POUVOIR JUDICIAIRE
A/2310/2013-FORMA ATA/614/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 17 septembre 2013
1ère section
dans la cause
Madame et Monsieur B______
contre
DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
EN FAIT
Par décision communiquée sous pli recommandé du 2 juillet 2013 et signée par Madame P______, psychologue, et Madame S______, cheffe de service, la direction de l’enseignement et de la scolarité (ci-après : DES) du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP) a signifié à Madame B______ le refus du passage de son fils C______, né le ______ 2007, en quatrième année primaire, considérant un tel passage comme prématuré. C______ poursuivrait sa scolarité dans l’année correspondant à son âge, soit la troisième primaire, conformément à l’art. 3 du règlement de l’enseignement primaire du 7 juillet 1993 (REP – C 1 10.21). Les résultats de l’enfant aux épreuves cognitives démontraient un bon potentiel intellectuel, dans la moyenne supérieure des enfants de son âge, mais sur le plan affectif, la résistance à l’effort était faible. Sa capacité « d’attention - concentration » était fluctuante.
Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant le recours qui pourrait être interjeté auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) dans les trente jours.
Le 11 juillet 2013, le secrétariat général du DIP a transmis à la chambre administrative « le recours adressé par erreur par les époux B______ au conseiller d’Etat, Monsieur D______ ». Etait annexé à ce courrier un recours au nom de Mme et Monsieur B______, daté du 17 juin et posté le 21 juin 2013, à l’intention de M. D______ et dirigé contre le refus du DIP d’accéder à la demande de dispense d’âge formulée pour C______. Le refus en question paraissait préjudiciable à leur enfant et de nature à le démotiver.
Dans un courrier complémentaire du 12 juillet 2013, le secrétariat général du DIP a précisé pour la chambre administrative que ledit recours précédait la décision écrite en raison du fait que les époux B______ avaient eu un contact oral avec Mme P______, psychologue, qui leur avait communiqué les résultats des tests.
A réception du recours, la chambre administrative n’a pas imparti de délai aux recourants pour qu’ils s’acquittent d’une avance de frais.
Par pli recommandé du 16 juillet 2013, distribué le 17 juillet 2013, le juge délégué a expliqué aux époux B______ que leur recours avait été interjeté avant le prononcé de la décision formelle du 2 juillet 2013, raison pour laquelle le délai de recours de trente jours courait dès réception de cette dernière décision. Il les a invités à lui adresser, s’ils persistaient dans leurs conclusions, un recours qui soit dirigé contre la décision précitée du 2 juillet 2013.
A ce jour, les époux B______ ne se sont pas manifestés.
EN DROIT
La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).
Sont susceptibles d’un recours les décisions finales (art. 57 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Aux termes de l’art. 4 al. 1 let. c LPA, sont des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité, fondées sur le droit public notamment cantonal et ayant pour objet de rejeter des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
A teneur de l’art. 46 al. 1 LPA, les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours. Conformément à l’alinéa 2, elles sont notifiées aux parties, par écrit.
Selon l’art. 46 al. 3 LPA, « si la nature de l’affaire l’exige, la décision est communiquée verbalement et confirmée par écrit si une partie le requiert dans les 5 jours. Le délai de recours ne court qu’à partir de cette confirmation ».
Le recours en question est ainsi prématuré, la chambre administrative ne pouvant être saisie que d’un recours contre une décision prise conformément aux dispositions légales rappelées ci-dessus, soit un recours dirigé contre la décision écrite du 2 juillet 2013, dans les trente jours dès réception de celle-ci, comme précisé dans la lettre recommandée du juge délégué du 16 juillet 2013, sous réserve de la suspension des délais instaurée par l’art. 17A LPA.
Partant, leur recours – prématuré – interjeté le 21 juin 2013 sera déclaré irrecevable sans instruction préalable (art. 72 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 21 juin 2013 par Madame et Monsieur B______ ;
met à la charge de Madame et Monsieur B______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 400.- ;
dit qu’il ne leur est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Madame et Monsieur B______, ainsi qu’au département de l’instruction publique, de la culture et du sport.
Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. Scheffre
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :