POUVOIR JUDICIAIRE
A/133/2011-LCI ATA/532/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 30 août 2011
dans la cause
HOIRIE RIESEN, soit pour elle Madame Renée Alice RIESEN Madame Francine MARTINA Madame Danièle GUITTON Madame Arianne RIESEN Monsieur Philippe RIESEN représentés par Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat
contre
DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION et COMMUNE DE MEYRIN représentée par Me Daniel Perren, avocat et DÉPARTEMENT DE L’INTÉRIEUR ET DE LA MOBILITÉ
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 mai 2011 (RTAPI/188/2011)
EN FAIT
Etait aussi partie à la procédure le département de l’intérieur et de la mobilité (ci-après : DIM).
Dans le cadre de l’instruction du recours, la présidente du TAPI a, par décision du 22 févier 2011, rejeté dans la mesure de sa recevabilité, la requête en restitution de l’effet suspensif formée par l’hoirie.
Le 7 mars 2011, l’hoirie a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).
Le 24 mars 2011, le DCTI a retiré l’autorisation litigieuse.
Le 31 mars 2011, la chambre administrative a constaté que le recours pendant devant elle était devenu sans objet et a rayé la cause du rôle, sans allouer d’indemnité, cette question devant être réglée par la juridiction saisie du fond.
Le 19 mai 2011, le TAPI a constaté que le recours interjeté le 17 janvier 2011 par l’hoirie était devenu sans objet et a rayé la cause du rôle. Il n’a pas perçu d’émolument et a alloué à l’hoirie une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens comprenant une participation aux honoraires d’avocat, à la charge de l’Etat de Genève.
S’agissant de la question des dépens, l’hoirie avait conclu à la condamnation des parties intimées, conjointement et solidairement, en tous les frais et dépens de l’instance, comprenant ceux devant la chambre administrative, soit une équitable indemnité de procédure valant une participation aux honoraires d’avocat, à hauteur de CHF 20'000.-. Le recours était devenu sans objet en raison du retrait de la décision querellée par le DCTI. L’hoirie avait obtenu partiellement gain de cause puisque l’autorité avait retiré l’autorisation litigieuse afin de reprendre l’instruction y relative. Au vu de l’ensemble des circonstances, une indemnité de CHF 2'000.- était adéquate.
Le TAPI n’avait pas statué sur la suppression des passages fallacieux, ni sur la publication du jugement. L’indemnité allouée était dérisoire en regard de l’importance du travail effectué. L’attitude de la commune devait être sanctionnée par la suppression des passages litigieux, la publication du jugement et une amende pour téméraire plaideur.
EN DROIT
En tant qu’elle conteste les frais et émoluments fixés par le TAPI, l’hoirie devait ainsi adresser à ce dernier d’une réclamation et non saisir la chambre de céans. Son recours est irrecevable sur ce point.
Conformément à l’art. 64 al. 2 LPA, la cause sera transmise d’office au TAPI afin qu’il statue sur cet objet.
Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).
Ni l’art. 116 LOJ ni l’art. 132 LOJ, ni les art. 57 et ss LPA ne donnent de compétence au TAPI, respectivement à la chambre de céans pour statuer en matière de publication d’un jugement ou d’une rectification à l’instar du juge civil en application de l’art. 28a du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210).
En tant qu’il fait grief au TAPI de ne pas avoir statué sur une demande de publication du jugement, le recours ne peut qu’être rejeté. La conclusion identique prise devant la chambre administrative est irrecevable (ATA/454/2009 du 15 septembre 2009 ; ATA/245/2007 du 15 mai 2007).
En tant qu’il fait grief au TAPI de ne pas avoir statué sur une demande de suppression de certains passages des écritures de la commune, le recours doit donc être rejeté. La conclusion identique prise devant la chambre administrative est irrecevable.
En tant qu’il fait grief au TAPI de ne pas avoir statué sur une demande de condamnation des parties intimées à une amende pour téméraire plaideur, le recours sera rejeté. La conclusion identique prise devant la chambre administrative est irrecevable.
La cause sera transmise au TAPI pour qu’il statue sur la réclamation sur émoluments.
Vu l’issue de litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de l’hoirie, soit pour elle Mesdames Danièle Guitton, Francine Martina, Arianne et Renée Alice Riesen et Monsieur Philippe Riesen, pris conjointement et solidairement. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette dans la mesure où il est recevable le recours interjeté le 27 juin 2011 par l’hoirie Riesen, soit pour elle Mesdames Danièle Guitton, Francine Martina, Arianne et Renée Alice Riesen et Monsieur Philippe Riesen contre le jugement du Tribunal de première instance du 19 mai 2011 ;
transmet la cause au Tribunal administratif de première instance en tant qu’elle vaut réclamation sur les émoluments et frais de procédure fixés par le jugement du 19 mai 2011 ;
met émolument de CHF 1'000.- à la charge de l’hoirie Riesen, soit pour elle Mesdames Danièle Guitton, Francine Martina, Arianne et Renée Alice Riesen et Monsieur Philippe Riesen, pris conjointement et solidairement ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat de l’hoirie Riesen, soit pour elle Mesdames Danièle Guitton, Francine Martina, Arianne et Renée Alice Riesen et Monsieur Philippe Riesen, au département des constructions et des technologies de l’information, au département de l’intérieur et de la mobilité, à la commune de Meyrin, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod et M. Dumartheray juges, M. Torello, juge suppléant.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière de juridiction :
M. Tonossi
la présidente siégeant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :