POUVOIR JUDICIAIRE
A/2553/2013-PROC ATA/569/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 28 août 2013
en section
dans la cause
Monsieur T______
contre
COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE
et
FACULTÉ DE DROIT
EN FAIT
Celui-ci avait fait opposition le 27 mai 2013 à une décision de la faculté lui refusant l’accès aux études de droit après qu’il ait échoué aux examens d’admission réservés aux personnes non détentrice d’un diplôme de maturité ou d’un diplôme équivalent. Il avait recouru contre une décision incidente de la doyenne de la faculté, qui avait refusé de l’autoriser à commencer ses études dès le mois de septembre 2013, sans attendre l’issue de la procédure administrative à la suite de son opposition.
Par acte déposé le 13 août 2013 au greffe de la chambre administrative, M. T______ a formé une réclamation auprès de celle-ci contre l’émolument de CHF 500.- mis à sa charge. Celui-ci devait être annulé. La chambre administrative n’était pas fondée à l’astreindre au paiement d’un tel émolument. Il n’avait pas les moyens financiers pour le payer et, de coutume, jamais aucun émolument n’avait été mis à la charge d’un recourant qui contestait un refus d’admission et qui se trouvait dans sa situation.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L’émolument mis à la charge d’une partie peut faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).
Adressée en temps utile à la chambre de céans, la réclamation est recevable.
La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par le règlement du Conseil d’Etat et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/241/2013 du 16 avril 2013).
L’art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) décrit les cas dans lesquels la procédure est exemptée de frais. En matière de d’études universitaires, la procédure est gratuite relativement aux décisions concernant les candidats à l’admission à l’université, étudiants, étudiants de formation continue ou auditeurs de l’université en tant qu’ils sont exemptés du paiement des taxes universitaires.
En l’espèce, M. T______, lorsqu’il a interjeté son recours auprès de la chambre administrative, n’a pas sollicité l’assistance juridique ni allégué se trouver dans une situation financière l’empêchant de s’acquitter de l’avance de frais qui lui était réclamée. En outre, il n’a pas allégué se trouver dans une situation lui permettant de bénéficier de l’exemption du paiement des taxes universitaires. De même, lorsque l’étudiant ne se trouve pas dans la situation d’exemption précitée, il n’y a pas de pratique de la chambre administrative de renoncer à la perception d’un tel émolument. Vu l’issue du recours, la chambre administrative était donc en droit, conformément à l’art. 87 al. 1 LPA, d’astreindre le recourant au paiement d’un émolument de CHF 400.-, lequel n’était pas disproportionné eu égard à l’objet traité dans l’arrêt rendu.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable la réclamation sur émolument élevée le 13 août 2013 par Monsieur T______ contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 30 juillet 2013 ;
au fond :
la rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure dans la présente cause ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur T______, ainsi qu’à la faculté de droit de l’Université de Genève.
Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. Scheffre
la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :