POUVOIR JUDICIAIRE
A/1289/2014-NAVIG ATA/542/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 17 juillet 2014
dans la cause
Madame A______
contre
DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AGRICULTURE - CAPITAINERIE CANTONALE
EN FAIT
La facture précisait « concerne l’année 2014. Le paiement intégral de cette facture constitue l’autorisation d’occuper les places mentionnées, pour l’année en cours ».
Elle avait vendu le bateau occupant la place d’amarrage à un tiers le 21 mars 2014, et un nouveau permis de navigation avait déjà été établi. La capitainerie avait accepté le transfert de la place au nouveau propriétaire selon un courrier du 15 avril 2014.
Si la législation prévoyait que les autorisations pour les places d’amarrage étaient délivrées contre le paiement d’un émolument annuel et non fractionnable ni remboursable, elle était surprise que, dans le cas d’espèce, tant l’acheteur du bateau qu’elle-même doivent payer l’intégralité de la place pour toute l’année.
Si une deuxième facture, adressée au nouveau propriétaire, devait être émise, la première facture devait être annulée.
Ce nouvel acquéreur devait aussi s’acquitter d’une redevance annuelle pleine et non fractionnable.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Selon l’art. 10 al. 1 de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises du 17 mars 2006 (LNav - H 2 05), l’amarrage et le dépôt de bateaux dans les eaux genevoises et sur le domaine public, le long des rives, sont subordonnés à une autorisation « à bien plaire », personnelle et intransmissible.
Ces autorisations sont délivrées contre paiement d'un émolument administratif et d'une redevance annuelle (art. 11 al. 1 LNav).
L’émolument administratif, de CHF 20.- à CHF 500.-, est fixé en fonction de la complexité ou de la durée d'examen du dossier (art. 11 al. 3 LNav).
Les redevances annuelles, dont le montant est fixé par le Conseil d’État par voie réglementaire, sont dues pour l'année entière même si l'occupation n'a subsisté qu'une partie de l'année et ne sont ni fractionnables, ni remboursables (art. 11 al. 2 et al. 4 LNav).
b. L’art. 11 al. 4 et al. 5 du règlement d’application de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises du 18 avril 2007 (RNav - H 2 05.01) prévoit que les places d'amarrage sont attribuées en fonction des caractéristiques des bateaux, ainsi qu'en considération de la compatibilité des dimensions des bateaux avec les caractéristiques des ports genevois, la procédure et les critères d'attribution étant précisés dans une directive édictée par le service et accessible au public.
En cas de changement de détenteur, le service dispose de l'emplacement et une nouvelle demande d'autorisation doit lui être présentée par l'acquéreur, si ce dernier désire occuper une place, étant précisé que l'achat, la vente ou le changement de bateau n'implique pas l'octroi de la même place d'amarrage (art. 13 al. 2 et al. 3 RNav).
c. La capitainerie cantonale a édicté, le 22 février 2012, une directive relative aux critères d’attribution des places d’amarrage (ci-après : la directive). Cette attribution se fait en principe par ordre d’ancienneté du demandeur dont le bateau correspond aux dimensions de la place. Exceptionnellement, l’attribution peut se faire selon d’autres critères que l’ancienneté, notamment dans le but de soutenir les usages professionnels, les sociétés nautiques et les personnes à mobilité réduite.
Ces redevances doivent respecter le principe de l'équivalence qui concrétise l'interdiction de l'arbitraire en matière de contributions causales : elles doivent être fondée sur des critères appropriés et objectifs et ne pas créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents. En d’autres termes, elles doivent être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_226/2012 du 10 juin 2013 et les références citées).
Elles doivent aussi respecter le principe de l’égalité de traitement, selon lequel les personnes qui se trouvent dans des situations semblables doivent être taxées de façon semblable, tandis que les différences de situation doivent conduire à une charge différente.
En l’espèce, en prévoyant que la taxe d’amarrage est due pour l’année entière sans être fractionnable ou remboursable, la LNav conduit à traiter de la même manière des situations de fait qui ne sont pas identiques, et permet à l’autorité de percevoir une somme qui n’est plus en relation avec la prestation fournie. La situation est à cet égard similaire à celle qui avait cours en matière d’impôt sur les bateaux avant la modification, le 26 juin 2008, de l’art. 433A de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre l887 (LCP - D 3 05) suite à l’ATA/406/2005 du 7 juin 2005.
Aucune indemnité de procédure ne sera allouées à la recourante, qui n’y a pas conclu, et aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 7 mai 2014 par Madame A______ contre la décision du département de l'environnement, des transports et de l'agriculture - capitainerie cantonale, du 20 mars 2014 ;
au fond :
l’admet ;
annule la décision du 20 mars 2014 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
renvoie la cause au département de l'environnement, des transports et de l'agriculture - capitainerie cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au département de l'environnement, des transports et de l'agriculture - capitainerie cantonale.
Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Dumartheray, Verniory et Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
C. Sudre
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :