POUVOIR JUDICIAIRE
A/2932/2013-AIDSO ATA/478/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 24 juin 2014
2ème section
dans la cause
Monsieur A______
contre
HOSPICE GÉNÉRAL
EN FAIT
Il est marié à Madame A______, née le ______ 1968 au Kosovo et titulaire d’un permis B, avec laquelle il a eu trois enfants de nationalité suisse ; à savoir B______, né le ______ 1989, C______, née le ______ 1991, et D______, né le ______ 1995.
Ses deux fils sont atteints de la myopathie de Duchenne, une maladie génétique dégénérative, et reçoivent une allocation pour impotent. L’aîné des deux perçoit également une rente de l’assurance-invalidité.
Le 23 février 2012, l’hospice a enjoint aux époux A______ de régulariser leur situation en s’inscrivant à l’office cantonal de l’emploi. À défaut, l’allocation d’impotent de leurs enfants serait prise en compte à titre de revenus pour le calcul des prestations financières.
Les conditions liées à l’octroi d’une aide financière ne leur avaient jusqu’alors pas été appliquées avec rigueur. L’octroi d’une aide financière avait clairement pour but la réinsertion sociale et économique du bénéficiaire. Or, ils n’avaient pas présenté de projet en lien avec une autonomie financière.
Dans un courrier du 3 mai 2012 faisant suite à un entretien du 18 avril 2012, l’hospice a pris note que les époux A______ acceptaient la réévaluation de leur situation financière en tenant compte des allocations d’impotent de leurs enfants.
Par décision du 20 juillet 2012, l’hospice a pris en compte les allocations d’impotent des enfants à partir du 1er juillet 2012.
Par décision du 13 mai 2013, l’hospice a informé M. A______ qu’aucune prestation d’aide financière ne lui serait allouée dès le 1er avril 2013 au motif que ses ressources dépassaient les charges admises de CHF -2,75.
Un montant de CHF 2'811,90 était comptabilisé en tant que ressources pour le calcul de ses prestations d’aide financière.
Un montant de CHF 2'842,80 était pris en compte en tant que ressources pour le calcul de ses prestations d’aide financière.
Il estimait que les montants de l’allocation pour impotent de son fils cadet de CHF 2'811,90, respectivement de CHF 2'842,80, ne devaient pas être pris en compte comme ressources de la famille.
Dans la mesure où M. A______ avait pris la décision de fournir lui-même les services nécessaires à son enfant handicapé, l’allocation pour impotent constituait son propre revenu. Il y avait lieu d’en tenir compte à ce titre dans les revenus du groupe familial et non pas en tant que revenu de son fils.
La décision du 20 juillet 2012 et celles d’octroi de prestations subséquentes étant entrées en force, sa demande à leur sujet était rejetée.
Il lui était impossible, de même qu’à son épouse, de travailler, car leur présence auprès de leurs enfants handicapés était indispensable. Les mettre dans un foyer spécialisé ou engager un tiers engendrerait d’énormes coûts. En outre, la loi ne prévoyait pas que les allocations pour impotence soient prises en compte à titre de revenu.
Une attestation médicale du Docteur E______ datée du 12 septembre 2013 était jointe au recours. Depuis de nombreuses années, le fils aîné des époux A______ n’avait, à cause de sa maladie, pour unique activité autonome que l’utilisation d’un ordinateur adapté à son état et la télévision. Les soins que devaient lui donner ses parents étaient proportionnels à sa très faible autonomie. Le cadet pouvait pour l’instant encore se déplacer en chaise roulante, mais au vu de son poids, la collaboration des deux parents à la fois était absolument nécessaire pour tous les transferts.
Dans la mesure où des personnes soutenues par l’hospice fournissaient des soins à une personne handicapée bénéficiaire de l’allocation pour impotent, il apparaissait justifié, au vu notamment du principe de subsidiarité de l’aide sociale, de retenir que l’allocation pour impotent constituait le revenu de ces personnes et de l’introduire à ce titre dans le calcul de leurs prestations.
Le 12 décembre 2013, M. A______ a persisté dans les termes de son recours en reprenant les arguments qui y étaient exposés.
Sur quoi la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Le recours est recevable en ce qu’il concerne le refus d’octroi de prestations d’aide financière pour les mois d’avril et mai 2013 par l’hospice, car le recourant y a fait opposition à temps le 6 juin 2013. Les décisions d’octroi de prestations des mois précédents étant en revanche entrées en force, le recours est irrecevable sur ce point.
La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). À ces titres, elle vise à soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle vise aussi à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d'existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2). La prestation d'aide financière a pour objectif la réinsertion sociale et économique des bénéficiaires (art. 1 al. 4).
Les prestations prévues par la LIASI vont au-delà de la garantie de l'art. 12 Cst., puisqu'elles ont pour but d'assurer à leurs bénéficiaires le minimum social indispensable à leur intégration dans la vie de la cité (MGC 2005-2006/I A p. 256).
b. Les prestations d'aide financière versées sont subsidiaires à toute autre source de revenu, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (LPart – RS 211.231), ainsi qu'à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d'assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l'exception des prestations occasionnelles (art. 9 LIASI). Cette disposition rappelle un principe essentiel de toute aide sociale. Non seulement, cette aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource, mais elle est aussi subsidiaire à tout revenu que le bénéficiaire pourrait acquérir par son insertion sociale ou professionnelle (MGC 2005-2006/I A p. 259).
c. Ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'État (art. 21 al. 1 LIASI). Les prestations pour impotence versées par l'assurance-invalidité ne font pas partie du revenu pris en compte (art. 22 al. 2 let. b LIASI).
d. La jurisprudence assimile l’allocation pour impotent à une prestation en dommages et intérêts, car elle dédommage le bénéficiaire pour les frais supplémentaires liés à son handicap (Arrêts du Tribunal fédéral 8C_731/2009 du 25 février 2010 consid. 3.1. ; I 615/06 du 23 juillet 2007 consid.5.5 ; ATA/54/2007 du 6 février 2007 consid. 3d). Elle doit donc être utilisée dans ce but précis (Arrêts du Tribunal fédéral 8C_731/2009 précité consid. 3.1. I 615/06 précité consid.5.5). Le montant de l’allocation est déterminé en fonction de la gravité de l’impotence, et non pas en fonction des coûts effectivement engendrés, en cela il s’agit d’une indemnité forfaitaire (Arrêt du Tribunal fédéral I 615/06 précité consid.5.5).
e. L'allocation pour impotence étant spécifiquement destinée à compenser les difficultés du bénéficiaire à exécuter des activités de la vie quotidienne, elle n’est pas prise en compte dans le revenu déterminant le versement des prestations d’aide financière (MGC 2006-2007/V A p. 3’502). La prise en compte de l’allocation pour impotent dans le cadre de l’aide sociale n’a été admise que lorsque les autorités prenaient en charge une partie des frais supplémentaires liés à l’impotence (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_731/2009 précité consid. 3 ; Arrêt du Tribunal administratif de Zurich VB.2010.00181 du 29 juin 2010). Une allocation pour impotence utilisée pour couvrir d’autres frais que ceux liés au handicap du bénéficiaire perdrait tout son sens (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_731/2009 précité consid. 3 ; ATA/54/2007 précité consid. 4). De la même façon, le Tribunal fédéral a estimé que l’allocation pour impotence d’un fils ne pouvait pas entrer dans le calcul du revenu déterminant pour la demande d’assistance juridique du père. L’allocation n’avait pas pour but de compenser des frais d’avocat, mais uniquement les frais supplémentaires liés à l’impotence (Arrêt du Tribunal fédéral I 615/06 précité consid. 5.4).
Le principe de subsidiarité, qui n’a pas une portée absolue, ne s’applique donc pas si le recourant n’a pas de ressources lui garantissant un minimum social (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_731/2009 précité consid. 3.4 ; Claudia HÄNZI, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe, 2011, p. 115 ; ATA/54/2007 précité consid. 4).
Ce raisonnement ne saurait être suivi. L’allocation pour impotence n’a pas pour but de compenser le travail fourni par des parents pour soigner leur enfant bénéficiaire et à leur apporter le minimum social indispensable à leur intégration. Elle sert à compenser les frais supplémentaires liés au handicap de son bénéficiaire. En outre, l’allocation pour impotent est une indemnité forfaitaire dont le montant est uniquement déterminé par le degré d’impotence du bénéficiaire, non pas par le nombre d’heures de soins dont ce dernier bénéficie. Au vu du but distinct de l’allocation pour impotence, le principe de subsidiarité applicable en matière d’aide sociale ne peut s’appliquer.
Par ailleurs, il faut relever que la prise en charge des deux enfants du recourant par des tiers engendrerait probablement des frais plus élevés que s’ils étaient soignés à leur domicile par leurs parents.
En prenant en compte l’allocation pour impotent comme revenu du recourant, l’autorité intimée a violé l’art. 22 al. 2 let. b LIASI.
Au vu de ce qui précède, le recours sera admis dans la mesure où il est recevable et la décision annulée. Le dossier sera renvoyé à l’autorité intimée pour calculer à nouveau le droit aux prestations d’aide financière du recourant pour les mois d’avril et de mai 2013 dans le sens des considérants.
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Malgré l'issue de celui-ci et une conclusion en ce sens, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, ce dernier n'ayant pas invoqué avoir exposé de frais pour sa défense (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
admet, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 13 septembre 2013 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l’Hospice général du 2 août 2013 ;
annule la décision de l’Hospice général du 2 août 2013 ;
renvoie le dossier à l’Hospice général pour nouvelle décision au sens des considérants ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Hospice général.
Siégeants : M. Verniory, président, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :