POUVOIR JUDICIAIRE
A/160/2014-FPUBL ATA/44/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 24 janvier 2014
dans la cause
Monsieur X______ représenté par Me Michel Chavanne, avocat
contre
Monsieur Y______, enquêteur administratif
et
SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE représentés par Mes Saverio Lembo et Andrew Garbarski, avocats
EN FAIT
Par lettre adressée le lendemain, elle en a informé M. X______, avec notamment la précision que l'ouverture de cette enquête n'emporterait pas la prolongation des rapports de travail, lesquels prendraient fin au 31 décembre 2013 à la suite de sa démission.
L'enquêteur était chargé de répondre à des questions concernant le devoir d'information de M. X______ et de l'autre cadre, leur devoir de contrôle et leur attitude à l'égard des collaborateurs des SIG ou de tiers, dans le cadre de partenariats.
Dès le 1er février 2014, il occuperait le poste de directeur de l'unité d'affaires réseaux auprès de Z______ et ne serait plus, en tout cas à cette date-là, employé des SIG, ces derniers prétendant même qu'en l'état son contrat de travail se terminerait le 31 décembre 2013. Quoi qu'il en soit, son contrat avec les SIG prendrait fin le 31 janvier 2014.
Il invoquait l'art. 78 let. e de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
Au vu des documents faisant partie de l'instruction, du nombre d'acteurs concernés et de la complexité de la matière, l'enquête administrative devrait durer plusieurs mois au minimum. Par conséquent, au moment où l'enquête serait terminée, les SIG ne pourraient en tout état de cause prendre aucune mesure à son encontre, étant donné qu'il ne serait plus lié par des rapports de travail.
M. X______ n'entendait cependant nullement s'abstraire de ses devoirs, contractuels ou post-contractuels. A partir du 1er février 2014 en tout cas, il ne lui serait matériellement pas possible de mener de front une activité professionnelle intense, dans sa nouvelle fonction, et de participer à l'enquête administrative. Même après la fin des rapports contractuels, il resterait à disposition du juge en charge de l'enquête, soit pour être entendu en qualité de témoin, soit pour remettre d'éventuels documents supplémentaires à sa disposition.
Sur le fond, M. X______ a contesté les reproches qui lui étaient faits par les SIG et requis la production de pièces en mains de ceux-ci ainsi que l'audition de plusieurs témoins.
Lors de l'audience des 11 et 12 décembre 2013, l'enquêteur a entendu les représentants des SIG ainsi que M. X______ et le directeur financier. M. X______ a persisté dans ses conclusions formulées le 9 décembre 2013. Les représentants des SIG ont précisé que la procédure trouvait son origine dans l'art. 77 du statut. A la fin de l'audience, la suite de la comparution personnelle a été fixée le 16 janvier 2014, avec une séance de réserve le 23 janvier 2014. La liste de témoins devait être déposée à fin janvier 2014.
Par décision incidente du 27 décembre 2013, communiquée aux parties le 6 janvier 2014, M. Y______ a débouté M. X______ et l'autre cadre de leurs conclusions tendant à constater l'irrecevabilité de l'enquête administrative ouverte à leur encontre ou à suspendre la procédure. Ses honoraires dus par les SIG pour le prononcé de la décision étaient arrêtés à CHF 1'400.-, M. X______ et l'autre cadre devant rembourser à ce titre aux SIG CHF 400.-, respectivement CHF 200.-.
M. X______ n'avait jamais été représentant légal des SIG, de sorte que la procédure engagée à son encontre ne pouvait pas être suspendue sur la base de l'art. 78 let. e LPA, à supposer que cette disposition légale soit applicable par analogie déjà au stade d'une procédure administrative de première instance.
Pour le surplus, on ne saurait admettre que l'enquête initiée par les SIG, aux fins de cerner les éventuelles responsabilités à l'origine de la perte importante qu'ils affirmaient avoir subie, n'aurait plus d'objet pour la seule raison que l'un des cadres mis en cause aurait retrouvé un emploi auprès d'un tiers.
Enfin, les motifs à l'appui de la conclusion en irrecevabilité consistant dans l'absence d'exercice du droit d'être entendu avant l'ouverture de l'enquête étaient écartés, comme ceux résultant de l'absence de mise en cause d'autres membres de la direction générale ou des administrateurs des SIG.
A la fin de la décision, il était indiqué qu'un recours pouvait être interjeté dans un délai de dix jours auprès de de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).
M. X______ a repris pour une grande part les motifs de sa lettre du 9 décembre 2013, précisant notamment que son activité auprès de son nouvel employeur serait à plein temps et qu'il serait présent à la demi-journée d'audition d'ores et déjà appointée au 23 janvier 2014, dans la mesure où il ne serait pas encore sous contrat avec son futur employeur. Selon l'avis unanime de la doctrine, l'assujettissement au droit disciplinaire commençait avec la naissance du rapport particulier à l'Etat et se terminait avec la fin de celui-ci. Dès lors, dans la mesure où une sanction disciplinaire ne pouvait plus être prononcée contre le fonctionnaire qui avait valablement démissionné, la procédure disciplinaire devait être considérée comme sans objet et prendre fin.
Par ailleurs, le recourant s'est plaint d'un déni de justice formel, l'enquêteur n'ayant selon lui pas statué sur ses griefs, de même que d'une violation de l'égalité de traitement du fait que la décision attaquée le condamnait, sans motivation, à une participation aux honoraires deux fois plus élevée que celle de M. R______.
EN DROIT
Le recours est recevable relativement au respect du délai (art. 62 al. 1 let. b LPA).
La question se pose tout d'abord de savoir si la chambre administrative est compétente ou non pour trancher le présent recours.
En effet, l'art. 81 du statut institue une commission de recours à l'intérieur des SIG (ch. 1), compétente pour statuer sur toutes décisions au sens de l'art. 4 LPA concernant un collaborateur « prises en application des présentes règles statutaires » (ch. 2), le délai étant de trente jours à compter de la réception de la décision contestée (ch. 3). Conformément à l'art. 82 du statut, les décisions de cette commission peuvent être contestées dans les trente jours devant la chambre de céans.
La décision querellée a donc été prise en application des règles statutaires au sens de l'art. 81 ch. 2 du statut.
Le présent recours aurait dès lors dû être interjeté devant la commission de recours des SIG, et non devant la chambre de céans.
Partant, la requête de mesures provisionnelles du recourant tendant à la suspension provisoire de l'enquête dès le 1er février 2014 est sans objet.
Cela étant, en application de l'art. 64 al. 2 LPA, le recours sera transmis d'office à la commission de recours des SIG.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable, pour défaut de compétence de la chambre administrative, le recours interjeté le 17 janvier 2014 par Monsieur X______ contre la décision de l'enquêteur administratif Y______ du 27 décembre 2013 ;
le transmet, avec le chargé de pièces produit, à la commission de recours des Services industriels de Genève ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;
par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;
par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les
art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Michel Chavanne, avocat du recourant, à l'enquêteur administratif Y______, à la commission de recours des Services industriels de Genève, ainsi qu'à Mes Saverio Lembo et Andrew Garbarski, avocats des Services industriels de Genève.
Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Dumartheray, Verniory et Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
J. Dentella Giauque
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :