POUVOIR JUDICIAIRE
A/1424/2014-AMENAG ATA/422/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 12 juin 2014
dans la cause
ATE GENÈVE - ASSOCIATION TRANSPORTS ET ENVIRONNEMENT et Monsieur Martin GONZENBACH et Monsieur Christophe GISLER
contre
DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AGRICULTURE - DIRECTION GÉNÉRALE DU GÉNIE CIVIL
et
VILLE DE GENÈVE – DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DE L’AMÉNAGEMENT
EN FAIT
Mention était faite que ces décisions pouvaient faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) dans un délai de trente jours à compter de la publication.
EN DROIT
Si elle décline sa compétence, elle transmet d’office l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties (art. 11 al. 3 LPA). Le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité (art. 64 al. 2 LPA).
La compétence de la chambre administrative résulte de l’art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). Cette dernière est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (al. 1). Le recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 5, 6 al. 1 let. d et 57 LPA, sauf exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ) ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), ou encore lorsque la saisine est prévue dans des lois particulières (art. 132 al. 6 LOJ).
Les décisions querellées se fondent sur l'art. 17 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01), qui dispose que les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement ne répond notamment pas au principe de la proportionnalité (art. 17 al. 1 LPE).
Selon l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41), l'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés (a); ou si des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que la défense générale s'opposent à l'assainissement (b).
Le canton de Genève a adopté entre autres actes législatifs la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 2 octobre 1997 (LaLPE - K 1 70), ainsi que le règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations du 12 février 2003 (RPBV - K 1 70.10). Ce dernier prévoit notamment en son art. 14 que la direction du génie civil prend les décisions nécessaires à l'exécution de l’OPB lorsqu'il s'agit de nuisances sonores et de vibrations produites par le trafic routier.
Selon l'art. 25 LaLPE, à moins que des lois spéciales n’en disposent autrement, les décisions prises en application de la présente loi ou de ses règlements d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) tel qu'instauré par la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (LCI – L 5 05). Cette disposition a été introduite le 25 août 2009 afin d’instaurer un double degré de juridiction cantonale (Mémorial du Grand Conseil – MGC 2007-2008 XII – A 13480).
L'art. 21 al. 1 RPBV prévoit que l'article 25 LaLPE est applicable aux recours contre les décisions prises par les services du département chargé de l'environnement. L'art. 21 al. 2 RPBV précise que l'art. 132 LOJ et la LPA sont applicables aux recours contre les décisions prises par les services du département de l’aménagement, du logement et de l’énergie et par la direction générale du génie civil du département de l'environnement, des transports et de l’agriculture, le recours préalable auprès du TAPI demeure réservé, lorsque celui-ci est prévu par une loi cantonale.
Il résulte du texte clair de l'art 25 LaLPE que la juridiction de recours ordinaire contre les décisions prises en application de la LaLPE et de ses règlements d'exécution, dont le RPBV, est le TAPI. Seule une loi formelle peut y déroger.
Malgré une formulation compliquée, l'art. 21 RPBV ne prévoit rien d'autre. S'agissant d'un simple règlement, il ne pourrait d'ailleurs en être autrement, conformément au principe de la hiérarchie des normes.
Il existe ainsi une loi cantonale, à savoir l’art. 25 LaLPE concrétisé par l’art. 21 RBPV, qui prévoit une autre voie de recours préalable au sens de l’art. 132 al. 8 LOJ.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 19 mai 2014 par Messieurs Martin GONZENBACH et Christophe GISLER et ATE Genève - Association transports et environnement contre quatre décisions du département de l'environnement, des transports et de l'agriculture - direction générale du génie civil publiées le 4 avril 2014 ;
transmet la cause au Tribunal administratif de première instance ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Messieurs Martin GONZENBACH et Christophe GISLER, à ATE Genève - Association transports et environnement ainsi qu'au département de l'environnement, des transports et de l'agriculture - direction générale du génie civil, à la Ville de Genève, département des constructions et de l’aménagement, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :