POUVOIR JUDICIAIRE
A/4203/2011-MC ATA/790/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 30 décembre 2011
en section
dans la cause
Monsieur M______ représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat
contre
OFFICIER DE POLICE
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 décembre 2011 (JTAPI/1441/2011)
EN FAIT
Monsieur M______, également connu des autorités suisses sous l'alias d'A______, est un ressortissant algérien, né le ______ 1982. Il est arrivé en Suisse en 2008.
Depuis son arrivée à Genève, M. M______ a occupé les autorités pénales à de nombreuses reprises. Il a ainsi été condamné (sous son alias d'A______, à l'exception du 28 avril 2011 où il a été condamné sous son vrai nom) :
le 27 août 2008, par ordonnance de condamnation du juge d'instruction, à 60 jours-amende avec sursis pendant 3 ans, pour vol ;
le 2 décembre 2008, par ordonnance de condamnation du juge d'instruction, à une peine privative de liberté d'ensemble (incluant la révocation du sursis précédent) de 5 mois pour vol, dommages à la propriété, opposition aux actes de l'autorité et séjour illégal ;
le 8 juin 2009, par jugement du Tribunal de police, à une peine privative de liberté d'ensemble (incluant la réintégration dans le solde de la peine prononcée le 2 décembre 2008) de 6 mois, pour vols et séjour illégal ;
le 14 juillet 2009, par ordonnance de condamnation du Procureur général, à une peine privative de liberté (complémentaire) de 3 mois, pour vols, dommages à la propriété et violation de domicile ;
le 29 janvier 2010, par ordonnance de condamnation du juge d'instruction, à une peine privative de liberté de 60 jours pour vol, dommages à la propriété et séjour illégal ;
le 17 juin 2010, par ordonnance de condamnation du juge d'instruction, à une peine privative de liberté de 3 mois, pour vol et séjour illégal ;
le 23 décembre 2010, par arrêt de la chambre pénale de la Cour de justice, à une peine privative de liberté de 6 mois, pour vol, dommages à la propriété et séjour illégal ;
le 28 avril 2011, par ordonnance pénale du Ministère public, à une peine privative de liberté de 180 jours, pour vol et séjour illégal.
Le 20 février 2009, le commissariat de la police fédérale allemande basé à Constance a informé l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) que l'étranger répertorié en Suisse sous le nom d'A______ était connu des autorités allemandes sous le nom de H______, et que ce dernier avait été détenu du 15 juillet 2007 au 21 mai 2008 suite à la commission d'infractions contre le patrimoine.
Le 25 février 2009, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) a prononcé le renvoi de Suisse de M. M______, la décision lui étant adressée à la prison de Champ-Dollon sous son nom d'alias.
Le 2 juillet 2009, l'ODM a prononcé à l'encontre de M. M______, toujours sous son alias d'A______, une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 1er juillet 2014, en raison des condamnations pénales de l'intéressé, qui menaçait de la sorte l'ordre public. Cette décision a été notifiée à l'intéressé, à la prison de Champ-Dollon, le 12 août 2009.
Le 21 juillet 2009, l'ODM a informé la police genevoise que l'identité de l'intéressé avait été confirmée par les autorités algériennes en tant que M. M______, né le ______ 1982 à Alger et ressortissant algérien. La représentation algérienne avait de plus informé l'ODM qu'elle était disposée à délivrer un laissez-passer.
Le 8 décembre 2011, les autorités judiciaires ont relaxé M. M______, qui a été remis aux services de police.
Le même jour, à 17h20, l'officier de police a décerné un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. M______, pour une durée de 2 mois.
L'intéressé avait fait l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire. Il avait délibérément cherché à tromper les autorités au sujet de son identité et de sa nationalité, empêchant de la sorte son refoulement. Par ailleurs, il avait été condamné à plusieurs reprises pour des crimes, plus précisément des vols.
M. M______ a confirmé cette identité, de même que sa date et son lieu de naissance. Il s'opposait à son renvoi en Algérie. Il n'y avait pas de famille. Son amie, son oncle et son frère vivaient à Bourg-en-Bresse (France). Il entendait entreprendre les démarches afin de pouvoir résider dans cette ville et y trouver un travail. Il avait le projet de se marier avec son amie actuelle. Il souffrait de crises d'épilepsie, la dernière ayant eu lieu en juin 2011, et il prenait des médicaments pour prévenir les crises.
Selon le représentant de la police, les démarches en vue du refoulement de M. M______ à destination de l'Algérie étaient en cours. Un billet d'avion avait été réservé pour le 23 janvier 2012 ; il s'agissait d'un préalable à l'obtention d'un laissez-passer des autorités algériennes. Il était tout à fait possible de renvoyer un ressortissant algérien dans son pays. La procédure devenait plus complexe dans le cas d'un vol spécial, situation qui n'était pas encore d'actualité pour l'intéressé.
Les conditions de la détention administrative étaient réalisées. En outre, les autorités suisses avaient agi avec toute la diligence requise. La durée de deux mois était conforme au principe de proportionnalité.
Le 21 décembre 2011, le service médical de Frambois a fait parvenir au TAPI une attestation concernant M. M______. Ce dernier présentait un trouble de la personnalité en cours d'investigation, ainsi qu'une polytoxicodépendance actuellement substituée. Son traitement médicamenteux était composé de Rivotril (pour la dépendance aux benzodiazépines), de Seroquel (antipsychotique) et de Remeron (somnifère).
Par acte posté le 21 décembre 2011, M. M______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 12 décembre 2011.
Son renvoi forcé ne pouvait être exécuté ; l'OCP n'avait du reste pas contesté que les vols spéciaux à destination de l'Algérie étaient impossibles. Il faisait valoir des problèmes de santé, en particulier des crises d'épilepsie, qui rendaient problématique l'exécution d'un renvoi forcé. En outre, dans la mesure notamment où il voulait quitter la Suisse pour demeurer en France, le principe de proportionnalité n'avait pas été respecté.
L'officier de police a conclu le 23 décembre 2011 au rejet du recours. La présente espèce était en tous points identique à une autre cause déjà tranchée en 2011 par la chambre administrative puis par le Tribunal fédéral. La question de l'organisation d'un vol spécial, de même que celle de l'éventuelle détention administrative de l'intéressé pour insoumission étaient prématurées.
Ces observations ont été transmises au recourant pour information, avec la mention que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté le 21 décembre 2011 auprès de la chambre administrative, le recours dirigé contre le jugement rendu le 12 décembre 2011 par le TAPI, notifié le même jour en mains propres, est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine, intervenue le 22 décembre 2011. En prononçant le présent arrêt ce jour, elle respecte ce délai.
La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).
L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31 ; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr).
L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009, consid. 3.1).
En outre, un étranger faisant l’objet d’une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de celle-ci s’il a été condamné pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr).
Ce dernier s'est en effet vu notifier une décision de renvoi en février 2009. En outre, de 2008 à 2011, il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, notamment pour vol, infraction qui constitue un crime au sens des art. 10 al. 2 et 139 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).
De plus, M. M______ indique lui-même, tant lors de son audition par-devant le TAPI que dans son recours, qu'il entend se soustraire à son renvoi en Algérie, et se rendre en France, alors même qu'il n'a à ce dernier égard aucun titre de séjour valable dans ce pays, et n'a encore effectué aucune démarche en ce sens.
La détention administrative de l'intéressé est dès lors fondée.
L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En l’occurrence, le recourant est maintenu en détention administrative depuis le 8 décembre 2011. Les autorités administratives ont entrepris avec célérité les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi, organisant un vol de retour le 23 janvier 2012. Le principe de célérité a ainsi été respecté. En outre, il y a un intérêt public sérieux à ce que le départ de Suisse de l'intéressé soit assuré, dès lors qu’il n’a pas respecté la législation suisse, comme le démontrent ses condamnations criminelles, et qu'en cas de libération, une fuite vers un tiers pays européen où l'intéressé n'a pas le droit de résider, en particulier la France, serait à craindre. Dès lors, seule une mise en détention est à même de garantir son renvoi. La durée de la détention, qui est en l'état bien inférieure à la durée légale maximale, respecte également la garantie constitutionnelle précitée.
A teneur de l’art. 80 al. 6 LEtr, la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.
Conformément à la jurisprudence, ces raisons doivent être importantes. Il ne suffit pas que l’exécution du renvoi soit momentanément impossible, tout en restant envisageable dans un délai prévisible. L’exécution du renvoi doit être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité de l’étranger est connue et que les papiers d’identité nécessaires peuvent être obtenus (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2011 du 5 septembre 2011).
En l'espèce, le renvoi ne peut pas encore être considéré comme impossible du seul fait que M. M______ déclare avoir l'intention de s'y soustraire, étant rappelé qu'un retour est en l'état prévu pour le 23 janvier 2012, les autorités algériennes ayant délivré à l'intéressé un laissez-passer. Quant aux problèmes de santé évoqués par le recourant, ils ne sont pas attestés par les services médicaux, qui ne font état que de troubles de la personnalité et de polytoxicomanie, et ne peuvent dès lors pas être pris en considération pour retenir que le renvoi du recourant est impossible au sens de l’art. 80 al. 6 LEtr.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 21 décembre 2011 par Monsieur M______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 décembre 2011 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique ;
communique le présent arrêt à Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'officier de police, à l'office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.
Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière de juridiction :
M. Tonossi
la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :