POUVOIR JUDICIAIRE
A/3052/2012-FORMA ATA/750/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 30 octobre 2012
1ère section
dans la cause
Monsieur X______
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
EN FAIT
Monsieur X______, né le ______ 1992, est domicilié dans le canton de Genève où il est scolarisé.
Après avoir fréquenté l’école primaire des Allières et le cycle d’orientation de la Florence, il a entamé une formation gymnasiale au collège Claparède à la rentrée scolaire 2007.
Au terme de sa première année gymnasiale (2007/2008), il a été « promu par tolérance » avec deux moyennes insuffisantes, une somme des écarts négatifs à la moyenne de 0,6 et une moyenne générale de 4,3.
A la fin de sa deuxième année gymnasiale (2008/2009), il était non promu avec cinq disciplines insuffisantes, une somme des écarts négatifs à la moyenne de 1,8 et une moyenne générale de 4,1.
Par décision du 27 août 2009, le président du département de l'instruction publique, devenu depuis le département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP), a admis un recours hiérarchique déposé par M. X______ et a autorisé ce dernier, « de manière tout à fait exceptionnelle », à passer en troisième année par dérogation, en tenant compte notamment des problèmes de santé de l’intéressé. La décision était « assortie d’un changement d’établissement scolaire », vu « la rupture du lien de confiance entre la famille et l’école ». De plus, « dans l’hypothèse où [l’élève] ne remplirait pas les conditions de promotion à la fin de l’année, il serait contraint de redoubler car aucune dérogation ne pourrait lui être octroyée une seconde année consécutive ».
A la rentrée scolaire 2009, M. X______ a commencé sa troisième année gymnasiale au collège et école de commerce (ci-après : CEC) Emilie-Gourd.
A la fin de la troisième année gymnasiale (2009/2010), il était non promu en quatrième année, en raison de quatre notes insuffisantes et d’une somme des écarts négatifs à la moyenne de 1,8. Il avait une moyenne générale de 4,3. Son bulletin scolaire du 29 juin 2010, expédié le 9 juillet 2010, indiquait que, « sur proposition du Conseil de promotion, le Conseil de direction [autorisait] le redoublement de la 3ème année gymnasiale ».
Le bulletin scolaire 2009/2010 du 29 juin 2010 a été rectifié par la direction du CEC Emilie-Gourd, dans la mesure où le latin n’avait pas été pris en compte en tant qu’option d’approfondissement. La somme des écarts négatifs à la moyenne passait ainsi de 1,8 à 1,2. Les notes insuffisantes étaient toujours au nombre de quatre et la moyenne générale demeurait à 4,3.
Dans un certificat médical du 14 mars 2011, le Docteur Pierre-Antoine Jauslin a indiqué que M. X______ souffrait d’une dyspraxie constructive et visuo-constructive.
Le 21 mars 2011, Madame Myriam Noël-Winderling, psychologue spécialiste en neuropsychologie, a également attesté que M. X______ souffrait de dyspraxie. Il s’agissait d’un déficit présent depuis l’enfance mais jamais traité jusqu’alors, provoquant « des difficultés dans le suivi des études de [M. X______] dans toutes les branches nécessitant une reproduction visuo-spatiale bi- et tridimensionnelle ».
Le 22 mars 2011, le doyen du CEC Emilie-Gourd a octroyé à M. X______ des mesures d’aménagements scolaires spéciales, celui-ci pouvant bénéficier d’un tiers de temps supplémentaire pour les épreuves écrites.
Par acte du 14 mai 2011 (enregistré sous no de cause A/1446/2011), M. X______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l’absence de décision formelle de la direction générale de l'enseignement postobligatoire (ci-après : DGPO), dans le cadre du « recours » qu’il avait formé par courriel du 13 août 2010 à l’encontre de son bulletin scolaire 2009/2010, soutenant que plusieurs notes étaient erronées et estimant remplir les conditions de passage en classe supérieure.
Par décision du 20 mai 2011 adressée au conseil de M. X______, la DGPO a confirmé le refus de promotion par dérogation de ce dernier et rejeté sa demande d’intégrer la quatrième année gymnasiale.
L’intéressé n’avait pas les aptitudes nécessaires pour poursuivre dans le degré suivant, sa situation scolaire étant fragile. Les bulletins scolaires 2009/2010 et 2010/2011 étaient exacts et valides.
Par acte posté le 22 juin 2011 (enregistré sous no de cause A/1938/2011), M. X______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision du 20 mai 2011.
Au terme de sa troisième année gymnasiale redoublée (2010/2011), M. X______ a été « promu par tolérance » en quatrième année, avec deux notes insuffisantes, une somme des écarts négatifs à la moyenne de 0,9 et une moyenne générale de 4,6.
Par arrêt du 27 juillet 2011 (ATA/498/2011), la chambre administrative a déclaré irrecevable le recours interjeté par M. X______ le 14 mai 2011 contre l’absence de décision du DIP (A/1446/2011). La DGPO ayant rendu la décision sollicitée le 20 mai 2011, celui-ci était devenu sans objet. Les conclusions de l’intéressé portant sur le fond du litige étaient irrecevables.
Par arrêt du 5 juin 2012 (ATA/343/2012), la chambre administrative a rejeté le recours interjeté par M. X______ le 22 juin 2011.
Cet arrêt n'ayant pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, la décision de la DGPO du 20 mai 2011 est entrée en force.
En janvier 2012, à l'issue du 1er semestre de sa 4ème année de collège, M. X______ ne remplissait pas les conditions de promotion en raison d'un écart négatif à la moyenne de 1,2 (anglais à 3,7 et mathématiques à 3,1).
En juin 2012, à l'issue de la dernière année de collège, M. X______ s'est vu refuser par la direction du CEC Emilie-Gourd l'obtention de la maturité gymnasiale, en raison d'un écart négatif de 3.0 et de quatre moyennes insuffisantes (anglais à 3,5, mathématiques 1 à 3,0, sciences expérimentales à 3,5 et arts à 3,5).
Le 18 juillet 2012, M. X______ a interjeté recours hiérarchique contre cette décision auprès de la DGPO, contestant les notes précitées à l'exception de celle de mathématiques.
Par décision sur recours du 5 septembre 2012, la DGPO a rejeté le recours.
M. X______ a reçu cette décision, notifiée par pli recommandé, le lundi 10 septembre 2012.
Le mardi 10 octobre 2012, M. X______ a adressé à la chambre administrative, par pli recommandé, un recours non signé contre la décision précitée. Ce recours de 4 pages consistait en 4 remarques liminaires (l'une d'entre elles indiquant : « je recours contre la décision de la DGPO du DIP du 5 septembre 2012 formulée et signée par Monsieur le Directeur général Y______ ») et 21 paragraphes d'une partie « en fait ». Il ne contenait pas de motivation, ni d'autres conclusions ; aucune pièce n'était jointe.
Y était annexé cependant un courrier non signé informant qu'il déposait un recours contre la décision de la DGPO du 5 septembre 2012, ainsi qu'un mot manuscrit non daté mais signé ayant la teneur suivante : « Ayant un problème d'imprimante, je poserai (sic) le recours complet au guichet demain ».
Le premier d'entre eux constituait un courrier d’accompagnement identique à celui envoyé la veille. Le second avait la teneur suivante : « Par la présente, je vous signale que j'ai eu un problème d'imprimante qui m'a empêché de pouvoir imprimer les ¾ de mon recours. Etant pris par le temps et n'ayant pas d'autres imprimantes sous la main, je vous ai envoyé ce qui était sorti de mon imprimante accompagné d'un petit mot écrit en catastrophe pour vous expliquer que j'amènerais un recours complet directement au guichet demain matin. Je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses pour ce fâcheux contretemps en espérant que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et que mon recours sera accepté dans sa totalité ».
EN DROIT
Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est, à cet égard, recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 -LOJ - E 2 05).
Le délai de recours est de trente jours s'il s'agit d'une décision finale ou d'une décision en matière de compétence (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) et de dix jours s'il s'agit d'une autre décision (art. 62 al. 1 let. b LPA). Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA).
Par ailleurs, les délais en jours et en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (art. 17A al. 1 let. a LPA), ainsi que du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 17A al. 1 let. b LPA).
Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phr. LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/564/2012 du 21 août 2012 consid. 2 ; ATA/492/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2b ; ATA/400/2012 du 26 juin 2012 consid. 4).
Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).
En vertu de l’art. 64 al. 1 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître.
a. A teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s’oblige.
De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/201/2012 du 3 avril 2012 consid. 5a ; ATA/36/2011 du 25 janvier 2011 ; ATA/277/2002 du 28 mai 2002 et références citées).
b. La prohibition du formalisme excessif, garantie procédurale découlant de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) commande cependant à l’autorité de ne pas sanctionner par l’irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables auxquels il pourrait être remédié à temps, car signalés utilement au plaideur (ATA/244/2010 du 13 avril 2010 ; ATA/668/2009 du 15 décembre 2009 ; ATA/451/2007 du 4 septembre 2007).
Le défaut de signature est un vice réparable, pour autant que la signature soit apposée pendant le délai de recours (art. 65 al. 3 LPA ; art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021 ; ATF 125 I 166 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_319/2011 du 26 janvier 2012 consid. 6.1 ; ATA/201/2012 du 3 avril 2012 consid. 5b). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission.
L’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). Enfin, et si le recours répond aux exigences des deux alinéas précités, la juridiction saisie peut, sur demande motivée du recourant, autoriser celui-ci à compléter l’acte de recours et lui impartir à cet effet un délai supplémentaire convenable (art. 65 al. 3 LPA).
Le fait que des conclusions formelles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/527/2012 du 21 août 2012 consid. 1a ; ATA/596/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2 ss).
b. Le recourant n'a cependant envoyé à la chambre administrative, dans le délai de recours, qu'un acte incomplet, qui ne contenait aucune motivation, aucune pièce, aucune conclusion et qui n'était pas signé.
A ce dernier égard, la signature du mot manuscrit joint au recours n’équivaut pas à la signature de ce dernier, lequel constitue un document spécifique et distinct.
c. Or, si le défaut de motivation et de pièces était réparable selon l'art. 65 al. 2 LPA, il n'en allait pas de même du défaut de signature et du manque de conclusions, vu l’imminence de l’expiration du délai de recours. Sur ce dernier point, si l'indication de la décision attaquée permettait de conclure à un désaccord du recourant avec celle-ci, voire au désir de la voir annuler, elle ne pouvait laisser présager toutes les autres conclusions - préalables et constatatoires notamment, mais aussi celle tendant à l'obtention directe de la maturité gymnasiale - formulées par le recourant dans son mémoire complet. La chambre de céans ne pouvait, sur le vu de l'acte de recours envoyé le 10 octobre 2012, comprendre avec certitude les fins du recourant, et il ne lui appartenait pas de les deviner.
d. Pour le surplus, M. X______ n’a fait état, à titre d'empêchement de procéder régulièrement dans le délai, que du dysfonctionnement de son imprimante le dernier jour du délai de recours. Cet événement ne pouvant en aucun cas être constitutif d'un cas de force majeure, son recours sera déclaré irrecevable, sans instruction préalable, conformément à l'art. 72 LPA.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 11 octobre 2012 par Monsieur X______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du 5 septembre 2012 ;
met à la charge de Monsieur X______ un émolument de CHF 400.- ;
dit qu'aucune indemnité de procédure n'est allouée ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur X______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.
Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. Scheffre
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :