POUVOIR JUDICIAIRE
A/1259/2011-LCR ATA/597/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 20 septembre 2011
1ère section
dans la cause
Monsieur C______
contre
OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 juillet 2011 (JTAPI/783/2011)
EN FAIT
Par décision du 10 mars 2011, l'office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a retiré à Monsieur C______ son permis de conduire toute catégories et sous-catégories pour une durée de trois mois.
M. C______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), le 19 avril 2011.
Par lettre recommandée du 2 mai 2011 envoyée à l'adresse mentionnée dans l'acte de recours, le TAPI a imparti au recourant un délai échéant le vendredi 13 juin 2011 pour effectuer une avance de frais de CHF 400.-.
Il l'informait qu'à défaut de paiement dans ce délai ou de dépôt d'une demande d'assistance judiciaire, le recours serait déclaré irrecevable.
Ce courrier est revenu au TAPI le 12 mai 2011, avec la mention "non réclamé".
Par jugement du 11 juillet 2011, le TAPI a déclaré le recours de M. C______ irrecevable, pour défaut du paiement de l'avance de frais.
La lettre recommandée précitée n'ayant pas été retirée, elle était réputée avoir été notifiée le denier jour du délai de garde par la Poste Suisse, soit le 11 mai 2011. Le recourant était ainsi présumé en avoir pris connaissance à cette date.
Son épouse et lui-même avaient déménagé à deux reprises. Des problèmes de couple étaient ensuite survenus, rendant le relevé des avis postaux et le retrait des plis recommandés difficiles. A cela, s'étaient ajoutés des déplacements à l'étranger, qui avaient rendus impossible le retrait du pli l'invitant à payer une avance de frais.
Le TAPI a transmis ce courrier à la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice le 11 août 2011, pour raison de compétence.
Le TAPI a déposé son dossier le 16 août 2011.
EN DROIT
Transmis par le TAPI à la juridiction compétente et adressé dans le délai de trente jours prescrit par la loi, le recours est recevable.
Dans les procédures de recours en matière administrative, la juridiction saisie doit inviter le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. A cette fin, elle lui fixe un délai raisonnable (art. 86 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA E 5 10). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA). La législation genevoise laisse aux juridictions administratives une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition, elles peuvent choisir d’envoyer la demande d’avance de frais d’entrée de cause par pli recommandé (ATA/594/2009 du 17 novembre 2009).
Selon l'art. 16 al. 2 LPA, un délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration.
En l'espèce, le recourant ne conteste pas ne pas avoir déposé de demande de prolongation de délai.
Selon une jurisprudence constante, tombent sous le coup de cette dernière disposition les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/398/2011 du 21 juin 2011 et références citées ; SJ 1999 I p. 119 ; RDAF 1991 p. 45 et les références citées ; T. GUHL, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9ème éd., 2000, p. 229).
En l'espèce, le recourant n'invoque pas la survenance d'un événement extraordinaire et imprévisible qui soit survenu en dehors de sa sphère d’activité et se soit imposé à lui de façon irrésistible. En effet, les difficultés personnelles qu'il allègue ne constituent pas de tels événements, selon la jurisprudence précitée.
Ayant initié lui-même la procédure de recours, il devait en outre s'attendre à recevoir des courriers et actes de procédure du TAPI. Il était ainsi tenu de s'organiser pour assurer le relevé de sa boîte aux lettres et des plis recommandés qui pouvaient lui être adressés.
Le jugement entrepris est ainsi exempt de critique.
Le recours, manifestement infondé, sera ainsi rejeté sans autre acte d'instruction (art. 72 LPA).
Aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 10 août 2011 par Monsieur C______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 juillet 2011 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument :
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur C______, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office cantonal des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray et Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
C. Derpich
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :