POUVOIR JUDICIAIRE
A/1059/2014-FPUBL
" ATA/318/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 5 mai 2014
sur effet suspensif
dans la cause
M. A______ représenté par Me Giuseppe Donatiello, avocat
contre
B______ représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat
Vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;
Attendu, en fait, que :
Le 21 février 2008, il a été nommé fonctionnaire par B______.
A la suite du mécontentement de son chef direct, à C______, quant à son comportement (procès-verbal de l'entretien de service du 25 novembre 2010), M. A______ a été transféré, avec effet au 1er février 2011, au secteur cuisine patients D______.
Le 27 mars 2014 à 20h54, trois agents du service de sécurité de B______ ont, selon un rapport interne du service prévention et sécurité HUG établi le lendemain, reçu une alarme intrusion et surpris M. A______ et son épouse les bras chargés de dix escalopes de dindes surgelée (1,2 kg), de raviolis à la viande (3,4 kg), d'un sac de ballons de pain, de 80 pots de confiture à la fraise et de 20 jus de poire. Ceux-ci ont reconnu être venus subtiliser ces marchandises, ce pour la première fois. Puis ils ont été raccompagnés par les agents à leur voiture parquée à côté de l'entrée des cuisines. Des fouilles sur les intéressés eux-mêmes et dans leur véhicule n'ont donné aucun résultat.
Selon ses allégations et ses déclarations faites dans le cadre de l'enquête administrative, M. A______ s'est, après avoir parqué sa voiture à l'emplacement des livreurs, rendu, accompagné de son épouse, au chevet d'une proche hospitalisée. C'est en revenant de cette visite, devant leur voiture, qu'ils ont été interpellés par deux agents de sécurité, qui leur ont indiqué qu'une alarme s'était déclenchée, puis les ont conduits au 1er étage, où se trouvaient les cuisines. Dans le couloir des cuisines, dont les entrées étaient sécurisées, les agents leur ont montré un chariot sur lequel étaient posées des marchandises. A la question « C'est quoi ça ? » des agents, M. A______ a répondu qu'il n'en savait rien.
Par décision remise à M. A______ le 31 mars 2014 et déclarée exécutoire nonobstant recours, le président du conseil d'administration de B______, faisant suite aux faits survenus le 27 mars 2014, a ordonné à titre provisionnel, dès le 31 mars 2014, l'ouverture d'une enquête administrative, la suspension provisoire de l'intéressé et la suspension de son traitement.
L'enquêteur administratif a procédé à des auditions les 8 et 11 avril 2014.
Par acte expédié le 10 avril 2014 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a recouru contre la décision susmentionnée, concluant, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et, principalement, à la constatation qu'elle était contraire au droit, à son annulation en ce qu'elle ordonnait, à titre provisionnel, la suspension de son traitement, à sa confirmation pour le surplus, ainsi qu'au versement de son traitement dès le 31 mars 2014.
Le 14 avril 2014, il a fait part à la chambre de céans d'éléments supplémentaires.
Dans sa réponse du 24 avril 2014, B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours et au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif.
Sur ce, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif.
Attendu, en droit, que :
Toutefois, en vertu de l'art. 57 let. c LPA, sont susceptibles d’un recours les décisions incidentes, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
En l'occurrence, le recourant se contente d’alléguer que ses intérêts – notamment sa capacité à assumer ses charges courantes – seraient fortement compromis du fait qu’il ne perçoit plus son traitement, mais n’expose pas quels sont les intérêts en question et ne fournit aucun élément permettant d’établir l’existence d’un préjudice irréparable.
Cette question sera toutefois réservée en l'état, dès lors qu'elle doit être tranchée par la chambre de céans hors du cadre d'une décision présidentielle.
Selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2).
Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265).
La restitution de l'effet suspensif reviendrait à admettre le droit du recourant à continuer de percevoir son traitement et correspondrait ainsi à ce qu'il demande au fond, ce qui est en principe prohibé.
Par surabondance, l’intérêt public à la préservation des finances de la collectivité publique intimée, au vu de l’incertitude de la capacité du recourant à rembourser les mois de traitement qui lui seraient versés en cas de confirmation de la décision querellée, est important (ATA/206/2013 du 2 avril 2013 ; ATA/519/2012 du 10 août 2012) et prime les difficultés financières qu'il pourrait rencontrer du fait de la cessation du versement de son traitement.
Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l’effet suspensif sera refusée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
refuse de restituer l’effet suspensif au recours de A______ ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Giuseppe Donatiello, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Pierre Martin-Achard, avocat de B______.
Le vice-président :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :