POUVOIR JUDICIAIRE
A/2969/2013-CPOPUL ATA/264/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 15 avril 2014
1ère section
dans la cause
Madame et Monsieur A______ représentés par Me Jacques Emery, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE l’ÉCONOMIE
EN FAIT
Ils se sont mariés le 5 mai 2000. Ils ont trois enfants : Monsieur B______, né le ______ 1990, Madame C______, née le ______ 1991 et Monsieur D______, né le ______ 1993.
Le 22 mars 2012, ils ont déposé dans la commune de Podujevë, Kosovo, une demande pour adopter leur nièce, Madame E______, née au Kosovo le ______ 1996.
Le 26 juillet 2012, le service social de la commune de Podujevë a rendu un rapport. La situation économique des parents de Mme E______ était difficile avec quatre autres enfants à charge et un père très malade. Mme E______ comprenait les effets de l’adoption et exprimait le désir d’être adoptée, notamment pour poursuivre ses études.
Le 2 août 2012, le Tribunal communal de Podujevë (ci-après : le tribunal) a prononcé l’adoption plénière de Mme E______.
La décision prenait notamment en compte les éléments du rapport du service social de la commune (ci-après : service social) et le consentement de Mme E______. Elle se faisait dans l’intérêt et pour le bien-être de l’adoptée.
Le 6 août 2012, suite au jugement prononçant l’adoption plénière, le nom de Mme E______ a été changé en Mme F______.
Le 2 novembre 2012, par voie diplomatique, l’ambassade de Suisse au Kosovo (ci-après : l’ambassade) a transmis à l’état civil du canton de Genève (ci-après : l’état civil) la demande de regroupement familial des époux A______ pour Mme F______. Ce faisant, l’état civil devait reconnaître l’adoption plénière. L’ambassade a suggéré de refuser la reconnaissance de l’adoption prononcée au Kosovo.
Il était de notoriété publique que les autorités judiciaires du Kosovo étaient « débordées, inefficaces et corrompues », ce qui rendait suspectes leurs déclarations.
Mme F______ avait déclaré à l’ambassade qu’elle souhaitait être adoptée par son oncle et sa tante car elle avait des liens très forts avec eux. Pourtant, le service social avait mis en avant principalement l’intérêt économique. Elle ne connaissait pas bien la situation professionnelle et économique de ses parents adoptifs. Elle voyait ses parents adoptifs tous les étés et hivers. Elle affirmait leur téléphoner tous les jours.
La loi kosovare exigeait un temps d’essai avant l’adoption, temps d’essai qui n’avait pas eu lieu, ce qui rendait l’adoption nulle.
En réponse à un courriel des époux A______, le 10 janvier 2013, la direction cantonale de l’état civil leur a demandé de compléter le dossier pour la reconnaissance de l’adoption. Des justificatifs étaient nécessaires concernant le temps d’essai avec l’enfant avant l’adoption et la vie commune après l’adoption. Ils devaient de plus transmettre les certificats de salaire de l’année 2012.
Le 5 février 2012, les époux A______ ont répondu au courrier de l’état civil.
Le temps d’essai avant l’adoption durait depuis le plus jeune âge de Mme F______. Elle était leur nièce et était donc très proche d’eux. Ils n’avaient pas entrepris de démarches auparavant car ils désiraient attendre que Mme F______ fût en âge de décider pour elle-même avec l’accord de ses parents biologiques. Elle venait très souvent chez les époux A______ et ils lui rendaient visite régulièrement. Ils la considéraient comme leur propre fille.
Depuis l’adoption, ils lui avaient rendu visite au Kosovo, où elle avait vécu avec eux pendant leurs séjours. Ils lui avaient également parlé régulièrement au téléphone.
Ils ont joint des certificats de salaire pour l’année 2012, qui laissaient apparaître les revenus suivants :
a. Rente entière d’invalidité de la caisse de prévoyance de la société suisse des entrepreneurs (ci-après : SSE) pour M. A______ :
b. Rente entière d’invalidité de la caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et de la construction (ci-après : CPPIC) pour M. A______ :
c. Salaire net de patrouilleuse scolaire pour Mme A______ :
d. Prestations de l’assurance chômage imposables pour Mme A______ :
e. Rentes SSE pour enfants liées à la rente de M. A______ :
f. Rentes CPPIC pour enfants liées à la rente de M. A______ :
Le revenu annuel de la famille s’était donc élevé en 2012 à CHF 64’181.-, soit un revenu mensuel de CHF 5’348.-.
La période d’essai exigée par la loi kosovare n’avait pas eu lieu. Les revenus des époux A______ (CHF 4’317.-/mois) n’étaient pas suffisants pour assurer la subsistance de la famille agrandie. Mme F______ vivait avec ses parents biologiques et n’était donc pas orpheline. Le jugement du tribunal était basé essentiellement sur des motifs économiques, au demeurant mal évalués. Les questions de développement personnel et de bien-être de l’enfant n’avaient pas été prises en compte. La jurisprudence du tribunal fédéral allait dans le sens d’un refus de l’inscription.
Les conditions pour une adoption de Mme F______ étaient remplies. Le centre social de la commune de Podujevë avait constaté que l’adoption était dans l’intérêt de l’enfant. Les liens entre l’adoptée et ses parents adoptifs étaient forts. La pauvreté de ses parents biologiques l’empêchait de poursuivre ses études. Le père biologique de l’adoptée était gravement malade. Les époux A______ avaient les moyens d’assurer la subsistance de Mme A______. La décision d’adoption n’était pas contraire à l’ordre public suisse et devait donc être entérinée par l’état civil.
Le département reprenait les arguments de l’état civil. En outre, il précisait que le bien de l’enfant devait être au centre d’une décision d’adoption. La variable économique devait être prise en compte mais mise en balance avec la situation psychosociale de l’enfant. Il n’y avait pas eu de véritable période probatoire avant l’adoption ni de vie commune postérieure à cette dernière. La décision des autorités kosovares portait manifestement atteinte à l’ordre public suisse.
La corruption des juges qui avaient décidé de l’adoption plénière n’était pas prouvée. Les déclarations des recourants et des parents biologiques démontraient l’intensité des relations entre Mme F______ et les époux A______. M. A______ s’était rendu à de nombreuses reprises au Kosovo en dehors des périodes de vacances pour voir sa fille adoptive. La situation économique des recourants n’avait pas été correctement évaluée, le revenu mensuel de la famille était en réalité de CHF 7’053.-/mois. Enfin, la réserve d’ordre public qui permettait de refuser la reconnaissance de l’adoption devait être interprétée de façon restrictive.
En outre, le fait d’avoir entendu l’enfant au sujet de l’adoption ne changeait rien au fait que son intérêt et son bien-être n’avaient pas été suffisamment pris en compte. S’il semblait que le revenu des parents s’élevait à CHF 7’000.-, le fait qu’une des enfants allait se marier et que les deux autres allaient atteindre l’âge de 25 ans, ou ne pas poursuivre de formation, risquait de baisser le revenu à l’avenir. Le but principal de cette adoption était d’offrir de meilleures conditions économiques à Mme F______.
En outre, il était mentionné que le revenu des époux A______ était suffisant pour subvenir aux besoins de Mme F______, car, au moment du départ des deux derniers enfants du domicile familial, la perte des allocations serait compensée par la disparition de deux charges financières.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 LOJ ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Il n’existe entre la Suisse et le Kosovo aucune convention bilatérale ou multilatérale concernant l’adoption internationale, tant pour le droit matériel que pour la reconnaissance et l’exécution de décisions étrangères. Dès lors, la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291) s’appliquera pour la reconnaissance en Suisse d’une décision d’adoption rendue au Kosovo.
Une décision d’un état civil étranger est transcrite sur décision de l’autorité cantonale de surveillance en matière d’état civil (art. 31 al. 1 et 2 LDIP), sous réserve du respect des conditions des art. 25 à 27 LDIP. La décision étrangère doit avoir été rendue par une autorité compétente et n’être plus susceptible de recours (art. 25 let. a et b LDIP). Dans le cas des adoptions intervenues à l’étranger, les décisions sont reconnues si elles sont intervenues dans l’Etat de domicile ou national des parents adoptants (art. 78 al. 1 LDIP). En outre, elle ne doit pas être manifestement incompatible avec l’ordre public suisse, notamment l’ordre public matériel (art. 25 let. c et 27 al. 1 LDIP). La décision de l’autorité étrangère ne doit pas aboutir à un résultat fondamentalement opposé à la conception suisse du droit (ATF 131 III 182 du 25 juillet 2005 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_604/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.2.2.1).
Dans un cas similaire au cas d’espèce (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_604/2009 précité), le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser les conditions de la reconnaissance de l’adoption intervenue à l’étranger. Tout d’abord, l’intérêt de l’enfant revêt une importance primordiale ; le poids donné à cet élément par l’autorité étrangère doit donc être analysé avec soin. Ensuite, les conditions du droit suisse pour l’adoption ne doivent certes pas être respectées à la lettre mais dans l’esprit. L’absence de vie commune antérieure, de lien nourricier, ne constitue pas en soi un motif de contrariété avec l’ordre public suisse. Cependant, il faudra alors être attentif à la vie en commun postérieure à l’adoption ; les périodes de vacances ne suffisant pas pour établir une vie en commun. S’il n’y a pas eu de vie commune postérieure à l’adoption, l’appréciation faite par l’autorité étrangère devra servir de base à la décision.
Pour ce qui est de l’adoption au sein de la famille élargie, l’opportunité de poursuivre une formation est un élément de l’intérêt de l’enfant. Cependant, quand les parents biologiques sont encore en vie, l’examen des motifs liés à l’adoption, le cadre socioculturel et les relations psychosociales entre les personnes concernées revêt alors une importance particulière (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_604/2009 précité consid. 4.2.2.2. ; David UWYLER/Sonja HAUSER in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2ème éd., 2007, n. 15). L’intérêt de l’enfant se retrouve dans la possibilité de grandir dans un cadre familial. Ces éléments doivent être analysés avec comme but le bien-être de l’enfant ; dans certains cas, cette analyse peut déboucher sur un refus de la reconnaissance de l’adoption (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_604/2009 précité consid. 4.2.2.2.).
La situation financière des époux A______ semble certes meilleure que ce que pouvait être amené à penser le département. Elle s’est en outre améliorée en 2013. Cependant, outre le fait que cette situation pourrait être amenée à changer, en tout état de cause, elle ne suffit pas à contrebalancer l’absence de prise en compte des aspects psychosociaux pour le bien-être de l’enfant.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 16 septembre 2013 par Madame et Monsieur A______ contre la décision du département de la sécurite et de l’économie du 26 juillet 2013 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge conjointe et solidaire de Madame et Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ;
dit qu’il ne leur est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 72 ss et plus particulièrement à l'art. 72 al. 2 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit civil ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Jacques Emery, avocat des recourants, ainsi qu’au département de la sécurité et de l’économie.
Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :