POUVOIR JUDICIAIRE
A/2671/2011-PROC ATA/598/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 20 septembre 2011
1ère section
dans la cause
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
contre
Monsieur D______
et
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE
EN FAIT
Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- était allouée à M. D______, à la charge de l'Etat de Genève.
En règle générale, l'indemnité de procédure était mise à la charge de la partie qui succombait. En l'espèce, le TAPI avait fait preuve de formalisme excessif et aucun reproche n'était formé à l'encontre de l'AFC, qui n'avait pas été invitée à se déterminer sur le recours. L'indemnité de procédure ne devait dès lors pas être mise à la charge de l'Etat de Genève, c'est-à-dire l'AFC, mais à celle du TAPI.
EN DROIT
En l'espèce, interjetée dans ce délai et devant l'autorité compétente, la réclamation est recevable.
Cette pratique s'explique aisément par le fait que les services et départements ne sont pas, en tant que tels, des sujets de droit et qu'ils agissent toujours pour le compte de l'Etat. Seul ce dernier pourrait, cas échéant, faire l'objet d’une procédure d’exécution forcée.
Au demeurant, le Tribunal fédéral procède de la même manière, que ce soit dans le domaine pénal (Arrêt du Tribunal fédéral 1B_305/2010 du 25 octobre 2010), civil (ATF 133 III 580) et administratif (ATF 1P.531/2002 du 27 mars 2003).
En conséquence, c'est à tort que l'AFC considère que, en mettant l'indemnité à la charge de l'Etat de Genève, la chambre administrative l'a mise à sa charge. Cette administration n'est pas l'Etat de Genève, même si le département auquel elle appartient gère les finances du canton.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable la réclamation sur indemnité interjetée le 2 septembre 2011 par l’administration fiscale cantonale contre l’arrêt de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice du 27 juillet 2011 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à l'administration fiscale cantonale, à Monsieur D______ ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray et Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
C. Derpich
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :