POUVOIR JUDICIAIRE
A/43/2013-PROF ATA/583/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 3 septembre 2013
dans la cause
Monsieur J______
et
S______ S. à r. l. représentés par Me Claudio Fedele, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ
EN FAIT
L’entreprise de sécurité S______ S.à r.l. (ci-après : S______), spécialisée dans les opérations liées à la protection des biens et des personnes, l’activité de détective privé et le service de voiturier, est inscrite au registre du commerce de Genève. Monsieur J______ en est l’associé gérant.
Par arrêté du 1er avril 2009, M. J______ a été autorisé à exploiter ladite société.
Le 6 novembre 2013, Monsieur F______, du service des armes, explosifs et autorisations (ci-après : SAEA), a rendu un rapport à l’attention du chef des opérations dudit service, suite à un contrôle effectué le même jour au siège de S______.
Le SAEA, conjointement avec l’office cantonal de l’inspection et des relations de travail (OCIRT), voulait contrôler la bonne application des dispositions du concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (CES – I 2 14), notamment la formation continue des agents de l’agence précitée et la détention d’armes, ainsi que celles relevant de la compétence de l’OCIRT.
M. J______ avait alors exigé des fonctionnaires présents qu’ils signent un document rédigé par ses soins dans lequel il déclarait « être contraint de laisser libre accès à ses locaux professionnels, malgré son opposition ferme et renouvelée, pour contrôler la documentation de sa société ». Ce qu’ils avaient refusé.
N’arrivant pas à dialoguer avec M. J______, les représentants du SAEA et de l’OCIRT avaient interrompu leur contrôle et quitté les lieux en lui expliquant les conséquences auxquelles il s’exposait en refusant de collaborer. Il lui a été signifié que ces faits allaient être dénoncés au département compétent.
Le 6 novembre 2012, l’intéressé avait refusé de se soumettre à un contrôle ponctuel annoncé préalablement. En agissant de la sorte, il avait contrevenu aux art. 14A et 16 CES.
Le département lui a imparti un délai au 3 décembre 2012 pour s’expliquer et répondre par écrit aux griefs qui lui étaient reprochés. Il était également mis en demeure de se soumettre sans restriction au contrôle ultérieur de son entreprise par le SAEA.
Cette décision était susceptible de recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) dans un délai de trente jours dès sa notification.
Etant absent de Genève du 25 novembre à fin décembre 2012, il n’avait eu connaissance du courrier du département daté du 21 décembre 2012 que le 4 janvier 2013.
M. F______ ne l’avait averti du contrôle en question que le jour même, à 08h00 du matin, et par téléphone. Il avait appelé Monsieur B______, secrétaire général adjoint du département, pour avoir des explications à ce sujet. N’ayant aucune information à ce sujet, M. B______ lui avait déclaré devoir vérifier cela mais ne lui avait jamais donné de réponse.
Le recourant accusait M. F______ d’en avoir fait une affaire personnelle. Lui-même n’avait jamais exigé le départ des fonctionnaires, mais il avait seulement demandé s’il était obligé de se soumettre au contrôle litigieux.
Le 14 janvier 2013, la chambre de céans a écrit à M. J______ afin qu’il indique s’il recourait à titre personnel ou pour le compte de S______ S. à r. l.
Le 22 janvier 2013, M. J______ a répondu qu’il contestait l’avertissement et l’amende administrative de CHF 1'500.- infligés par le département.
Un nouveau contrôle, annoncé par écrit, avait eu lieu le 14 janvier 2013, sans problème. Il avait eu le temps de se préparer et de rassembler les documents utiles.
Lors de la conversation téléphonique du 6 novembre 2012 entre M. J______ et le secrétaire général adjoint du département, ce dernier lui avait répondu qu’il allait transmettre ses revendications au SAEA, laissant à ce service le soin de reporter ou non le contrôle litigieux.
Aucune disposition légale n’obligeait la police à s’annoncer préalablement et par écrit, avant d’effectuer un tel contrôle. C’était à bien plaire que ce genre de contrôle était généralement annoncé au préalable par téléphone, notamment pour s’assurer de la présence du responsable. M. J______ n’avait d’ailleurs pas allégué un empêchement de se soumettre à ce contrôle mais avait tout de même essayé de le reporter à une date ultérieure, sans invoquer de motif valable.
Sous l’angle de la proportionnalité, le département avait fait preuve de retenue en infligeant à M. J______ un avertissement et, solidairement avec S______, une amende administrative de CHF 1'500.-, l’intéressé ayant fait l’objet de quatre avertissements avec des amendes administratives de CHF 100.- à CHF 3'000.- entre 2007 et 2012 pour des infractions au CES.
M. J______ était présent lors du contrôle litigieux et n’y était pas opposé. Il avait demandé à l’inspecteur de police en charge du contrôle d’attendre l’arrivée de sa collaboratrice. L’inspecteur précité avait alors refusé d’effectuer le contrôle et avait quitté les lieux.
Les recourants sollicitaient l’audition de la collaboratrice précitée.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Les recourants sollicitent l’audition d’un témoin dans le but de confirmer que les faits décrits dans le rapport du SAEA ne reflètent pas la réalité.
a. Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend pour l’intéressé celui d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b ; 127 III 576 consid. 2c ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010, consid. 2). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_58/2010 du 19 mai 2010, consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010, consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/755/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/432/2008 du 27 août 2008).
b. En l’espèce, le rapport de dénonciation établi le 6 novembre 2012 par le SAEA relate précisément les faits qui se sont déroulés le même jour. Par ailleurs, le recourant n’a pas exposé en quoi il était pertinent d’attendre sa collaboratrice pour procéder au contrôle litigieux. Le dossier étant complet, la chambre administrative dispose des éléments nécessaires pour statuer sans donner suite à la demande d'audition de témoin présentée par les recourants.
Les activités de S______ entrant dans le champ d’application du CES, les recourants y sont donc soumis.
Toute personne soumise au concordat a l'interdiction d'entraver l'action des autorités et des organes de police (art. 16 al. 1 CES).
Contrairement à ce que soutient le recourant, l’autorité n’avait pas l’obligation de l’avertir préalablement. En agissant de la sorte, M. J______, associé gérant de la société, a entravé l’action du SAEA et de l’OCIRT, contrevenant à l’art. 16 al. 1 CES.
Si l’infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. La personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise individuelle répondent solidairement des amendes (art. 4 al. 2 L-CES).
Lorsque le titulaire d’une autorisation contrevient aux dispositions du concordat ou de la législation cantonale d'application, l'autorité peut, notamment, prononcer un avertissement ou une suspension de l'autorisation de un à six mois (art. 13 al. 3 CES).
Le département a ainsi prononcé un avertissement à son encontre et, solidairement avec S______, une amende de CHF 1'500.-.
Eu égard à l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, notamment, à leurs antécédents, le département n’a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d’appréciation en infligeant aux recourants, solidairement, une amende administrative de CHF 1'500.- alors que le maximum s’élève à CHF 60'000.-. Par ailleurs, vu les faits de la cause, l’avertissement prononcé à l’encontre de M. J______ est également justifié.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 10 janvier 2013 par Monsieur J______ et S______ S. à r. l. contre la décision du département de la sécurité du 21 décembre 2012;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 500.- à la charge des recourants pris conjointement et solidairement ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Claudio Fedele, avocat des recourants, ainsi qu'au département de la sécurité.
Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Thélin, Dumartheray, Verniory et Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :