POUVOIR JUDICIAIRE
A/8/2013-PROC ATA/320/2014
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COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 6 mai 2014
dans la cause
Monsieur A______
représenté par Me Christian Lüscher, avocat
et
Monsieur B______ représenté par Me Alain Berger, avocat
contre
COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE
EN FAIT
Le 9 novembre 2010, Monsieur C______, avocat au barreau de Genève, a saisi la commission du barreau (ci-après : la commission) d’une requête en levée du secret professionnel de l’avocat pour avoir le droit de témoigner dans le cadre d’un litige civil opposant trois de ses clients.
Deux d’entre eux, Messieurs A______ et B______, ont requis le 29 novembre 2011 de la commission qu’elle les appelle en cause, ce que celle-ci a refusé le 20 février 2012 par une décision qu’ils ont reçue le 1er mars 2012.
Le 12 mars 2012, MM. A______ et B______ ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par un seul acte, signé de chacun de leurs avocats, lesquels appartenaient à deux études différentes. Dans les conclusions du recours, ils ont conclu à la condamnation de M. C______ aux dépens, lesquels devaient comprendre une indemnité équitable au titre de participation à leurs frais d’avocats.
M. C______, partie intimée, a été invité à se déterminer dans le cadre de l’instruction dudit recours et s’en est rapporté à justice. La cause a été gardée à juger le 17 avril 2012.
Par arrêt du 8 mai 2012 (ATA/281/2012) la chambre administrative a rejeté le recours de MM. A______ et B______.
Ceux-ci ont déposé le 13 juin 2012 auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre l’arrêt précité.
Par arrêt du 24 octobre 2012 (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_587/2012), le Tribunal fédéral a admis leur recours et annulé l’arrêt de la chambre de céans du 8 mai 2012. La cause était renvoyée à la commission pour quelle statue au sens des considérants. La Cour de justice devait fixer à nouveau les frais et dépens de la procédure suivie devant elle.
Le 13 novembre 2012, la chambre administrative a rendu un arrêt (ATA/773/2012), dont le dispositif était en partie le suivant :
« dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
alloue une indemnité de procédure de CHF 1’000.- à Monsieur A______ et de CHF 1’000.- à Monsieur B______, à la charge de l’Etat de Genève ;
(…….) ».
L’indemnité qui pouvait leur être allouée devait être fixée dans une fourchette de CHF 200.- à CHF 10’000.-. L’indemnité qui leur avait été accordée représentait 1/10 de la limite maximale possible. La modicité de la somme allouée dans l’arrêt déféré était choquante au regard de travail effectué tant devant la commission du barreau que devant la chambre de céans, qui concernait au surplus un sujet juridique complexe qui nécessitait l’intervention d’un avocat. Le travail effectué par leurs avocats représentait un total de 26 heures de travail, ainsi que le démontrait le relevé d’activité de celui de M. A______, qui était annexé à l’acte de recours. Il serait choquant qu’ils pâtissent du fait que la chambre administrative ait opté délibérément pour s’écarter de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, soit l’arrêt rendu le 20 février 2012 (ATF 138 II 162), qui ne souffrait d’aucune interprétation.
Le relevé d’activité portait sur des activités d’avocat effectuées du 16 novembre 2011 au 23 mai 2012.
M. C______ a conclu au rejet de la réclamation.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjetée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable.
Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).
L’art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10’000.-.
La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation également quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/430/2010 précité ; ATA/681/2009 du 22 décembre 2009 ; ATA/554/2009 du 3 novembre 2009 ; ATA/236/2009 du 12 mai 2009), ce qui résulte aussi, implicitement, de l’art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l’indemnité à CHF 10’000.-.
Cela étant, les recourants ont saisi la chambre administrative par un acte unique de recours. La procédure administrative s’est limitée à un seul échange d’écritures. La jurisprudence du Tribunal fédéral que les recourants reprochent à la chambre administrative de ne pas avoir appliquée, en leur occasionnant par là des frais inutiles, concernait un autre sujet puisqu’elle traitait du statut du dénonciateur dans la procédure devant la commission, relative à un problème de conflit d’intérêts. Dans ces circonstances, la chambre administrative maintiendra sa décision sur indemnité de procédure, le montant total de celle-ci, soit CHF 2'000.-, mis à la charge de l’Etat de Genève à titre de participation à l’activité conjointe des deux conseils des recourants, constituant un montant adéquat et conforme aux montants d’indemnité que la chambre administrative alloue (ATA/837/2013 du 19 décembre 2013 ; ATA/576/2013 du 29 août 2013 ; ATA/268/2013 du 3 avril 2013).
La réclamation sera ainsi rejetée.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare recevable la réclamation sur indemnité formée le 3 janvier 2013 par Messieurs A______ et B______ contre l’arrêt de la chambre administrative du ______ 2012 ;
au fond
la rejette ;
dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Christian Lüscher et à Me Alain Berger, avocats des recourants.
Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. Scheffre
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :