POUVOIR JUDICIAIRE
A/2902/2013-LAVI ATA/699/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 2 septembre 2014
2ème section
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Robert Assael, avocat
contre
INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI
EN FAIT
Monsieur A______, de nationalité suisse, né le ______ 1981, est appointé de gendarmerie au sein de la brigade de sécurité routière de Genève.
Le 31 août 2011, un cortège de trente-deux caravanes et trente-quatre voitures de gens du voyage ont occupé le parking du centre sportif du Bois-Carré à l'avenue Louis-Rendu à Meyrin, créant une importante perturbation de la circulation.
Un dispositif de la gendarmerie a été mis en place pour dévier le cortège en direction de la France. À cette fin, M. A______ et son collègue, le sous-brigadier B______, se sont placés au rond-point de la route de Meyrin et de l'avenue Louis-Rendu.
Alors qu'ils effectuaient leur mission, une voiture a forcé leur barrage, en faisant fi de leurs injonctions, et a poursuivi sa route, manquant de justesse de renverser le sous-brigadier B______.
Les deux gendarmes ont alors pris en chasse le conducteur, sirène et gyrophare enclenchés. L'automobiliste a poursuivi sa route sur l'avenue Louis-Rendu, a remonté par la gauche le défilé de véhicules en attente, avant de s'arrêter à la hauteur du parking du centre sportif du Bois-Carré, et a pris la fuite à pied.
Le conducteur a été rattrapé par les deux gendarmes et mis au sol quelques mètres plus loin, le sous-brigadier B______ lui ayant passé une menotte au poignet droit.
Assistant à la scène, une quarantaine d'hommes de la communauté des gens du voyage a donné l'assaut aux agents. Une bagarre s'en est suivie et plusieurs autres gendarmes venus à la rescousse ont été contraints de faire usage de spray au poivre pour disperser les assaillants.
Lors de la bagarre, M. A______ a été frappé au visage, ce qui a nécessité son transfert à l'Hôpital de la Tour, puis aux urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG).
Selon le constat médical du Dr C______, médecin du service de chirurgie plastique reconstructive et esthétique des HUG, établi le 5 septembre 2011, M. A______ présentait une plaie ouverte de la columelle et une plaie ouverte et transfixiante de la lèvre supérieure. Une intervention chirurgicale immédiate, sous anesthésie locale, avait été nécessaire.
Le jour de l'agression, M. A______ a déposé plainte pénale. Un avis de recherche contre l'auteur du coup, qui n'a pas été identifié, a été lancé.
Le 5 septembre 2011, M. A______ s'est rendu une nouvelle fois aux HUG pour enlèvement des points de sutures. Lors de cette visite, les médecins ont constaté que l'évolution des plaies était favorable, avec une bonne cicatrisation.
Depuis lors, il n'avait pas été revu en consultation pour évaluer la « rançon cicatricielle » et la nécessité d'un éventuel « geste de correction de cicatrice ».
Suite à cette agression, M. A______ a été en arrêt de travail pendant une période de deux semaines.
Il a pu également bénéficier d'un débriefing à la gendarmerie.
Selon l'attestation du 21 juin 2012 de Monsieur D______, psychologue-psychothérapeute, lors de sa rencontre avec M. A______ du 6 septembre 2011, celui-ci présentait un syndrome de stress post-traumatique imputable à l'agression subie, syndrome qui a engendré des mécanismes d'évitement, des comportements hypervigilants, des difficultés de concentration et des troubles du sommeil.
M. A______ racontait son agression avec un débit très rapide et sa description était interrompue par des larmes. Il éprouvait des peurs rétrospectives relatives à sa crainte d'être défiguré, suite au coup violent reçu sur la bouche, ainsi qu'une irritabilité et un sentiment d'injustice liés aux événements subis.
Après deux séances de deux heures environ, M. A______ avait repris confiance en lui dans un état d'esprit positif, et était en mesure de faire face à ses obligations professionnelles et familiales. Cependant, il était possible que certains éléments du traumatisme soient à traiter ultérieurement.
M. A______ avait reçu un violent coup de poing à la hauteur de la bouche, d'un individu arrivant par surprise, alors qu'il était en train de faire son travail. Il avait eu très peur et avait été très choqué. Il avait également été durablement blessé au visage. Dès lors, la gravité de ses souffrances ayant résulté de ladite atteinte justifiait une indemnité pour tort moral.
Il avait consulté un dermatologue car il avait encore une petite cicatrice visible sur la lèvre. Celle-ci lui faisait ressentir de la honte et se sentir jugé par ses collègues. Sa fille, âgée de trois ans, avait aussi été marquée par ses cicatrices. Il faisait désormais preuve de plus de prudence lors des interventions.
Les frais médicaux avaient été pris en charge par son assurance. M. A______ avait obtenu une protection juridique de son employeur pour l'aider dans ses démarches suite à l'agression. Il n'avait, toutefois, pas perçu d'indemnisation de celui-ci et pendant les deux semaines d'arrêt de travail, il avait perdu toutes ses indemnités habituelles.
M. A______ recevait une prime de risque faisant partie du salaire, à l'origine pour le port de l'uniforme et de l'arme. Cette prime couvrait les frais d'habillement. Il savait que s'il était blessé en service, cela faisait partie du métier. En l'occurrence, la situation était différente car c'était un tiers à l'intervention qui était venu l'agresser.
Lorsque M. A______ avait reçu le coup de poing, il participait à une opération qui faisait partie des tâches inhérentes à sa fonction d'appointé de gendarmerie et comportait inévitablement une part de risque. La cicatrisation de la plaie subie par M. A______ avait évolué favorablement et aucun traitement correctif, ni de suivi psychologique, n'avait été nécessaire par la suite. Dès lors, l'atteinte subie ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour justifier une indemnisation.
Le coup de poing qu'il avait reçu nécessitait un traitement chirurgical afin de redonner à son visage son aspect initial, et une cicatrice permanente était toujours visible sur sa lèvre supérieure. Il demeurait traumatisé par cette agression, il avait peur d'être à nouveau attaqué, ayant perdu confiance en lui et éprouvant toujours des difficultés à raconter ce qu'il avait subi. Par ailleurs, l'agresseur demeurait introuvable. Contrairement à ce que l'instance LAVI avait retenu, les atteintes physiques et psychiques subies étaient durables et présentaient une gravité suffisante justifiant l'octroi d'une indemnité à titre de tort moral.
Le 15 octobre 2013, l'instance LAVI a persisté dans ses conclusions (recte : dans les motifs de sa décision). Le recours n'appelait pas d'observations supplémentaires.
Le 22 octobre 2013, le juge délégué a fixé au recourant un délai au 29 novembre 2013 pour une éventuelle réplique, après quoi la cause serait gardée à juger.
Le recourant ne s'est pas manifesté.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. La LAVI est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, abrogeant la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI). Selon l’art. 48 let. a LAVI, le droit d’obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de cette loi, est régi par l’ancien droit. Les délais prévus à l’art. 25 LAVI sont applicables à ce droit pour des faits qui se sont produits moins de deux ans avant l’entrée en vigueur de cette loi.
b. En l’espèce, l'incident litigieux s'est produit en août 2011. Le nouveau droit est, par conséquent, applicable.
b. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Le troisième alinéa de cette disposition précise que le droit à l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction ait été découvert ou non (let. a), ait eu un comportement fautif ou non (let. b), ait agi intentionnellement ou par négligence (let. c).
c. La reconnaissance de la qualité de victime au sens de la LAVI dépend de savoir, d’une part, si la personne concernée a subi une atteinte à son intégrité physique, psychique ou sexuelle et, d’autre part, si cette atteinte a été directement causée par une infraction au sens du droit pénal suisse. La qualité de victime au sens de la LAVI ne se confond donc pas avec celle de lésé, dès lors que certaines infractions n’entraînent pas d’atteintes – ou pas d'atteintes suffisamment importantes – à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 120 Ia 157 consid. 2d).
b. Le système d'indemnisation instauré par la LAVI et financé par la collectivité publique n'en demeure pas moins subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (art. 4 LAVI ; ATF 131 II 121 consid. 2 p. 124 ; 123 II 425 consid. 4b/bb p. 430). Les prestations versées par des tiers à titre de réparation morale doivent être déduites du montant alloué par l’instance LAVI (art. 23 al. 2 LAVI). La victime doit ainsi rendre vraisemblable qu’elle ne peut rien recevoir de tiers ou qu’elle ne peut en recevoir que des montants insuffisants (ATF 125 II 169 consid. 2cc p. 175).
c. La LAVI prévoit un montant maximum pour les indemnités, arrêté à CHF 70'000.- pour la réparation morale à la victime elle-même (art. 23 let. a LAVI). Le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2 p. 125 ; 129 II 312 consid. 2.3 p. 315 ; 125 II 169 consid. 2b/aa p. 173). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2011 du 15 juin 2011 consid. 3).
b. Il découle par ailleurs d'une interprétation grammaticale et téléologique de l'art. 22 LAVI que le seuil de gravité de l'infraction justifiant une réparation morale est en principe supérieur à celui permettant d'admettre qu'un lésé est une victime. Admettre le contraire reviendrait en effet à vider de tout sens le membre de phrase « lorsque la gravité de l'atteinte le justifie », puisque dans ce cas toute victime aurait nécessairement droit à une réparation morale. Ce point de vue a été adopté par le Tribunal cantonal vaudois et n'a à tout le moins pas été censuré par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.2).
c. Comme déjà mentionné, l'art. 22 al. 1 LAVI renvoie expressément à l'art. 47 CO. Dans ce cadre, les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent toutefois en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé pour donner droit à une indemnité équitable à titre de réparation morale. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; 127 IV 215 consid. 2a p. 216 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.1.1 ; 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2 ; 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2 non publié in ATF 134 III 97).
d. L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte - ou plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n’avoir que des répercussions psychiques modestes, suivant les circonstances - et de la possibilité d’adoucir la douleur morale de manière sensible, par le versement d’une somme d’argent (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; 129 IV 22 consid. 7.2 ; 115 II 158 consid. 2 et les références citées ; Heinz REY, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 4ème éd., 2008, n. 442 ss). Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; 117 II 60 ; 116 II 299 consid. 5a). Le fait que la victime ne se soit pas soumise à un traitement médical ne veut pas dire que l'agression n'a pas eu de conséquences importantes pour elle (ATA M. du 30 mai 1995, cité in Valérie MONTANI/Olivier BINDSCHEDLER, La jurisprudence rendue en 1995 par le Tribunal administratif et le Conseil d'État genevois, SJ 1997 17-45, p. 22 s. n. 23).
e. En raison de sa nature, la réparation échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 ; 125 III 269 consid. 2a ; 118 II 410 consid. 2a ; 117 II 60 consid. 4a et les références citées ; 116 II 736 consid. 4g). L’indemnité pour tort moral est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, ne peut que difficilement être réduit à une somme d’argent. C’est pourquoi son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. Néanmoins, l’indemnité allouée doit être équitable. Le juge en fixera donc le montant proportionnellement à la gravité de l’atteinte et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime. S’il s’inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles (ATF 118 II 410 ss ; 89 II 25-26).
f. Il est nécessaire de préciser l'ensemble des circonstances et de s'attacher surtout aux souffrances ayant résulté de l'atteinte. Ainsi, la taille ou l'emplacement de la cicatrice peut être utile pour déterminer l'ampleur du tort moral qu'elle peut engendrer en elle-même pour la victime, mais en aucun cas servir pour le calcul global de l'indemnité. Les souffrances psychologiques résultant de l'agression, tel le sentiment d'insécurité ou la perte de confiance en soi, ne doivent pas être négligées (ATA/118/2002 du 26 février 2002 consid. 7).
g. La réparation morale en faveur de la victime peut être réduite ou exclue si celle-ci a contribué à causer l'atteinte ou à l'aggraver (art. 27 LAVI).
Aux termes de l'art. 47 de la loi sur la police du 26 octobre 1975 (LPol - F 1 05) actuellement en vigueur, les fonctionnaires de police reçoivent une indemnité pour les risques inhérents à leur fonction.
Cette disposition a ainsi transformé l'indemnité pour inconvénients de service de l'art. 47 aLPol en indemnité pour risques inhérents à la fonction.
L’indemnité pour inconvénients de service ainsi disparue avait rémunéré notamment la suppression des congés et jours de repos, l’horaire irrégulier avec travail de nuit et du dimanche et les risques professionnels liés à la violence (Rapport de la Cour des comptes concernant l'audit de légalité et de gestion relatif aux éléments de rémunération du corps de police du 24 mars 2009, p. 39 ; ci-après : rapport de la Cour des comptes).
Avant le 1er janvier 2011, 2/3 de l’indemnité pour inconvénients de service n'étaient pas imposables, celle-ci ayant été considérée dans cette mesure comme similaire à une indemnité pour tort moral (rapport de la Cour des comptes, p. 40).
Dans la nouvelle teneur de l'art. 47 LPol, l'indemnité pour inconvénients de service a été rebaptisée indemnité pour risques inhérents à la fonction, ce qui « traduit mieux sa nature » (exposé des motifs, MGC 2008-2009/XI A 15334).
En effet, au cours de la dernière décennie, de nombreuses autres professions de l'État ont fait l'objet de réévaluations de fonction, ce qui n'a jamais été le cas des policiers. Dès lors, en vertu du rapport de la Cour des comptes, la police avait tenté de compenser cet inconvénient par la défiscalisation de certaines indemnités (MGC 2009-2010/VI A p. 8021).
Avec la révision de la LPol entrée en vigueur le 1er janvier 2011, le Conseil d'État entendait augmenter la classe d'engagement des fonctionnaires de police : classe 14 (au lieu de 12) pour les gendarmes et les agents de la police de la sécurité internationale, respectivement classe 15 (au lieu de 13) pour les inspecteurs de la police judiciaire (MGC 2009-2010/VI A p. 8011). Cette revalorisation de fonction avait, entre autre, comme but de compenser le fait que l'indemnité pour risques inhérents à la fonction était devenue désormais entièrement fiscalisée (MGC 2008-2009/XI A p. 15334). Partant, bien que cette indemnité tienne compte des risques liés à la fonction de policier, elle ne comporte désormais plus d'éléments en rapport direct avec le tort moral. On doit en effet rappeler à cet égard que tant en droit fédéral (art. 24 let. g LIFD) qu’en droit cantonal harmonisé (art. 7 al. 4 let. i LHID), les versements en réparation du tort moral sont exonérés de l’impôt sur le revenu.
Suite à cette intervention M. A______ a dû se rendre une nouvelle fois aux HUG et voit toujours un dermatologue. Comme rappelé par la jurisprudence déjà citée, le fait que le recourant ne se soit pas soumis à un traitement médical à long terme ne signifie pas que l'agression n'a pas eu de conséquences importantes pour lui. Trois ans après les faits, une cicatrice permanente est toujours visible sur sa lèvre supérieure. Celle-ci lui fait ressentir de la honte et se sentir jugé par ses collègues, ce que le recourant vit, par ailleurs, très mal.
L'argumentation selon laquelle l'opération à laquelle M. A______ participait faisait partie des tâches inhérentes à sa fonction d'appointé de gendarmerie, et comportait une part de risque pour laquelle il perçoit une indemnité, n'est pas pertinente dans le cas d'espèce.
En effet, d'après le cours ordinaire des choses, le fait de participer à l'appréhension d'un individu avec l'aide d'un collègue n'est pas propre à entraîner une attaque violente d'une quarantaine de personnes tierces ; partant, la plaie ouverte, que la bagarre qui s'en est suivi a engendrée, n'était pas prévisible, et dès lors ne peut pas être considérée comme un risque inhérent au métier de gendarme couvert par la prime pour risques inhérents à la fonction, laquelle n'est du reste plus considérée comme équivalant à une indemnité pour tort moral.
Le violent coup de poing que M. A______ a reçu est arrivé par surprise, aucune faute concomitante ne lui étant imputable, et M. A______ en a hérité une cicatrice voyante sur le visage qu'il conservera durablement, voire toute sa vie.
Par conséquent, vu les conditions dans lesquelles il a été attaqué et vu la nature de sa cicatrice, l'atteinte physique subie par M. A______ présente un caractère particulier et d'une gravité suffisante pour justifier une indemnisation au sens de la LAVI, et le tort moral y associé ne peut être considéré, dans les circonstances particulières d'espèce, comme ayant été déjà réparé par l'indemnité pour risques inhérents à la fonction.
S'agissant du montant à allouer, celui auquel conclut le recourant apparaît toutefois trop élevé au vu des principes susévoqués et de la pratique jurisprudentielle en la matière. C'est donc, compte tenu des circonstances, un montant de CHF 1'500.- qui lui sera alloué à titre de réparation morale.
Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, et l'ordonnance attaquée annulée.
Aucun émolument ne sera mis à charge du recourant, la procédure étant en tout état de cause gratuite (art. 30 al. 1 LAVI cum 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1’000.- sera allouée au recourant, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 11 septembre 2013 par Monsieur A______ contre l'ordonnance de l'instance d'indemnisation LAVI du 10 juillet 2013 ;
au fond :
l'admet partiellement ;
annule l'ordonnance de l'instance d'indemnisation LAVI du 10 juillet 2013 ;
alloue à Monsieur A______ un montant de CHF 1'500.- à titre de réparation du tort moral en lien avec les atteintes à l'intégrité physique qu'il a subies en date du 31 août 2011 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1’000.- à la charge de l'État de Genève ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Robert Assaël, avocat du recourant, à l'instance d'indemnisation LAVI, ainsi qu’à l'office fédéral de la justice.
Siégeants : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
M. Rodriguez Ellwanger
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :