POUVOIR JUDICIAIRE
A/1427/2011-LCR ATA/504/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 29 juillet 2011
sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur S______ représenté par Me Eric Stampfli, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 juin 2011 (JTAPI/628/2011)
Attendu qu’en fait :
Le 7 mars 2008, Monsieur S______ a obtenu son permis de conduire à l’essai toutes catégories et sous-catégories de véhicules.
Le 3 juin 2010, l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN, lui a retiré ledit permis de conduire pour une durée de trois mois pour violation grave des règles de la circulation à la suite d’une infraction de conduite en état d’ébriété. En outre, il a ordonné la prolongation d’une année de la durée de la période probatoire avant l’obtention du permis définitif.
Le 19 février 2011, le recourant a fait l’objet d’un constat d’infraction pour avoir conduit un véhicule automobile à une vitesse dépassant celle autorisée de 26 km/h après déduction de la marge légale. Pour cela, le préfet de la Riviera Pays d’En haut lui a infligé le 18 mars 2011 une amende de CHF 300.- pour violation simple des règles de la circulation.
Par décision du 11 avril 2011, l’OCAN a constaté, nonobstant recours, la caducité du permis de conduire à l’essai de l’intéressé dès lors qu’il avait, après une première mesure de retrait, commis une nouvelle infraction conduisant à une nouvelle mesure de retrait (art. 15a al. 4 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01). L’OCAN a également astreint l’intéressé à la présentation d’une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire pour toutes nouvelles demandes de permis d’élève conducteur
M. S______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), lequel, par jugement du 3 juin 2011 a rejeté son recours. C’était à juste titre que l’OCAN avait pris la mesure contestée. En effet, même si l’infraction commise le 19 février 2011 constituait une infraction légère à teneur de la jurisprudence, le fait qu’elle ait été commise dans les deux ans suivant une mesure de retrait du permis de conduire entraînait une nouvelle mesure de retrait conformément à l’art. 16a al. 2 LCR et, partant, la caducité dudit permis en vertu de l’art. 15a al. 4 LCR.
Par acte posté le 11 juillet 2011, l’intéressé a recouru auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l’arrêt précité, concluant à l’annulation dudit jugement et de la décision de l’OCAN prononçant la caducité de son permis de conduire. Préalablement, il requérait que l’effet suspensif au recours soit restitué.
Le 21 juillet 2011, l’OCAN s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif, dès lors que cela reviendrait à vider de tout sens sa décision du 11 avril 2011. La caducité du permis de conduire résultait en effet de la loi et le retrait de l’effet suspensif s’imposait.
Considérant qu’en droit :
L’effet suspensif vise à maintenir une situation déterminée et non pas à créer un état qui serait celui découlant du jugement au fond, dans l’hypothèse où le recourant obtiendrait gain de cause (F. GYGI, Beiträge zum Verfassungs und Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 481). En outre, la décision sur effet suspensif ne doit pas préjuger de l’issue du litige en vidant celui-ci de tout objet.
En l’espèce, le recourant a commis une nouvelle infraction le 19 février 2011, en dépassant la vitesse maximale autorisée de 26 km/h sur l’autoroute A9 au volant d’un véhicule automobile dont il ne conteste pas la matérialité et pour laquelle il a été sanctionné. Sa faute de circulation est certes légère, mais, elle s’ajoute à une infraction précédente qui avait conduit à une mesure de retrait de permis. Le permis de conduire à l’essai de l’intéressé est donc prima facie caduc, en vertu de l’art. 15a al. 4 LCR.
vu l’art. 66 al. 2 LPA ;
vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
refuse de restituer au recourant l’effet suspensif au recours ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Eric Stampfli, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
La présidente siégeant :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :