POUVOIR JUDICIAIRE
A/1190/2014-PROC ATA/328/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 6 mai 2014
2ème section
dans la cause
Madame A______
contre
SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES
EN FAIT
Par arrêt du 18 mars 2014 (ATA/171/2014), expédié aux parties le 26 mars 2014, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 24 décembre 2013 par Madame A______ contre une décision du service des bourses et prêts d'études (ci-après : SBPE). Elle n'avait pas fourni en temps utile les éléments impératifs pour que son recours réponde aux exigences légales de recevabilité.
Le 25 avril 2014, Mme A______ a adressé un courrier à la chambre administrative, soutenant qu'il n’était pas juste d'avoir déclaré son recours irrecevable en considérant que vouloir se concentrer sur la révision de ses examens n'était pas une raison valable de prendre plus de temps à rassembler les éléments nécessaires à l'appui de son recours du 24 décembre 2013. Indépendamment de la question du délai, et dès lors qu'elle estimait qu'il y avait une erreur de la part du SBPE, elle était en droit d'obtenir un examen au fond de son dossier.
Le 29 avril 2014, la chambre administrative a accusé réception de la demande de révision susmentionnée et a informé les parties que la cause était gardée à juger en application de l'art. 72 de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
Parallèlement au dépôt de la demande de révision déposée par-devant la chambre de céans, Mme A______ a recouru contre l'ATA/171/2014 auprès du Tribunal fédéral.
EN DROIT
La chambre de céans examine d'office la recevabilité des recours et demandes qui lui sont adressés (ATA/254/2013 du 23 avril 2013 consid. 1 et les arrêts cités).
Selon l’art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît :
qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a) ;
que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b) ;
que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c) ;
que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d) ;
que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e).
La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif la justifiant.
La demande en révision porte donc bien sur un arrêt définitif au sens de cette dernière disposition.
Une exception résulte toutefois de l'art. 125 LTF, selon lequel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l'autorité précédente ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l'arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l'autorité précédente. Il en découle a contrario que le droit cantonal ne saurait exclure la procédure de révision au motif qu'un recours au Tribunal fédéral est pendant (Pierre FERRARI, in Bernard CORBOZ et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 116 ad art. 82 LTF).
En l’espèce, la demanderesse ne fait valoir dans sa demande du 25 avril 2014 aucun motif de révision au sens de l’art. 80 LPA. Son argumentation est de nature exclusivement appellatoire.
Au vu de ce qui précède, la demande de révision sera déclarée irrecevable sans autre instruction (art. 72 LPA). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, aucun émolument ne sera perçu et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable la demande de révision interjetée le 25 avril 2014 par Madame A______ contre l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 18 mars 2014 dans la cause A/4171/2013 (ATA/171/2014) ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Madame A______, au service des bourses et prêts d'études, ainsi qu'à la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral, pour information.
Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. Scheffre
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :