POUVOIR JUDICIAIRE
A/1322/2014-PROC ATA/414/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 3 juin 2014
2ème section
dans la cause
Monsieur A______ représenté par l’Association genevoise des locataires (ASLOCA), mandataire
contre
COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE
EN FAIT
Cette dernière était fondée sur un acte de défaut de bien après saisie, dressé le 12 mars 2011 par l’office des poursuites, qui avait été expédié aux parties le 31 août 2012. L’acte de défaut de bien précité avait été émis à l’issue d’une procédure de poursuites engagées par l’État consécutivement à l’entrée en force d’une décision de surtaxe prise par l’office du logement, devenu depuis lors l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF).
Invité à se déterminer à propos de l’action en libération de dette précitée, le service du contentieux de l’État a informé la chambre administrative le 19 mars 2014 qu’il avait donné contrordre à la poursuite n° 1______.
De son côté, l’OCLPF a indiqué à la chambre administrative qu’il n’avait rendu aucune décision astreignant M. A______ au paiement d’une surtaxe.
Ces courriers ont été transmis à la mandataire du demandeur en libération de dette en lui demandant de se déterminer sur leur contenu et sur la suite de la procédure.
Par décision du 8 avril 2014, le juge délégué a rayé la cause du rôle, celle-ci ayant perdu son objet.
Le 10 avril 2014, par courrier du 9 avril 2014, M. A______ a écrit à la chambre administrative. Il avait reçu un courrier du service du contentieux de l’État le 19 mars 2014, qui lui avait confirmé que l’État de Genève était incapable d’agir contre lui par le biais de poursuites. Suite au retrait de la poursuite, il retirait son action en libération de dette. Il demandait à la chambre administrative de statuer sur la question des dépens.
Par acte du 9 mai 2014, M. A______ a formé une réclamation auprès de la chambre administrative contre la décision de la Cour de justice du 8 avril 2014. Celle-ci s’était croisée avec son courrier du 9 avril écoulé. La chambre administrative n’avait pas statué sur la question des « dépens ».
Cette réclamation a été transmise au service du contentieux de l’État, qui a été avisé de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjetée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable.
Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).
L’art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10’000.-.
Pour prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure, le recourant doit y avoir conclu (art. 87 al. 2 LPA). Tel est le cas en l’espèce. Toutefois, en raison d’une imprécision dans l’octroi du délai de réponse, sa détermination sur ce point est arrivée après la prise de décision. Le juge délégué n’a dès lors pu en tenir compte, sans que cela puisse être reproché au recourant.
C’est à la suite de l’action en libération de dette que celui-ci a déposée auprès de la chambre de céans que le service du contentieux de l’État a donné contrordre à la poursuite. La réclamation est donc fondée. Vu l’issue de la procédure, il se justifie ainsi d’allouer au recourant une indemnité de procédure de CHF 1’500.- pour les frais judiciaires encourus.
Conformément à la pratique de la chambre administrative, aucun émolument ne sera prélevé, ni aucune indemnité de procédure allouée, le recourant n’y ayant d’ailleurs pas conclu (art. 87 al. 1 et 2 LPA ; ATA/320/2014 précité).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable la réclamation sur indemnité formée le 9 mai 2014 par Monsieur A______ contre la décision de la Cour de justice du 8 avril 2014 ;
au fond :
l’admet ;
alloue une indemnité de procédure de CHF 1’500.- à Monsieur A______ ;
dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure dans la présente cause ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______, représenté par l’Association genevoise des locataires (ASLOCA), ainsi qu’à l’État de Genève, service du contentieux.
Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
C. Sudre
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :