POUVOIR JUDICIAIRE
A/1765/2013-TAXE ATA/503/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 13 août 2013
dans la cause
Monsieur X______
contre
SERVICE DE LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR
Par décision du 31 mai 2013, le service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir (ci-après : STEO) a rejeté la réclamation formulée le 30 avril 2013 par Monsieur X______ contre la décision de taxation du 1er mai 2103 relative à l’année fiscale 2012, considérant que pour cette année-ci, l’intéressé était assujetti au paiement de la taxe, n’ayant pas démontré qu’au 1er janvier de l’année 2012 il était domicilié à l’étranger depuis plus de trois ans.
Le 2 juin 2013, M. X______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée en alléguant avoir été domicilié au Royaume Uni sans discontinuer de 2005 à 2012. Il demandait à surseoir à la décision de taxation du 1er mai 2013.
A réception de ce recours, la chambre administrative a, par courrier du 3 juin 2013 envoyé à l’adresse mentionnée par l’intéressé dans son recours à Genève, invité M. X______ à s’acquitter d’une avance de frais de CHF 250.- d’ici le 3 juillet 2013.
Aucun paiement n’ayant été effectué dans ce délai, le juge délégué a expédié par pli recommandé le 15 juillet 2013 à M. X______ un rappel recommandé l’invitant à s’acquitter de ce montant d’ici le 30 juillet 2013 faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable. Ce recommandé a été retiré le 16 juillet 2013 selon le suivi des envois, consultable sur le site de la Poste (www.post.ch/EasyTrack).
Malgré cela et à ce jour, M. X______ ne s’est pas acquitté de la somme de CHF 250.- qui lui était réclamée.
Au vu de cette issue et conformément à sa pratique (ATA/499/2013 du 9 août 2013), la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 3 juin 2013 par Monsieur X______ contre la décision du 31 mai 2013 prise par service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur X______, au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, ainsi qu’à l’administration fédérale de contributions.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
Christine Ravier
le juge délégué :
Eliane Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :