POUVOIR JUDICIAIRE
A/1032/2011-TAXIS ATA/496/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 27 juillet 2011
1ère section
dans la cause
Monsieur O______ représenté par Me Ridha Ajmi, avocat
contre
SERVICE DU COMMERCE
EN FAIT
Date et heure de l’infraction : le mercredi 7 juillet 2010 à 15h15
Immatriculation et marque : GE ______, Mercedes grise
Affiliation (centrale) : O______
Tel/natel : 022 ______
Motif principal de l’infraction : pas de permis de chauffeur de limousine ; pas de tachygraphe
Constatation : lors d’un contrôle effectué aux date et lieu susmentionnés, il a été constaté que :
le chauffeur n’était pas présent dans sa limousine, ni à proximité, le moteur était froid ;
le chauffeur n’a pas pu présenter sa carte professionnelle de chauffeur de limousine ;
le véhicule n’était pas équipé d’un tachygraphe ;
il a été rappelé à ce dernier que cette façon de procéder n’était pas conforme à la législation et que de ce fait il s’agissait d’une infraction ;
infraction(s) administrative(s) : Loi sur les taxis et limousines du 21 janvier 2005 (LTaxis) Règlement d’exécution de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) DU 4 MAI 2005 (RTaxis ).
Identité chauffeur : […]
Pour pouvoir transporter des personnes avec sa limousine, M. O______ devait être en possession d’une carte de chauffeur de limousine et le véhicule équipé d’un tachygraphe. M. O______ devait se présenter le 16 juillet 2010 au plus tard et transmettre au plus vite une copie de son permis de conduire, de la carte grise pour chaque conducteur et chaque véhicule.
Le 11 février 2011, le Scom a adressé à M. O______ un courrier. Selon le constat fait par les inspecteurs, concernant le véhicule immatriculé AI , le 7 juillet 2010, « le chauffeur du véhicule n’était pas titulaire d’une carte professionnelle de chauffeur de limousine l’autorisant à conduire un véhicule pour transporter professionnellement des personnes en infraction aux art. 5 al. 1 et 9 al. 1 let e LTaxis » (sic). M. O disposait d’un délai échéant au 25 février 2011 pour faire part de ses observations, une sanction ou une mesure administrative pouvant lui être infligées.
Le 21 février 2011, M. O______ a répondu au Scom. Il était exact que la voiture était stationnée devant l’Hôtel d’Angleterre et que personne ne se trouvait dedans. Lui-même ne travaillait pas. Un ami lui avait prêté ce véhicule pour deux jours, car des membres de sa famille venaient en Suisse. Il s’était présenté au Scom au mois de juillet 2010 et avait tout expliqué.
Le 3 mars 2011, le Scom a infligé à M. O______ une amende de CHF 1'000.- pour les motifs figurant dans la lettre du 11 février 2011.
Par acte du 8 avril 2011, M. O______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours. Il n’était pas chauffeur de taxis et ne possédait pas de carte professionnelle de chauffeur de taxi ou de limousine. Le 7 juillet 2010, il s’était rendu à l’Hôtel d’Angleterre pour saluer des amis irakiens, de passage à Genève, et était resté avec eux pendant environ quarante minutes à la cafétéria. C’est en sortant de ce rendez-vous qu’il avait été interpellé par le Scom.
Le véhicule avait été mis à sa disposition par l’un de ses amis pour quelques jours. Il n’offrait pas de services de limousine. La voiture était arrivée vide à l’hôtel, et était repartie sans passager. La décision devait être annulée.
Au recours était jointe une attestation de M. D______ selon lequel ce dernier avait mis à disposition de M. O______ le véhicule immatriculé AI ______ à titre privé pour quelques jours.
Le 13 mai 2011, le Scom a conclu au rejet du recours. M. O______ avait déclaré à l’inspecteur du Scom qu’il transportait à titre professionnel une famille princière pendant le mois de juillet 2010. La décision litigieuse devait en conséquence être confirmée.
Le 27 juin 2011, la chambre administrative a entendu les parties en audience de comparution personnelle.
a. M. O______ a expliqué qu'il était à l'AI à 50 %. Son propre père avait travaillé en Arabie Saoudite, et avait indiqué à une personne dont il a fait la connaissance dans ce pays que son fils habitait à Genève. Celle-ci l'avait contacté car elle désirait être « dépannée », étant de passage et ne parlant pas le français. Il ne l'avait pas transportée avec le véhicule. A sa connaissance, la personne en question n'appartenait pas à une famille princière.
La représentante du Scom a exposé que, d'une manière générale, il arrivait que des personnes louent des voitures pendant l'été et offrent un service de limousine, une telle activité étant réalisée dès que quelqu'un effectuait le transport de tiers à titre onéreux.
La décision se fondait sur la déclaration transmise oralement par un inspecteur à la juriste représentant le Scom, reprenant les propos tenu par M. O______ à cet l'inspecteur.
b. M. D______, locataire principal du véhicule, a été convoqué pour être entendu en qualité de témoin par la chambre administrative. Il s'est excusé et les parties ont renoncé à son audition.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 131 et 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010-LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
La loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 ( LTaxis - H 1 30 ) a pour but d’assurer un exercice des professions de transport de personnes au moyen de voitures automobiles et une exploitation des services de taxis et de limousines conformes, notamment aux exigences de la sécurité publique, de la moralité publique, du respect de l’environnement et de la loyauté dans les transactions commerciales ainsi qu’aux règles relatives à l’utilisation du domaine public (art. 1 al. 1 LTaxis).
Selon l’art. 2 al. 1 LTaxis, tout le transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles sur le territoire du canton de Genève y est soumis.
b. Le transport est réputé professionnel et soumis à la loi, selon l’art. 2 al. 3 LTaxis, notamment lorsque le transporteur reçoit ou sollicite une rémunération pour l’activité de conduite du véhicule, lorsque le conducteur n’est pas détenteur du véhicule et est titulaire d’une carte professionnelle de chauffeur ou exerce habituellement la conduite de véhicules à titre professionnel ou lorsque le transport est régulier ou l’offre de transport s’adresse à un nombre indéterminé de personnes, même s’il est gratuit.
c. Sont considérées comme des limousines les voitures automobiles servant au transport professionnel de personnes qui ne sont pas affectées au service du taxi et sont mises par réservation préalable à la disposition de clients pendant une période de temps, contre rémunération selon des conditions fixées à l’avance entre les parties. La rémunération comprend toute remise d’argent ou la réalisation d’avantages économiques (art. 3 al. 4 LTaxis).
d. En revanche, le transport occasionnel de personnes, lorsque l’activité du chauffeur ne consiste pas en sa profession principale ou accessoire et qu’aucune rémunération n’est perçue par le chauffeur ou le détenteur du véhicule, n’est pas soumis à la loi (art. 4 al. 1 let. d LTaxis).
Le fait d’avoir stationné un véhicule de location devant un hôtel, même avec le moteur froid, ne suffit pas à admettre que ce dernier est une limousine au sens de l’art. 3 al. 4 LTaxis.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 8 avril 2011 par Monsieur O______ contre la décision du service du commerce du 3 mars 2011 infligeant une amende de CHF 1’000.- au recourant;
au fond :
l'admet ;
annule la décision prononcée par le service du commerce le 3 mars 2011 ;
met à la charge du service du commerce un émolument de CHF 1’000.- ;
alloue à Monsieur O______ une indemnité de procédure de CHF 1’500.-, à la charge de l'Etat de Genève ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Ridha Ajmi, avocat du recourant ainsi qu'au service du commerce.
Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste:
C. Derpich
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :