POUVOIR JUDICIAIRE
A/2292/2012-EXP ATA/641/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 19 août 2014
dans la cause
Madame Evelyne MARIETAN PECORINI représentée par Me Jean-Marc Siegrist, avocat
contre
ÉTAT DE GENÈVE représenté par Me David Lachat, avocat
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 septembre 2013 (JTAPI/989/2013)
EN FAIT
Cette propriété de 1'582 m2 appartenait à sa famille depuis 1919. Située à environ 550 m de l'aéroport, côté nord-ouest, elle abrite une maison d'habitation de 93 m2, ainsi que plusieurs dépendances.
Elle est sise en zone 5 (zone villa) et se trouve fortement exposée au bruit (voir les valeurs ci-dessous).
Par convention du 31 janvier 2006, Mme MARIETAN PECORINI et l'Aéroport international de Genève (ci-après : AIG) ont convenu la prise en charge par celui-ci de CHF 12'847.- de travaux d'insonorisation effectués en 1992 sur l'habitation de l'intéressée, ainsi que la constitution d'une servitude de restriction des droits de voisinage sur sa parcelle.
Par décision du 12 mai 2009, le département des constructions et des technologies de l'information, devenu depuis lors le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (ci-après : DALE), a refusé la délivrance d'une autorisation de construire requise par Mme MARIETAN PECORINI (DD 102'482-6), portant sur la construction de trois villas avec couverts à voiture, au motif que les valeurs limites d'immission (ci-après : VLI) correspondant au degré de sensibilité II applicable à la zone (ci-après : DS II) étaient dépassées (annexe 5 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 - OPB - RS 814.41).
Il se basait sur un préavis du service de protection contre le bruit et les rayonnements non ionisants, devenu depuis lors le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants du DALE (ci-après : le service de protection contre le bruit), précisant que la charge sonore du trafic aérien était de :
64-65 dB (A) entre 6h00 et 22h00 ;
58bD (A) entre 22h00 et 23h00 ;
53-54 dB (A) entre 23h00 et 24h00 ;
inf. à 45 dB (A) entre 24h et 6h.
Non seulement ces valeurs dépassaient les VLI fixées par l'annexe 5 de l'OPB, mais elles atteignaient presque les valeurs d'alarme de jour. Les 5 dB (A) séparant les VLI des valeurs d'alarme équivalaient, en termes d'énergie, à un dépassement du bruit de 300 %. Les exigences relatives à la construction de bâtiments comportant des locaux sensibles au bruit destinés à un séjour prolongé de personnes n'étaient ainsi pas respectées.
Mme MARIETAN PECORINI n'a pas recouru contre cette décision.
Sur demande de l'intéressée, l'État de Genève a renoncé, par lettre du 15 mars 2010, à « toute prescription qui ne serait pas intervenue à ce jour » concernant une éventuelle demande d'indemnité pour expropriation matérielle la concernant.
Par acte du 25 juillet 2012, Mme MARIETAN PECORINI a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d'une demande d'indemnité pour expropriation matérielle dirigée contre l'État de Genève. Elle sollicitait le paiement de CHF 502'650.-, correspondant à la perte de valeur de sa parcelle, ainsi que l'octroi d'une indemnité de procédure de CHF 20'000.- pour les frais liés à l'exercice du droit d'expropriation en application des art. 114 et 115 de la loi fédérale sur l’expropriation du 20 juin 1930 (LEx - RS 711).
Le TAPI a rejeté cette demande par jugement du 16 septembre 2013.
La prescription n'était pas atteinte. En l'absence de disposition cantonale régissant la durée du délai de prescription, il convenait d'appliquer le délai de dix ans retenu par la jurisprudence en matière d'expropriation matérielle (avec deux références à l'appui : ATF 108 Ib 334 consid. 5b et Piermarco ZEN RUFFINEN/Guy ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n. 1545 p. 647). Ce délai avait commencé à courir lors de l'entrée en vigueur de l'annexe 5 de l'OPB, soit le 1er juin 2001. C'était en effet à cette date que la restriction à la propriété (soit l'interdiction de bâtir en raison des nuisances sonores produites par un aérodrome civil) avait été connue. Il se terminait dès lors le 30 mai 2011.
La déclaration de renonciation à la prescription de l'État de Genève du 15 mars 2010 étant antérieure à cette date, la demande n'était pas prescrite.
Sur le fond, les conditions d'une expropriation matérielle n'étaient pas réunies.
S'agissant de la prescription, elle se ralliait aux motifs développés par le TAPI dans son jugement.
Cette juridiction avait en revanche violé son droit d'être entendu en ne constatant pas les faits de manière complète et en ne motivant pas son jugement à satisfaction de droit.
Les autres arguments de fond ne seront pas exposés, vu l'issue du litige.
Le 5 octobre 2013, le TAPI a déposé son dossier.
Le 20 novembre 2013, l'État de Genève a répondu au recours et conclu à son rejet.
Il admettait le délai de prescription de dix ans, mais pas le point de départ retenu qui était contesté. En effet, ce délai n'avait pas commencé à courir à l'entrée en vigueur, le 1er juin 2001, de l'annexe 5 de l'OPB, mais à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01) - dont l'art. 22 prévoyait que les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne pouvaient être délivrés que si les VLI n'étaient pas dépassées - soit le 1er janvier 1985. Même à considérer que ces valeurs n'étaient pas connues avec précision à cette date, faute d'ordonnance fédérale les déterminant, elles l'avaient en tout cas été le 12 juillet 1995, date à laquelle le Tribunal fédéral avait fixé dans sa jurisprudence, la limite de bruit se rapportant à l'art. 22 LPE à 60 dB le jour (ATF 121 II 317, ci-après : arrêt Jeanneret II).
Même en prenant comme point de départ la date la plus tardive, la prescription était atteinte.
Enfin, les conditions de l'expropriation matérielle n'étaient pas réunies.
Dans l'arrêt Jeanneret II, le Tribunal fédéral n'avait pas fixé de manière générale les valeurs sonores au-dessus desquelles les parcelles riveraines de l'AIG étaient frappées d'inconstructibilité. Statuant sur un cas d'expropriation formelle de droits de voisinage, il avait uniquement arrêté à 60 dB (A) le seuil à partir duquel l'atteinte sonore devait être considérée comme « spéciale » au sens de la jurisprudence applicable à l'expropriation formelle. D'ailleurs, à l'époque de l'arrêt Jeanneret II, la parcelle de Mme MARIETAN-PECORINI, alors classée en zone NNI C, était encore constructible nonobstant cette détermination de valeurs. Seule l'installation de mesures d'insonorisation était exigée, ce qu'avait confirmé le Tribunal fédéral dans cet arrêt. Cela était également attesté par la délivrance, postérieurement à cette jurisprudence, de plusieurs permis de construire dans la zone litigieuse, dont elle fournissait quelques exemples.
Ils étaient propriétaires d'immeubles situés dans la même zone villa que la recourante et soumis aux mêmes restrictions de construire que celle-ci. Le 30 mai 2006, ils avaient déposé aux côtés d'une quarantaine de propriétaires une demande d'indemnisation pour expropriation matérielle auprès de l'État de Genève, de l'AIG et de la Confédération dans le but de se protéger d'un éventuel délai de prescription de cinq ans. Fin mai 2011, pour se préserver de l'échéance d'un nouveau délai, ils avaient déposé une demande d'indemnité devant la commission cantonale de conciliation, laquelle avait été transmise au TAPI nouvellement compétent. Cette juridiction avait suspendu leurs causes dans l'attente de droit jugé par la chambre administrative dans le présent recours, au motif qu'elles posaient des questions juridiques similaires. L'issue de cette procédure allait déterminer la suite de la leur et ils souhaitaient pouvoir se joindre à la discussion de fond ayant lieu dans ce cadre.
Le 10 mars 2014, l'État de Genève a persisté dans ses conclusions et conclu au rejet de cette demande.
Par décision présidentielle du 11 mars 2014, la chambre administrative a rejeté la requête d'appel en cause précitée.
Le simple fait de ne pas avoir à contrer une éventuelle jurisprudence contraire à ses intérêts ne constituait pas un intérêt digne de protection conférant la qualité pour recourir au sens de l'art. 60 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).
La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendu par le TAPI.
Ce grief est manifestement infondé. La recourante confond en effet le grief d'absence de motivation avec le fait que le tribunal n'a pas adhéré à son argumentation. Du point de vue du droit d'être entendu, le jugement entrepris est motivé de façon détaillée et les faits pertinents ont été constatés de manière complète.
Le grief de violation du droit d'être entendu sera ainsi rejeté.
Lorsqu'un propriétaire foncier fait valoir que l'application de la LPE empêche, à cause du bruit existant, la délivrance d'une autorisation de construire sur son terrain classé en zone à bâtir, et qu'il subit par conséquent des restrictions constitutives d'expropriation matérielle, il doit soumettre ses prétentions à la juridiction cantonale compétente pour les cas d'expropriation matérielle, et non pas - quand le bruit provient de l'exploitation d'un aéroport - à la Commission fédérale d'estimation (ATF 132 II 475).
La juridiction compétente pour connaître des cas d'expropriation matérielle est le TAPI (art. 43 al. 2 de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique du 10 juin 1933 - LEx-GE - L 7 05).
La procédure suivie est ainsi conforme à la loi.
En l'espèce, l'État de Genève excipe de la prescription. Celle-ci doit donc être examinée.
Dans son courrier du 15 mars 2010, ce dernier a déclaré renoncer à toute prescription qui ne serait pas d'ores et déjà intervenue à cette date. Il convient tout d'abord d'éclaircir si tel est le cas.
En dehors de quelques situations particulières réglées par des lois topiques non applicables au cas d'espèce, le législateur n'a pas prévu de délai de prescription applicable à l'expropriation matérielle.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les prétentions de droit public sont soumises en principe à la prescription, même en l'absence de disposition légale expresse, aussi bien s'il s'agit des prétentions de la collectivité envers les particuliers que dans le cas inverse (ATF 105 Ib 6 ; 101 Ia 21 consid. 4a et les arrêts cités). Ce principe s'applique sans restriction aux indemnités d'expropriation (ATF 105 Ib 11, consid. 3 = JdT 1981 I 350 ; 101 Ib 285, consid. 5 ; 97 I 627, rés. au JT 1972 I 221).
En l'absence de dispositions expresses, il convient de se fonder sur les normes établies par le législateur dans des cas analogues (ATF 105 Ib 6 ; 101 Ib 285 consid. 5b ; 101 Ia 24 consid. 5b ; 93 I 397 ; 85 I 183 consid. 3 ; 83 I 218 ; 78 I 89 consid. 4 et 191).
À défaut de telles normes, ou en présence de solutions contradictoires ou casuelles, le juge administratif doit fixer le délai qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur (ATF 101 Ib 285 consid. 5a et les arrêts cités ; 98 Ib 356 ss consid. 2b et c).
En application de ces principes, des situations analogues doivent être recherchées.
Statuant en particulier sur les conditions de fond applicables à un cas d'expropriation formelle des droits de voisinage liés aux nuisances sonores produites par l'AIG, le Tribunal fédéral a considéré qu'il ne se justifiait pas de traiter différemment le trafic terrestre, d'une part, et le trafic aérien, d'autre part (arrêt Jeanneret II pp. 332 et 336).
Le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'y avait aucun motif de renoncer à appliquer ces règles lorsque les prétentions étaient liées à l'exploitation d'un aérodrome public (ATF 124 II 543 ; 121 II 317 consid. 5b).
Dans son message à l'appui du projet de loi sur les routes nationales, le Conseil fédéral a relevé par ailleurs que le délai de cinq ans accordé laissait bien assez de temps pour apprécier les effets de la restriction de la propriété. Si l'on voulait reprendre le délai de prescription de dix ans du code des obligations, des difficultés se produiraient lorsqu'il s'agirait de fixer exactement la valeur vénale d'un bien-fonds immédiatement avant ou après le moment où la restriction a été apportée à la propriété. Un tel délai ferait en outre traîner les choses en longueur (FF 1959 II 97, p. 110).
Or, bien qu'ils règlent partiellement le mode d'utilisation du sol, les plans de zone de bruit (aujourd'hui définis par l'OPB) ne sont pas, en soi, des plans d'affectation fondés sur les art. 14 et suivants de la LAT (ATF Jeanneret II, p. 345). Il se basent sur les art. 11 à 15 et 19 à 25 LPE, qui règlent avec les ordonnances d'application de cette loi, les VLI et leurs incidences sur la propriété foncière.
L'adoption progressive d'une réglementation complète sur la protection contre le bruit, dans cette dernière loi puis dans l'OPB, a amené le Conseil fédéral à abroger les dispositions qu'il avait édictées, sur la base de l'art. 42 al. 1 LA, au sujet des zones de bruit (cf. ch. III de la modification du 12 avril 2000 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit [RO 2000 p. 1388], qui abroge les art. 40 à 47 de l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique [OSIA - RS 748.131.1], articles qui correspondaient aux dispositions de l'ancienne ordonnance sur la navigation aérienne [ONA] concernant les zones de bruit). L'exploitant d'un aéroport n'est donc plus tenu, depuis le 1er mai 2000, d'adopter ou d'actualiser un plan des zones de bruit (cf. à ce propos ATF 130 II 394 consid. 7.2 p. 403).
L'art. 44 al. 3 aLA, qui prévoyait un délai de prescription de cinq ans, est toujours en vigueur aujourd'hui, mais sa portée est désormais limitée aux cas d'expropriation matérielle causés par les zones de sécurité (art. 44 al. 3 LA).
L'absorption par la LPE de la réglementation de restrictions à la propriété foncière régies autrefois par la aLA n'a fait que déplacer les règles d'une loi fédérale vers une autre loi fédérale et aucune raison objective ne justifie que le délai de prescription de cinq ans prévu par l'aLA ne s'applique plus aujourd'hui. Dans l'ATF 108 Ib 334 = JT 1984 I 496, p. 497, le Tribunal fédéral a d'ailleurs indiqué qu'il se justifiait, pour déterminer le délai de prescription des créances en indemnité découlant - comme c'est le cas en l'espèce - de restrictions de droit public résultant de planifications fédérales (et non de créances en expropriation découlant de plans de zone communaux) de s'inspirer du délai de cinq ans prévu par les art. 25 al. 3 LRN et 44 al. 3 aLA (JT 1972 I 221).
Il a relevé également à plusieurs reprises que le délai de cinq ans était souvent appliqué, en l'absence de réglementation spéciale, à la prescription des créances de droit public (ATF 122 II 26 consid. 5 ; ATF 116 Ia 461 p. 464-465).
Les deux raisons majeures pour lesquelles le Tribunal fédéral a fixé à dix ans le délai de prescription en matière de LAT ne sont pas transposables dans le cas d'espèce. La première de ces raisons est que dans le domaine de la planification territoriale, les propriétaires des terrains n'ont souvent pas conscience de l'atteinte portée à leur droit de propriété par la mesure d'aménagement, au moment de l'adoption de celle-ci (JT 1984 I 497). Il n'en va pas de même en matière de bruit, la nuisance étant immédiatement reconnaissable. La seconde raison est qu'un long délai de prescription serait favorable à la collectivité, car à défaut, elle s'exposerait au risque de devoir payer des sommes d'argent trop importantes à court délai. Cette jurisprudence vise essentiellement à protéger les communes, dont les capacités financières sont parfois faibles (ibidem). Il n'en va pas de même de l'exploitation des aérodromes régionaux, qui concerne des collectivités d'importance.
Au vu de ce qui précède, le délai de prescription de cinq ans doit être appliqué en l'espèce.
Reste à déterminer le point de départ de ce délai.
Dans le domaine de l'expropriation matérielle, que ce soit en matière d'aménagement du territoire au sens strict ou de zones de bruit, ce point de départ est déterminé par l'entrée en vigueur de la restriction (qui correspond selon la jurisprudence à l'entrée en vigueur du plan ou de la norme qui la cause ; ATF 124 II 543 ; ATF 105 Ib 6 consid. 3c-d).
De 1987 jusqu'à l'entrée en vigueur de l'OPB le 1er juin 2001, le terrain de la recourante était classé en zone de bruit NNI C. Selon l'ordonnance sur l'aviation du 14 novembre 1973 - dans sa teneur en vigueur à l'époque (aONA - RS 748.01) - et l'ancienne ordonnance concernant les zones de bruit de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, Genève-Cointrin et Zurich (abrogée le 1er mai 2000 à l'occasion de l'adoption de la première version de l'OBP par le Conseil fédéral, jugée par la suite non conforme au droit par le Tribunal fédéral), les terrains situés en zone de bruit NNI C pouvaient accueillir des bâtiments d'habitation insonorisés.
Bien qu'en vigueur depuis le 1er janvier 1995, l'art. 22 LPE, qui fixait déjà le principe selon lequel les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne peuvent être délivrés que si les VLI ne sont pas dépassées, n'a pas paralysé l'application des ordonnances précitées, faute d'une détermination de ces valeurs par le Conseil fédéral. La délivrance d'autorisations de construire par le département à cette période en témoigne d'ailleurs.
C'est l'entrée en vigueur de la deuxième version de l'OPB, le 1er juin 2001, qui a frappé ces parcelles d'inconstructibilité.
Au vu de ces éléments, le point de départ de la prescription doit être fixé au 1er juin 2001, date de l'entrée en vigueur de l'OPB.
La prescription était dès lors atteinte le 30 mai 2006.
La demande d'indemnité déposée par la recourante devant le TAPI le 25 juillet 2012 était par conséquent prescrite à cette date. Elle l'était donc également le 15 mars 2010, date de la renonciation par l'État de Genève à toute prescription « qui ne serait pas déjà intervenue à ce jour ».
Par substitution de motifs, le recours sera rejeté sans examen des prétentions en indemnité de la recourante pour les frais qu'elle a exposés dans les procédures d'autorisation de construire et d'expropriation, qui sont liés au sort de sa demande principale.
Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe. Aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 18 octobre 2013 par Madame Evelyne MARIETAN PECORINI contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 septembre 2013 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de Mme Evelyne MARIETAN PECORINI un émolument de CHF 1'000.- ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Jean-Marc Siegrist, avocat de la recourante, à Me David Lachat, avocat de l'État de Genève, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. Scheffre
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :