'espèce, A______ n'était pas partie au jugement querellé et indique ne pas être représentant d'une telle partie. Par ailleurs, si elle a eu communication de ce jugement, c'est en la seule qualité – certes contestée – de représentant d'une des parties à la procédure. Elle n'est dès lors pas touchée directement par le jugement en cause et ne peut ainsi devenir partie à la procédure.
Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable, sans autre acte d'instruction (art. 72 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 24 juin 2014 par A______ Sàrl contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 juin 2014 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni octroyé d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ Sàrl, à B______ Sàrl, à l'administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
Siégeants : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler-Enz
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :