POUVOIR JUDICIAIRE
A/2474/2012-EXPLOI ATA/102/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 18 février 2014
2ème section
dans la cause
Madame X______ représentée par Me Dimitri Tzortzis, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ÉCONOMIE
EN FAIT
Par arrêt du 3 septembre 2013 (ATA/587/2013), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté un recours interjeté par Madame X______ contre une sanction administrative formée d’un avertissement et d’une amende de CHF 500.- prise par le département de la sécurité, de la police et de l’environnement, devenu depuis lors le département de la sécurité et de l’économie (ci-après : le département). Mme X______, exploitant un salon de massages, avait autorisé une prostituée à exercer son activité dans son salon sans avoir accompli toutes les formalités d’annonce préalable à la prise d’activité prévues par la loi. En particulier, elle avait laissé la prostituée travailler sans se présenter personnellement à la brigade des mœurs, préalablement au début de son activité.
Le 21 janvier 2014, sur recours de Mme X______, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt précité (2C_926/2013). Il était arbitraire de considérer que l’obligation d’annonce préalable imposée par le droit cantonal applicable à l’époque des faits reprochés comportait celle, pour la prostituée, de se rendre à la brigade des mœurs préalablement à son début d’activité. Une annonce suffisait, contrairement à ce que le droit actuellement en vigueur prévoit.
La cause était retournée à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
EN DROIT
Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, la recourante a eu gain de cause. Il n’y a donc pas lieu à perception d’un émolument. Une indemnité de procédure de CHF 1’000.- sera allouée à la recourante, à la charge de l’Etat de Genève.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
statuant à nouveau
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
alloue à Madame X______ une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, à la charge de l’Etat de Genève ;
dit qu’aucun émolument n’est perçu dans la présente cause ni aucune indemnité de procédure allouée ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Dimitri Tzortzis, avocat de la recourante, ainsi qu’au département de la sécurité et de l’économie.
Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. Scheffre
la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :