POUVOIR JUDICIAIRE
A/4005/2013-PRISON ATA/521/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 1er juillet 2014
1ère section
dans la cause
M. A______
contre
PRISON DE CHAMP-DOLLON
EN FAIT
Auparavant, par décision du directeur du 13 mai 2013, il avait été placé dans le même régime pour une durée de trois mois, soit du 13 mai au 12 août 2013 inclusivement.
Il promettait d’améliorer son comportement, y compris à l’égard du personnel de la prison, et de respecter le règlement intérieur de celle-ci. Il écrivait à la chambre administrative pour lui faire part de ses excuses et comptait beaucoup sur la compréhension de celle-ci.
Après la décision litigieuse, soit le 18 décembre 2013, M. A______, qui était en détention provisoire, avait de nouveau menacé de frapper le personnel de surveillance en sortant de sa cellule les poings levés, et lors de la maîtrise du recourant, un gardien avait été légèrement blessé. Le recourant avait été mis en cellule forte pour cinq jours en raison de ces actes.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous ces angles (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
La question de savoir si le recours contient des conclusions au sens de l’art. 65 al. 1 LPA et est suffisamment motivé (art. 65 al. 2 LPA) peut souffrir de demeurer indécise, pour les motifs qui suivent.
a. À teneur de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, a qualité pour recourir toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
b. Selon la jurisprudence constante, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009).
Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 128 II 34 consid. 1b ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.133/2009 du 4 juin 2009 consid.3). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; 118 Ib 1 consid. 2 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005).
Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 précité ; 131 II 361 consid. 1.2 ; 128 II 34 précité ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B.34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/188/2011 précité ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 précité ; 128 II 34 précité ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.133/2009 précité).
c. En l'espèce, quand bien même le recourant a exécuté la mesure contestée, la situation pourrait se présenter à nouveau, dans la mesure où ce dernier se trouve encore en détention. Dès lors, la chambre administrative renoncera à l'exigence de l'intérêt actuel pour statuer (ATA/326/2014 du 6 mai 2014 consid. 2 ; ATA/236/2014 du 8 avril 2014 consid. 2 ; ATA/188/2011 précité ; ATA/266/2009 du 26 mai 2009).
Une telle mesure, qui ne figure pas dans la liste exhaustive des sanctions énoncées aux art. 91 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et 47 al. 3 RRIP, ne constitue pas une sanction (Lukas HUBER, Disziplinarmassnahmen im Strafvollzug, Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Band 46, 1995, p. 22 et 23), quand bien même elle empiète sur la liberté personnelle (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.335/2005 du 25 août 2005 consid. 2.3). Il s'agit d'une décision au sens de l'art. 4 LPA, susceptible de recours auprès de la chambre administrative (ATA/236/2014 précité consid. 11b et ATA/188/2011 précités ; ATA/533/2008 au 28 octobre 2008).
La mesure litigieuse est ainsi fondée et doit être confirmée dans son principe.
L’art. 50 al. 2 RRIP est une disposition potestative (Kannvorschrift), dont l’application n’est censurée par l’autorité de recours qu’en cas d’excès ou abus de pouvoir d’appréciation (ATA/236/2014 précité consid. 16a ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/240/2009 du 12 mai 2009).
b. En l’espèce, le recourant n’a pas contesté la conformité de la durée de six mois avec le principe de la proportionnalité et rien ne permet de retenir que cette durée aurait été excessive, ce d’autant moins que l’intéressé avait déjà été placé en régime de sécurité renforcée pour trois mois pour des actes similaires, dont l’un avait occasionné des blessures aux membres du personnel, et que la décision querellée indiquait que son comportement ferait l’objet d’une évaluation régulière pouvant conduire, le cas échéant, à une proposition de levée de la mesure avant terme.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée étant en tous points fondée, le recours sera rejeté.
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 12 al.1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), ni aucune indemnité de procédure versée au recourant, vu l’issue du litige (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 11 décembre 2013 par Monsieur Serge A______ contre la décision du directeur de la prison de Champ-Dollon du 2 décembre 2013 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité ;
dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt au recourant, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.
Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. Scheffre
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :