POUVOIR JUDICIAIRE
A/3789/2011-EXPLOI ATA/67/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 31 janvier 2012
dans la cause
Madame M______ Monsieur T______
contre
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
EN FAIT
Ce placement se fondait sur l'art. 15 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin - RS 311.1).
Les parents devaient contribuer aux frais de placement « en vertu de leur obligation d'entretien et dans la mesure de leurs possibilités financières ».
S'ils ne pouvaient signer l'engagement financier correspondant, ils étaient invités à le signaler afin qu'un examen de leur situation financière soit effectué.
Les intéressés ont alors saisi le SPMi d'une demande d'exonération, invoquant l’insuffisance de leurs revenus.
Le 10 octobre 2011, ils ont été exonérés par ledit service de toute participation financière aux frais de placement pour la période du 22 juin au 31 août 2011, leurs revenus se situant en dessous du minimum vital.
Ils étaient priés d'informer le SPMi de tout changement dans leur situation financière.
Ce montant se fondait sur l'art. 2 al. 1er du nouveau règlement fixant les frais de pension de mineurs placés hors du foyer familial du 27 juillet 2011 (RFPMHF - J 6 26.04 ; ci-après : le règlement), entré en vigueur le 1er septembre 2011, qui fixait une contribution forfaitaire de CHF 470.- par mois à la charge des parents débiteurs d'une contribution d'entretien, lors de placements d'enfants à caractère résidentiel.
Cette somme couvrait les frais de repas, l'habillement, l'achat de menus articles courants, les frais de santé de base et de soins corporels, le transport, les loisirs et la formation assurés par le lieu d'accueil, la communication, et l'équipement personnel (art. 2 al. 1er let a à h du règlement).
Les autres frais effectifs, nécessaires aux activités ordinaires de l'enfant, seraient facturés en sus.
Ils n'avaient pas les moyens de payer la somme demandée.
La participation de CHF 470.- par mois des parents aux frais de placement prévue par le règlement était forfaitaire et s'appliquait désormais à tous les parents d'enfants placés, indépendamment de leur situation financière.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Conformément au principe de la hiérarchie des normes, les règlements cantonaux doivent être conformes aux lois et à la constitution cantonales, au droit fédéral et à la constitution fédérale. La compétence de la chambre administrative pour examiner cette conformité à titre préjudiciel, lorsqu'elle est saisie d'un recours contre une décision d'application, a été confirmée à de nombreuses reprises par la jurisprudence (SJ 1999 I 268 ; ATA/274/2004 du 30 mars 2004 ; A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 1, 2ème éd., 2006 et jurisprudences citées).
Le cas d'espèce pose la question de la conformité du règlement au droit supérieur sous l'angle de la compétence, d'une part, et sous celui du principe de la proportionnalité, d'autre part.
Selon l'art. 15 DPMin, si l’éducation ou le traitement exigés par l’état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l’autorité de jugement ordonne le placement de l’enfant. Ce placement s’effectue chez des particuliers ou dans un établissement d’éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.
Le placement d'un enfant fondé sur cette disposition constitue une « mesure de protection » au sens du DPMin (cf. intitulé de la section 2, art. 12 ss DPMin).
En vertu de l'art. 45 al. 5 de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 (PPMin - RS 312.1), les parents participent aux frais des mesures de protection « au titre de leur obligation d’entretien au sens du droit civil ».
L'exécution de la mesure de protection relève de l'autorité d'instruction, soit le TMin en l'espèce (art. 48 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 - LaCP - E 4 10). En revanche, la compétence de fixer la participation des parents aux frais découlant de ces mesures est conférée par la loi à l'office de la jeunesse (art. 49 LaCP).
Le barème forfaitaire sur lequel se fonde la décision litigieuse n'a pas été adopté par cet office, mais par le Conseil d'Etat.
La conformité du règlement aux dispositions précitées, ainsi qu'aux art. 1 et suivants de la loi sur l'exercice des compétences du Conseil d'Etat et l'organisation de l'administration du 16 septembre 1993 (LECO - B 1 15) apparaît ainsi douteuse. La question peut toutefois souffrir de rester ouverte, vu l'issue du litige.
Cette obligation découle de l'art. 276 al. 1er du code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210), qui impose aux père et mère de pourvoir à l'entretien de l'enfant et d'assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins ou l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CCS). Selon l'art. 285 al. 1 CCS, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (Arrêt du Tribunal fédéral 5P.114/2006 du 12 mars 2007).
Conformément à la jurisprudence, ces différents critères doivent être pris en considération. Ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a p. 112 ; Arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008). En présence de capacités financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit en principe être garanti (ATF 127 III 68 consid. 2c p. 70 ; 126 III 353 consid. 1a/aa p. 356 ; 123 III 1 consid. 3b/bb p. 5 et consid. 5 p. 9 ; 121 I 367 consid. 2 p. 370 ss ; Arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414) ; sa fixation relève de l'appréciation du juge civil, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141). Il n'y a violation du droit fédéral, selon le Tribunal fédéral, que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 132 III 178 consid. 5.1 p. 183; 130 III 571 consid. 4.3 p. 576; 127 III 136 consid. 3a p. 141). Les tribunaux civils appliquent néanmoins, à Genève, l’une ou l’autre méthode.
La contribution des parents aux frais de placement doit être fixée en tenant compte de ces principes de droit civil, qui sont applicables en vertu du renvoi de l'art. 45 al. 5 PPMin et qui concrétisent le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 5 al. 2 Cst, selon lequel l’activité de l’Etat doit être proportionnée au but visé.
Ce faisant, il viole gravement le droit supérieur (art. 45 al. 5 PPMin, 276 et 285 CC et 5 al. 2 Cst).
Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. La décision sera annulée et la cause renvoyée au SPMi pour qu'il fixe la contribution des recourants en tenant compte des principes rappelés ci-dessus. Une copie du présent arrêt sera transmise pour information au TMin.
Aucun émolument ne sera mis à la charge des recourants, qui obtiennent gain de cause. Ceux-ci n'ayant pas exposé de frais pour leur défense, il ne leur sera pas alloué d'indemnité (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 8 novembre 2011 par Madame M______ et Monsieur T______ contre la décision du 11 octobre 2011 du service de protection des mineurs ;
au fond :
l'admet ;
annule la décision du 11 octobre 2011 du service de protection des mineurs ;
renvoie la cause au service de protection des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Madame M______ et Monsieur T______, au service de protection des mineurs, ainsi qu'au Tribunal des mineurs, pour information.
Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges
Au nom de la chambre administrative :
la greffière juriste :
C. Goette
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :