POUVOIR JUDICIAIRE
A/73/2014-FPUBL ATA/68/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 5 février 2014
sur mesures provisionnelles
dans la cause
Madame X______ représentée par Me Pierre Louis Manfrini, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
Attendu, en fait, que :
Par acte déposé le 1er novembre 2013 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme X______ a formé recours contre la décision de la libérer de son obligation de travailler, procédure A/3499/2013 encore pendante.
S'agissant des autres documents dont la remise était sollicitée par Mme X______, il n'était pas reproché à celle-ci l'absence des rapports de visite mais le fait qu'ils n'aient pas été transmis à certains enseignants. Il n'y avait pas eu de procès-verbal d'audition lors de la rencontre de M. A______ avec les doyens le 2 septembre 2013, mais il allait être demandé à ces derniers de confirmer leurs déclarations par écrit sur ce point, documents qui seraient alors transmis dans les meilleurs délais à Mme X______. Le nombre de demandes de départ de l'établissement Z______ semblait être sans pertinence, dans la mesure où les griefs à l'égard de Mme X______ portaient sur les arrêts maladie successifs du personnel du bureau de gestion, éléments qui seraient remis à l'intéressée à la condition que ces personnes donnent leur accord pour la transmission de ces informations hautement confidentielles.
S'agissant de la liste des personnes dont Mme X______ sollicitait l'audition, le DIP estimait être en possession de suffisamment d'éléments à ce stade du dossier et n'avoir pas de raison de penser que ces personnes seraient amenées à anéantir les témoignages écrits qui avaient été remis à l'intéressée. Il était à ce sujet confirmé que les argumentaires écrits de Madame E______ seraient naturellement pris en compte dans la décision finale et avaient également été versés au dossier de Mme X______.
En conséquence, la conseillère d'Etat a informé Mme X______ de sa décision incidente, exécutoire nonobstant recours, de ne pas procéder à l'audition des personnes mentionnées dans son courrier du 13 novembre 2013.
Préalablement, elle a sollicité que la chambre de céans, statuant sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), ordonne au DIP de suspendre la procédure introduite à son encontre et pouvant conduire à la résiliation des rapports de service pour motifs fondés au sens de l'art. 129A de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10), jusqu'à droit jugé par ladite chambre sur le présent recours.
La recourante a notamment produit plusieurs lettres de soutien rédigées au mois de janvier 2014 par des enseignants et collaborateurs de l'établissement Z______.
L'intimé a déposé notamment des lettres et témoignages écrits de collaborateurs se plaignant de la recourante, que la conseillère d'Etat lui avait transmis en date du 21 janvier 2014, un délai de quinze jours lui étant imparti pour formuler ses éventuelles observations sur ces pièces, de même que sur le procès-verbal de l'entretien de service.
A ce jour, aucune décision définitive n'avait été encore prise par le DIP, qui attendait toujours les déterminations de la recourante relativement au procès-verbal de l'entretien de service. A ce stade, ordonner au DIP de stopper la procédure reviendrait à déclarer que l'Etat employeur ne pouvait pas instruire s'il existait ou non un motif fondé de résiliation et procéder à l'appréciation anticipée des preuves, cas échéant, qu'il ne pouvait pas procéder à un reclassement de la recourante, étape pourtant imposée par la loi et qui était dans l'intérêt de la recourante.
Considérant, en droit, que :
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours apparaît à première vue recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. b LPA). La question de la recevabilité du recours sous l’angle de l'art. 57 LPA, litigieuse, doit quant à elle être réservée et sera traitée dans l’arrêt au fond.
Aux termes de l'art. 21 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1) ; ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).
Selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2).
Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (I. HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265).
En effet, c'est en premier lieu dans ses éventuelles observations sur les lettres et témoignages écrits de collaborateurs se plaignant d'elle, de même que sur le procès-verbal de l'entretien de service, que la recourante pourra faire valoir que l'instruction ne serait pas complète et que les mesures sollicitées par elle s'imposeraient.
En outre, faire droit aux mesures provisionnelles sollicitées par la recourante reviendrait à anticiper la décision finale de l'intimé, en influant sur les éléments de fait qui devraient être pris en considération, alors qu'aucun recours n'est déposé contre ladite décision finale. A cet égard, aucune règle ne permet prima facie à une autorité judiciaire d'imposer à une autorité administrative des mesures d'instruction avant la prise de sa décision finale, sous réserve éventuellement d'un préjudice irréparable en matière de preuves – par exemple la disparition d'un moyen de preuve – qui découlerait de leur absence ; cette question peut au demeurant rester ouverte, la recourante ne faisant en tout état de cause pas valoir qu'elle ne pourrait pas, en cas d'échec de son recours, requérir et obtenir ultérieurement, le cas échéant sur recours, les mesures d'instruction sollicitées.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
refuse d'ordonner les mesures provisionnelles sollicitées par Madame X______ ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Pierre Louis Manfrini, avocat de la recourante, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.
Le vice-président :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :