POUVOIR JUDICIAIRE
A/166/2014-PROC ATA/214/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 1er avril 2014
2ème section
dans la cause
VILLE DE GENÈVE
contre
A______ représentée par Me Jean-Marc Siegrist, avocat
et
B______ représentée par Me Alain Maunoir, avocat
et
DÉPARTEMENT DE L’AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L’ÉNERGIE
EN FAIT
Par décision du 19 juin 2012, le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (ci-après : le département) a délivré à l'étude d'avocats B______ une autorisation de construire en procédure accélérée portant sur l'aménagement provisoire de bureaux dans un bâtiment érigée sur la parcelle n° 1______, feuille 2______ de la commune de Genève-Petit-Saconnex, sise en zone industrielle et artisanale. Dite parcelle appartient à la société A______.
Par acte du 15 août 2012, la Ville de Genève (ci-après : la ville) a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre l’autorisation susmentionnée, concluant à son annulation.
Le 23 mai 2013, le TAPI a admis le recours et annulé la décision querellée.
En date des 24 et 26 juin 2013, B______ et A______ ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : CJCA) contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation et à la confirmation de l'autorisation litigieuse
Le 26 novembre 2013, la chambre administrative a admis partiellement le recours, confirmant l'annulation de l'autorisation du 19 juin 2012 et renvoyant le dossier au département pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Elle a mis à la charge de chacune des recourantes un émolument de CHF 500.- et leur a alloué individuellement une indemnité de procédure de CHF 500.- mise à la charge de la ville (ATA/784/2013).
L'autorisation de construire ne pouvait être maintenue, la procédure utilisée n'étant pas adéquate et faute d'instruction suffisante des éléments pertinents.
Cet arrêt a été expédié aux parties le 2 décembre 2013 et reçu le 4 décembre 2013 par la ville.
Le 20 janvier 2014, la ville a déposé une réclamation contre sa condamnation à verser une indemnité de CHF 500.- à chacune des recourantes. Elle avait obtenu gain de cause devant le TAPI, soit l'annulation pure et simple de l'autorisation litigieuse. Cette annulation avait été confirmée par la chambre administrative, qui avait renvoyé le dossier au département pour instruction et nouvelle décision. Sans le recours de la ville, les carences procédurales dans le suivi initial du dossier n'auraient pas été mises en évidence. L'indemnisation des deux sociétés recourantes en deuxième instance devait être supportée par le responsable de la situation non conforme au droit, soit le département.
Les écritures de la ville ont été transmises pour information à B______ et A______ tandis que le département a été invité à se déterminer sur la réclamation.
Le 21 février 2014, le département s'en est rapportée à justice, tant sur la forme que sur le fond.
Le 27 février 2014, les parties ont été informés que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjetée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable
Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).
L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité » prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.
La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation également quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/430/2010 déjà cité ; ATA/681/2009 du 22 décembre 2009 ; ATA/554/2009 du 3 novembre 2009 ; ATA/236/2009 du 12 mai 2009), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-.
Vu cette issue, les indemnités de procédure devaient donc être mises à la charge de l'Etat de Genève, collectivité publique dont dépend le département. La réclamation doit dès lors être admise. Les indemnités de procédures précitées seront mises à la charge de l'Etat de Genève.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable la réclamation sur indemnités formée le 20 janvier 2014 par la Ville de Genève contre la décision de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 novembre 2013 dans la cause A/109/2012 ;
au fond :
l'admet ;
annule partiellement le dispositif de l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 novembre 2013 dans la cause A/109/2012 en tant qu'il met à la charge de la Ville de Genève l'indemnité de procédure de CHF 500.- allouée à A______ et l'indemnité de procédure de CHF 500.- allouée à B______ ;
dit que, dans la procédure A/109/2012, l'indemnité de procédure de CHF 500.- allouée à A______ et l'indemnité de procédure de CHF 500.- allouée à B______ sont mises à la charge de l'Etat de Genève. ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité dans la présente cause ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à la Ville de Genève, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, à Me Jean-Marc Siegrist, avocat de A______, ainsi qu’à Me Alain Maunoir, avocat de B______.
Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :