POUVOIR JUDICIAIRE
A/530/2014-MC
" ATA/135/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 7 mars 2014
sur mesures provisionnelles
dans la cause
Madame P______ représentée par Me Leila Mahouachi, avocate
contre
OFFICIER DE POLICE
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 février 2014 (JTAPI/183/2014)
Vu la décision de rejet de la demande d’asile de Madame P______, née le ______ 1991, originaire d’Arménie et le renvoi prononcé par l’Office fédéral des migrations (ci-après : 0DM) le 30 novembre 2009 ;
vu l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) du 8 septembre 2011 confirmant la décision de l’ODM ;
vu le rejet des différentes demandes de révision et reconsidération tant par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), que par l’ODM et par le TAF ;
vu l’échéance des délais fixés par l’OCPM pour organiser le départ, respectivement aux termes des 22 août et 6 septembre 2013 ;
vu l’entretien du 26 novembre 2013 entre Mme P______ et un représentant de l’OCPM ;
vu le refus de Mme P______ de monter à bord de l’avion où une place lui avait été réservée le 21 février 2014 ;
vu l’ordre de mise en détention administrative de Mme P______ du 21 février 2014 ;
vu la soumission, par l’officier de police, de l’ordre de détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le jour même ;
vu le jugement du TAPI du 24 février 2014 confirmant l’ordre de mise en détention administrative pris par l’officier de police le 21 février 2014 à 06h30 à l’encontre de Mme P______ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 21 mars 2014 ;
vu le recours déposé le 6 mars 2014 par Mme P______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), dans lequel elle conclut sur le fond à l’annulation du jugement du TAPI, à sa libération immédiate et à une admission provisoire et, sur mesures provisionnelles urgentes, à la suspension de son renvoi du territoire suisse, à ce que sa libération soit ordonnée ainsi que son retour à Genève, et qu’il lui soit délivré une autorisation de séjour à titre d’admission provisoire ;
vu le mémoire de recours où elle expose que le matin du 6 mars 2014, la police est venue la chercher au centre de détention de Martigny pour la conduire à l’aéroport de Zürich et la mettre sur un vol en direction de l’Arménie et ce, alors même que le délai de recours contre le jugement du TAPI n’était pas encore échu ;
qu’elle fait état de « faits qui n’ont pas pu être avancés plus tôt, ne les ayant découverts que récemment » ;
vu les pièces produites ce jour, notamment deux certificats médicaux de la Doctoresse Tatiana Sacroug Kazatchkova, spécialiste FMH médecine interne à Genève, respectivement daté des 27 février et 6 mars 2014 ;
que la Dresse Sacroug Kazatchkova a diagnostiqué chez la recourante une péricardite d’origine inconnue dans le contexte familial de pleuro-pericardite récente chez le père, compliquée par une tamponnade cardiaque ;
que la Dresse Sacroug Kazatchkova indique qu’il est indispensable de prévoir pour Mme P______ une IRM cardiaque et probablement d’autres tests fonctionnels en fonction du résultat de I’IRM ainsi qu’un contrôle sanguin en recherche d’origines de cette péricardite, qu’elle précise que l’évolution d’une péricardite est imprévisible, qu’une aggravation peut survenir rapidement, qu’en ce cas la patiente doit être urgemment amenée au centre compétent des urgences pour une prise en charge immédiate, qu’une complication telle qu’une tamponnade cardiaque présentée par le père de la recourante en décembre 2013 peut être mortelle en absence des soins adéquats, qu’en tenant compte de ce contexte familial, des investigations complémentaires sont nécessaires afin d’éviter une évolution vers les complications graves chez cette jeune patiente ;
que la Dresse Sacroug Kazatchkova précise qu’elle ne connaît pas les possibilités de prise en charge adéquate et rapide de ce genre de pathologie en Arménie ;
que la recourante produit trois certificats émanant des Hôpitaux universitaires de Genève (des 8 décembre 2013, 6 janvier 2014 et 27 janvier 2014) prouvant trois séjours hospitaliers de son père, Monsieur P______, né en 1971, pour les affections citées par la Dresse Sacroug Kazatchkova ;
attendu que ledit recours a été réceptionné par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après la chambre administrative) le 6 mars2 014 à 15h15 ;
qu’un délai a été fixé à l’officier de police à 16h le jour même pour faire ses observations, délai prolongé oralement à 16h30 ;
que dans sa réponse par fax l’officier de police a indiqué que le renvoi avait été annulé, faute du certificat « fit to fly » ensuite des déclarations de l’intéressée sur ses problèmes de santé ;
que l’officier de police a conclu au rejet de la requête de mise en liberté, la recourante multipliant les démarches dilatoires ;
qu’un vol pourrait être rapidement organisé une fois les contrôles médicaux effectués ;
Considérant, en droit :
que l’art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10) prévoit que le recours à la chambre de céans n’a pas d’effet suspensif ;
que la saisie de la chambre administrative en matière de contrôle de la détention est complète, celle-ci pouvant confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée, revoir l’opportunité et le cas échéant, ordonner la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 2 et 3 LaLEtr) ;
que selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/l97/201l du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (I. HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 11253 - 420, 265).
que dans le cadre de son recours, sur mesures provisionnelles, Mme P______ sollicite de pouvoir rester en Suisse compte tenu de son état de santé et d’être immédiatement mise en liberté ;
que la chambre de céans a pris acte du fait que la recourante n’avait pas obtenu, le 6 mars 2014, l’attestation « fit to fly » et que le renvoi n’avait pas pu être exécuté ;
qu’il existe des doutes sur l’état de santé de la recourante ;
que des examens médicaux complémentaires doivent être effectués, lesquels peuvent parfaitement être réalisés dans le cadre de la détention administrative ;
que les conditions de la mise en détention administrative semblent prima facie remplies au sens de l’art. 76 al. 1 let b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) mais doivent faire l’objet d’un examen attentif de la chambre de céans ;
que l’intérêt privé de Mme P______ est moins important que l’intérêt public à ce que la chambre administrative puisse contrôler le jugement précité avant toute éventuelle mise en liberté de Mme P______ ;
que la chambre de céans devant statuer, sur le fond, dans les dix jours qui suivent la réception du recours, un arrêt sera prononcé très prochainement ;
que, sur mesures provisionnelles, le maintien en détention administrative est donc proportionné ;
qu’il n’y a pas lieu, sur mesures provisionnelles de se déterminer sur une admission provisoire, cette conclusion ne concernant pas la question de la mise en détention administrative, mais celle de l’octroi d’un droit de séjour en Suisse, qui n’est pas l’objet de la présente procédure ;
que la présente est prise en application de l’art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette la demande de mesures provisionnelles de la recourante ;
fixe un délai au mardi 11 mars 2014 à 17h à l’intimé et au Tribunal administratif de première instance pour se déterminer sur le fond et produire leur dossier ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Leila Mahouachi, avocate de la recourante, à l’officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l’office cantonal de la population et des migrations, à l’office fédéral des migrations, ainsi qu’à la prison de Martigny, pour information.
Le président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :