POUVOIR JUDICIAIRE
A/240/2010-ICCIFD ATA/487/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 27 juillet 2011
1ère section
dans la cause
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
et
Madame et Monsieur P______
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 mars 2011 (JTAPI/117/2011)
EN FAIT
Madame P______ et son époux, Monsieur P______, sont contribuables à Genève.
Mme P______, née en 1945, a travaillé pour X______ LTD (ci-après : X______) jusqu’au 30 juin 2008.
Selon le certificat de salaire de l’année 2008, elle avait perçu un salaire brut de CHF 109'812.-, lequel comprenait un pont AVS de CHF 40'125.- et un bonus de CHF 9'846.-.
Du 1er juillet au 31 décembre 2008, Mme P______ a de plus reçu une rente LPP de CHF 28'794.-, ainsi que, pour les mois d’octobre à décembre 2008, une rente de vieillesse de l’AVS de CHF 4'806.- au total.
Tous ces éléments ont été mentionnés dans la déclaration fiscale 2008, remise par les époux P______ à l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) le 27 mai 2009.
En matière d’ICC, le revenu imposable était de CHF 154'028.- au taux de CHF 150'630.-, la fortune ascendait à CHF 24'038.- et le total de l’impôt dû était de CHF 31'388,40.
Le 1er décembre 2009, les contribuables ont saisi l’AFC d’une réclamation. Le pont AVS ne devait pas être pris en compte dans le revenu 2008.
Le 21 décembre 2009, l’AFC a décidé, tant en matière d’ICC que d’IFD, de maintenir la taxation. Le pont AVS était un simple complément de salaire qui ne devait pas faire l’objet d’une conversion. Ce montant était déterminé en fonction d’une situation antérieure, en fonction des services rendus à l’entreprise et non un remplacement de revenu périodique.
Le 19 janvier 2010, les époux P______ ont saisi la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis le 1er janvier 2011, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’un recours. Le pont AVS n’était pas un simple complément de salaire, mais un véritable pont AVS de quinze mois.
A ce recours était jointe une attestation de X______. La somme de CHF 40'125.- versée à Mme P______ représentait un pont AVS couvrant la période du 1er juillet 2008 au 30 septembre 2010, date à laquelle cette dernière atteindrait l’âge officiel de la retraite. La somme correspondait à la rente mensuelle de l’AVS multipliée par quinze. Il ne s’agissait pas d’un simple complément de salaire.
Cette somme devait être imposée avec les autres revenus au taux de la rente correspondante. La taxation serait rectifiée en se sens.
Le 2 septembre 2010, les époux P______ ont écrit à la commission. Ils ne comprenaient pas pourquoi l’AFC n’appliquait pas, pour le pont AVS, un taux de taxation de 1/5.
Le 6 octobre 2010, l’AFC a dupliqué. Le pont AVS ne constituait pas une indemnité de départ ayant le caractère de prévoyance, mais bien un capital remplaçant des prestations périodiques.
Par jugement du 7 mars 2011, le TAPI a partiellement admis le recours. A juste titre, l’AFC avait admis que la somme de CHF 40'125.- n’avait pas été versée pour combler une lacune de prévoyance, mais constituait un revenu qui devait être annualisé. Toutefois, dès lors que ce pont AVS concernait six mois uniquement en 2008, le taux devait être fixé en tenant compte de 6/15 de la somme, et non de 12/15, soit un taux de CHF 16'050.- et non de CHF 32'100.-.
Le 20 avril 2011, l’AFC a saisi la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), d’un recours contre ce jugement, portant uniquement sur la détermination du taux applicable. Ce dernier devait être annualisé sur douze mois et non sur six, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l’art. 37 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11).
Le 14 juin 2011, les époux P______ ont écrit à la chambre administrative. Ils n’avaient pas compris le contenu du recours et pensaient que, dans cette vie, les honnêtes gens devaient payer.
Dans le délai qui lui avait été imparti, la commission a transmis son dossier, persistant dans les considérants et le dispositif de son jugement.
Le 23 juin 2011, le juge délégué à l’instruction de la cause a accusé réception de ce pli, et pris note que les intimés laissaient à la chambre administrative le soin d’appliquer le droit sans prendre de conclusions. La procédure était dès lors gardée à juger.
Copie de cet échange de correspondance a été transmis à l’AFC.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 131 et 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05); art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le seule question litigieuse est la détermination du taux auquel la prestation en capital doit être imposée.
En matière d’IFD, lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique (art. 37 LIFD). Ce système ne s'applique que si, de par leur nature, les prestations en cause auraient normalement dû être versées périodiquement, mais qu'un tel paiement n'a pas eu lieu, indépendamment de la volonté du bénéficiaire (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_640/2010 du 11 décembre 2010, et la jurisprudence citée).
Dans cette hypothèse, le capital versé est imposable à un taux "périodisé", obtenu en divisant le montant du versement unique par le nombre d'années en vue de déterminer le montant de la rente prise en compte pour le taux. Lorsque le droit aux prestations périodiques s'étend sur un nombre déterminé de mois, il faut également calculer la prestation annuelle. A cet égard, le moment auquel est effectué le versement en capital à l'intérieur de la période fiscale importe peu (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.118/2006 du 4 juillet 2006 consid. 2.2 et 2.3).
En l’espèce, le pont AVS reçu par Mme P______ remplaçait quinze versements mensuels. Le taux de l’impôt concernant cette somme est égal à celui applicable à la rente annuelle correspondante, soit CHF 40'125.- divisé par quinze et multiplié par douze, soit CHF 32'100.-.
Le litige portant sur l’année fiscale 2008 est antérieur à l’entrée en vigueur de cette modification législative. Il sera donc examiné selon l’ancien droit, soit sous l’angle de l’aLIPP.
b. L’art. 17 aLIPP-V a la même teneur que l’art. 37 LIFD. Partant, la solution du litige est identique, pour l’ICC, à celle exposée au considérant précédent, concernant l’IFD.
Les intimés n’ayant pas pris de conclusions, aucun émolument ne sera mis à leur charge (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 20 avril 2011 par l’administration fiscale cantonale contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 mars 2011 ;
au fond :
l’admet ;
annule partiellement le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 mars 2011 en ce qu’il fixe le taux d’imposition du pont AVS reçu par Madame P______ à CHF 16'050.- ;
dit que cette somme doit être imposée au taux de CHF 32'100.- ;
le confirme au surplus ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à l’administration fiscale cantonale, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l’administration fédérale des contributions.
Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste:
C. Derpich
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :