POUVOIR JUDICIAIRE
A/624/2013-LCI ATA/364/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 11 juin 2013
1ère section
dans la cause
Y______ S.A.
contre
COMMUNE DE MEYRIN
et
DÉPARTEMENT DE L'URBANISME
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 avril 2013 (JTAPI/392/2013)
EN FAIT
Le 21 janvier 2013, Y______ S.A. (ci-après : Y______) s'est vu refuser par le département de l'urbanisme (ci-après : le département) une autorisation de construire complémentaire concernant un immeuble sis sur la commune de Meyrin.
Le 19 février 2013, Y______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d'un recours contre la décision précitée.
Par courrier recommandé daté du même jour, le TAPI a fixé à Y______ un délai échéant au 22 mars 2013 pour verser une avance de frais de CHF 700.-, sous peine d'irrecevabilité.
Le 8 avril 2013, le TAPI a déclaré le recours irrecevable, l'avance de frais n'ayant pas été effectuée dans le délai.
Y______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice d'un recours contre le jugement précité par acte remis à la poste le 10 mai 2013.
Le versement avait été réalisé le dernier jour du délai au guichet de la poste, en utilisant un bulletin de versement vierge, rempli à la main. Sur ce dernier figuraient tant le destinataire du virement (Banque Cantonale de Genève, CP 2251, 1211 GGE 2/Etat de GE-PJ-X______, avance de frais 12-1-2, 01-047300-5) que le motif du paiement (A/624/13-LCI recours 19.02 13 200-613000292-680243).
La poste a informé Y______ le 4 avril 2013 que le versement du 22 mars 2013 n'avait pas été crédité, la banque n'ayant pu attribuer le montant en question. Y______ disposait d'un délai échéant au 27 mai 2013 pour se le faire rembourser.
Le 15 mai 2013, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d'observations. Le recours a été transmis, pour information, aux intimés.
Le juge délégué a renoncé à solliciter une détermination des intimés.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie d’un recours invite le recourant à faire une avance destinée à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l’avance n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable.
La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée après cette échéance si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 16 al. 3 LPA).
Selon une jurisprudence constante, tombent sous le coup de cette dernière disposition les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/398/2011 du 21 juin 2011 et références citées ; SJ 1999 I p. 119 ; RDAF 1991 p. 45 et les références citées ; T. GUHL, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9ème éd., 2000, p. 229).
Dans le cadre de l’application de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021) et de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le Tribunal fédéral a relevé que le délai pour le versement d'avances était observé si, avant son échéance, la somme due était versée à la poste suisse (art. 21 al. 3 PA dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 ; art. 48 al. 4 LTF). Le moment déterminant pour constater l'observation ou l'inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l'autorité à cette entreprise, que ce soit au guichet d'un bureau de poste ou lors d'un transfert depuis l'étranger.
La jurisprudence a tiré de l’art. 29 al. 1 Cst. et de l’obligation d’agir de bonne foi à l’égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.), le principe de l’interdiction du déni de justice formel qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_218/2007 du 16 octobre 2007 consid. 5.1 ; ATA/617/2008 du 9 décembre 2008 consid. 2). L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5 p. 253 ; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183 ; 128 II 139 consid. 2a p. 142 et les arrêts cités). Ainsi en va-t-il lorsque la violation d’une règle de forme de peu d’importance entraîne une sanction grave ou disproportionnée, telle par exemple une décision d’irrecevabilité (ATA/356/2009 du 28 juillet 2009 ; ATA/473/2004 du 25 mai 2004 consid. 3 ; ATA/561/2003 du 23 juillet 2003 consid. 6 ; P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, 2e éd., Berne 2002, p. 230 ss n. 2.2.4.6 et les réf. citées).
En l’espèce, la recourante a démontré par pièce avoir procédé au versement de la somme litigieuse, au guichet de la poste, dans le délai qui lui avait été imparti par le TAPI. Elle a certes omis de recopier le numéro de référence sur le bulletin de versement qu’elle a rempli à la main et n’a été informée par la poste de l’impossibilité de verser la somme concernée à son destinataire qu’après le terme du délai qui lui avait été fixé. Le TAPI a déclaré son recours irrecevable avant que les dix jours dont elle disposait pour solliciter la restitution du délai soient écoulés.
Dans ces circonstances, la chambre administrative admettra qu'en déclarant irrecevable le recours, le TAPI a fait preuve d'un formalisme excessif. Aussi, le recours sera admis sans autre instruction (art. 72 LPA).
Au vu de cette issue, il ne sera pas perçu d’émolument. La recourante ayant procédé en personne, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 10 mai 2013 par Y______ S.A. contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 avril 2013 ;
au fond :
l'admet ;
annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 avril 2013 ;
renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance pour instruction du recours ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Y______ S.A., au département de l'urbanisme, à la commune de Meyrin, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :