POUVOIR JUDICIAIRE
A/913/2011-FORMA ATA/419/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 28 juin 2011
2ème section
dans la cause
Monsieur T______
contre
INSTITUT DE HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES ET DU DÉVELOPPEMENT
EN FAIT
Monsieur T______ est inscrit à l’université de Genève (ci-après : l’université) depuis l’année académique 2009/2010. Il suit le programme d’études de la maîtrise en études internationales, mention économie internationale, dispensée par l’Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement (ci-après : IHEID). Ce diplôme peut être obtenu après l’acquisition de cent vingt crédits ECTS sur quatre semaines d’enseignement, selon le règlement d’études des maîtrises de l’IHEID (ci-après : REM-IHEID).
Le 28 janvier 2009, en accomplissant les formalités en vue de s’immatriculer et de s’inscrire au programme de maîtrise, M. T______ a signé un formulaire, attestant avoir pris connaissance des conditions d’admission au programme de master et des attentes de l’IHEID vis-à-vis des étudiants, en particulier des connaissances linguistiques, de l’obligation de présence en classe, de la participation à plein-temps au programme ainsi que des procédures d’évaluation. Il avait pris note que s’il ne parvenait pas à remplir ces conditions, il pouvait être amené à se retirer du programme ou que son diplôme pouvait ne pas lui être délivré.
Avant le début du programme d’enseignement, M. T______ a également reçu un jeu des documents utiles aux études, un règlement d’études et programmes, ainsi que des directives relatives au fonctionnement de l’IHEID, dont le REM-IHEID et les directives concernant les procédures et délais de maîtrise du 18 mai 2010 (ci-après : DIM). Il a signé une déclaration selon laquelle il attestait de la réception desdits documents.
Par courriel du 24 janvier 2011, M. T______ a écrit en anglais à l’IHEID en priant celui-ci de trouver en pièce jointe une requête fondée sur l’art. 5 al. 4 REM-IHEID. Il sollicitait une « prolongation extraordinaire de ses études au sens de l’art. 5 al. 4 REM-IHEID » en lien avec sa paternité récente. Plus précisément, il demandait une prolongation d’une année en raison de la naissance de son fils en octobre 2010. Son intention était de terminer à la fin du semestre les cours qui lui restaient et d’écrire sa thèse durant la pause estivale.
Un exemplaire de ce courriel a également été transmis à l’IHEID muni d’une signature de l’intéressé.
Par retour de courriel du même jour, le Professeur Richard Bocco, directeur des études de master, a indiqué à M. T______ qu’il devait requérir un congé d’un ou deux semestres, par le moyen du formulaire officiel de l’université, dont il lui transmettait un exemplaire en pièce jointe.
Le 25 janvier 2011, M. T______ a répondu par courriel au directeur. Il maintenait sa requête en prolongation de ses études et n’entendait pas demander un congé. Il ne comprenait pas le sens de la réponse du Prof. Bocco, à savoir si sa demande de prolongation des études était refusée ou si elle avait un autre sens. Il avait parlé avec Madame Olivier de l’IHEID, qui lui avait confirmé qu’une prolongation des études était possible pour des raisons de paternité selon l’art. 5 al. 4 REM-IHEID. S’il prenait un congé, cela impliquait qu’il travaillerait sa thèse et reviendrait au printemps 2012 pour terminer les cours, puisque ceux qui lui restaient à suivre se déroulaient au semestre d’été. Il préférait toutefois obtenir une prolongation avec la possibilité de terminer de suivre les enseignements avant de rédiger sa thèse.
Le 26 janvier 2011, M. T______ a encore adressé un courriel au Prof. Bocco. Il donnait suite à un entretien téléphonique qu’il avait eu avec ce dernier. Il prenait note que sa requête pour une prolongation de ses études basée sur l’art. 5 al. 4 REM-IHEID était refusée et qu’il ne pourrait obtenir qu’un congé d’un semestre et non pas un congé jusqu’au printemps 2012. Il avait décidé toutefois de continuer dans le programme standard et il « annulait la demande de congé qu’il avait adressée à Mme Olivier le 25 janvier 2011 à 16h49 ».
Le 28 janvier 2011, M. T______ a adressé au Prof. Bocco un courriel rédigé en anglais par lequel il faisait opposition au refus de lui accorder le congé sollicité, ce que ce dernier lui avait communiqué oralement le 26 janvier 2011 à 10h45. L’art. 5 al. 4 REM-IHEID autorisait le directeur des études de maîtrise à accorder une prolongation de celles-ci pour le motif qu’il invoquait, soit sa paternité récente. Contrairement à ce que le Prof. Bocco soutenait, il n’était pas nécessaire qu’une telle requête soit soumise au moins un mois avant le commencement du semestre. S’il demandait une prolongation du temps d’études et non un congé, c’était qu’en définitive, l’octroi de la première lui permettrait de terminer ses études dans un délai moindre, soit la fin de l’année 2011, que celui auquel il devrait se soumettre avec un congé, du fait que les cours qu’il n’avait pas encore suivis n’étaient organisés que durant le semestre d’été.
Un exemplaire de ce courriel a également été transmis à l’IHEID muni d’une signature de l’intéressé.
Le 1er février 2011, le Prof. Bocco a répondu par courriel à M. T______. Il n’avait jamais mis en doute la véracité de sa récente paternité et encore moins nié son droit à un congé paternité. Il lui avait simplement expliqué la différence existant entre une prolongation du délai d’études, soit en fait un étalement de celles-ci, et un congé. Une prolongation des études d’un ou deux mois était accordée pour des raisons de force majeure (maladie, accident ou décès d’un membre de la famille) afin de permettre à un étudiant de terminer un travail. A part ces raisons impromptues, un étalement, par exemple pour des raisons professionnelles, n’était pas autorisé en cours d’études mais devait être demandé au moment de l’inscription. Jamais aucun étalement du temps d’études n’avait été autorisé pour des raisons de paternité. En de tels cas, l’IHEID entrait en revanche en matière sur les demandes de congé qui lui étaient présentées. Il prenait note du fait que l’étudiant ne requérait pas de bénéficier d’un tel congé.
Le 21 février 2011, M. T______ a écrit au Prof. Bocco. Il demandait quand son opposition serait traitée par la commission de l’IHEID.
Le 23 février 2011, le Professeur Bruno Arcidiacono, directeur des études de l’IHEID, a répondu à M. T______. La procédure d’opposition était régie par le règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE). Il y avait un malentendu sur la question des prolongations et des congés. La prolongation extraordinaire répondait à des raisons de force majeure tandis que le congé était une suspension des études d’une durée semestrielle accordée par l’université. La paternité tombait dans second cas. C’était la raison pour laquelle le Prof. Bocco lui avait proposé de demander un congé. Si après ces explications, il entendait toujours former opposition, il devait adresser sa lettre d’opposition au secrétariat du directeur de l’IHEID, qui activerait une procédure d’instruction. Tout serait fait le plus rapidement possible.
Le 2 mars 2011, M. T______ a adressé en anglais à l’IHEID un « recours formel » en précisant qu’il s’agissait d’un complément à son recours initial du 28 janvier 2011. Il maintenait sa demande de prolongation du délai d’études. Il concluait également à ce que les crédits ECTS liés au cours « épistémologie et méthodologie des sciences humaines » lui soient accordés, dès lors qu’il n’avait pas pu suivre ce séminaire en raison du refus de son inscription par le Prof. Bocco.
Le 7 mars 2011, le Prof. Arcidiacono a écrit à M. T______. Il avait transmis le dossier pour préavis à la commission des oppositions. Celle-ci avait jugé son opposition recevable, quand à la forme. Sur le fond, elle avait recommandé de la rejeter.
A cette décision, qui rappelait l’existence d’un recours possible devant la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), était annexé le préavis de la commission des oppositions.
M. T______ était dans son quatrième et dernier semestre d’études. Selon le relevé des résultats de son parcours estudiantin, il n’avait obtenu que douze crédits lors du premier semestre (de septembre 2009 à février 2010), puis vingt-quatre au deuxième semestre (de février 2010 à septembre 2010) et trente-six au troisième semestre (de septembre 2010 à février 2011), soit un total de septante-deux crédits, ce que lui imposait d’en obtenir dix-huit au quatrième semestre (de février 201 à septembre 2011), en plus de la rédaction du mémoire. Le 24 janvier 2011, il avait demandé une prolongation d’une année en justifiant cette requête par la naissance de son fils le 21 octobre 2010 et par les responsabilités qui en étaient résulté. Après un échange de courrierls avec le Prof. Bocco au sujet de la différence entre une prolongation des études et un congé, confirmée par le Prof. Arcidiacono le 23 février 2011, M. T______ avait formé opposition à la décision du Prof. Bocco de lui accorder un congé en lieu et place de la prolongation demandée. Eu égard à la teneur de l’art. 5 REM-IHEID, le Prof. Bocco avait eu raison de répondre à la demande de prolongation extraordinaire de l’opposant en lui suggérant de solliciter un congé.
En outre, le Prof. Bocco avait parfaitement le droit de refuser à l’opposant de compter, parmi les nonante crédits requis par le programme, ceux du séminaire doctoral épistémologie et méthodologie des sciences humaines dès lors que cet enseignement appartenait au plan d’études du doctorat en études du développement et non pas à celui du plan d’études du MIS en économie internationales.
Le préavis précisait que le Prof. Bocco, membre de la commission des oppositions, s’était abstenu de siéger.
Le 29 mars 2011, M. T______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision précitée en tant qu’elle refusait sa demande de prolongation du délai d’études. Il conclut à son annulation. Préalablement, il a demandé à ce qu’un effet suspensif soit accordé à son recours. Il reprenait l’argumentation développée dans son opposition, contestant que l’art. 5 REM-IHEID ne soit pas applicable et que la demande de prolongation du délai d’études ne puisse être acceptée. Une telle prolongation était préférable à un congé.
Le 14 avril 2011, la présidente siégeant de la chambre administrative a refusé d’ordonner des mesures provisionnelles (la requête de M. T______ devant être considérée comme telle et non pas comme une demande de restitution de l’effet suspensif).
Le 29 avril 2011, l’IHEID a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’opposition, ceci dans la mesure où le recours était recevable, point sur lequel il s’en remettait à justice. En matière de dérogation à la durée des études, trois situations étaient envisageables, soit celles de l’étalement prévu par l’art. 5 al. 3 REM-IHEID demandé à l’inscription en raison de motifs d’ordre professionnel ou personnel, le congé devant être demandé un mois avant son début, fondé sur l’art. 5 al. 4 REM-IHEID, pour des raisons personnelles ou professionnelles valables ou prévisibles, d’une durée d’un ou deux semestres, et enfin la prolongation extraordinaire prévue par l’art. 5 REM-IHEID, laquelle devait être demandée au moment où survenait la cause de la demande, liée à des raisons de forces majeures soudaines et imprévisibles telles que maladie, accident ou décès. En l’occurrence, le recourant ne pouvait, en cours d’études, demander un congé lié à sa paternité. La décision sur opposition devait donc être confirmée.
Compte tenu du nombre de pièces rédigées en anglais, le juge a demandé le 6 mai 2011 à M. T______ de fournir une traduction de celles dont il se prévalait et qui n’avaient pas été traduites. L’intéressé s’est exécuté dans le délai imparti.
Sur ce, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
La chambre administrative est l’instance de recours compétente contre les décisions sur opposition des instances universitaires (art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 - ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE- ; art. 132 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
Déposé le 29 mars 2011 en la forme prescrite contre la décision sur opposition du doyen de la faculté du 7 mars 2011, le recours est recevable (art. 62 al. 1 let. a et 65 LPA).
L’autorité de recours est liée par les conclusions des parties (art. 67 al. 1 LPA). En l’occurrence, les conclusions prises par le recourant portent exclusivement sur le refus de l’intimé de lui accorder une prolongation de ses études. Il ne revient pas sur celui de l’instance d’opposition d’accueillir favorablement sa demande d’octroi de crédits ECTS pour le séminaire d’épistémologie et de méthodologie des sciences humaines suite à des conclusions qu’il avait prises pour la première fois en ce sens dans son mémoire complémentaire d’opposition du 2 mars 2011. L’examen du recours sera donc circonscrit au premier de ces deux objets.
a. En matière de contentieux universitaire, seule une décision peut initier une procédure d’opposition, puis de recours (art. 43 al. 2 LU ; art. 1 et 36 al. 1 RIO-UNIGE).
b. Au sens de l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité, dans le cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c).
En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021), ce qui est également valable pour les cas limites, ou plus exactement pour les actes dont l’adoption n’ouvre pas de voie de recours. Ainsi, de manière générale, les communications, opinions, recommandations et renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont pas assimilables à des décisions, de même que les avertissements ou certaines mises en demeure (Arrêts du Tribunal fédéral 8C.191/2010 du 12 octobre 2010 consid. 6.1 ; 1C.408/2008 du 16 juillet 2009 consid. 2 ; ATA/741/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2 ; ATA/576/2010 du 31 août 2010 consid. 2 ; ATA/311/2009 du 23 juin 2009 consid. 4 ; ATA/42/2007 du 30 janvier 2007 consid. 4 ; ATA/602/2006 du 14 novembre 2006 consid. 3 ; ATA/836/2005 du 6 décembre 2005 consid. 2 ; U. HÄFELIN / G. MÜLLER / F. UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., Zürich-Bâle-Genève 2010, n° 867 ss ; P. MOOR, Droit administratif, Vol. 2, Berne 2002, p. 214, n. 2.2.3.3 ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 334-344).
c. Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 LPA). Elles sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit. Exceptionnellement, dans les domaines restreints visés par le règlement sur la communication électronique du 3 février 2010 (RCEL - E 5 10.05, en vigueur depuis le 1er janvier 2010), la communication de la décision par un document écrit et signé n’est pas exigée.
En l’occurrence, la requête formée le 24 janvier 2011 par M. T______ a donné lieu à des échanges de courriels avec le Prof. Rocco et le directeur de l’IHEID mais à aucune décision de la part de cet institut qui remplisse les conditions formelles précitées. Dès lors que l’on ne se trouvait pas dans le domaine de l’activité étatique dans lequel la communication électronique est autorisée, l’absence d’une décision au sens de l’art. 4 LPA aurait du conduire l’instance qui a traité l’opposition au sein de l’IHEID à constater l’irrecevabilité du recours, faute de décision initiale (ATA/741/2010 du 2 novembre 2010).
En l’espèce, non seulement l’IHEID n’a pas statué par une décision au sens de l’art. 4 LPA à la requête présentée par l’intéressé le 24 janvier 2011, mais, après les échanges de courriels des 25 et 26 janvier 2011, puis la réception de celui du 28 janvier 2011, les interlocuteurs du recourant qui agissaient au nom de l’intimé n’ont pas réagi pour lui signaler qu’aucune décision formelle n’avait été encore rendue. Au contraire, ils l’ont conforté dans l’idée que sa requête était refusée et qu’il était légitimé à user de la voie de l’opposition pour faire valoir ses droits, le directeur de l’IHEID lui indiquant même, le 23 février 2011, de quelle manière il y avait lieu de procéder pour acheminer son opposition devant l’instance compétente.
Dans ces circonstances, et par application des garanties constitutionnelles précitées, la chambre de céans s’abstiendra de retenir à l’encontre du recourant l’inexistence de cette décision pour rejeter son recours sur la base de ce seul motif formel. Elle admettra au contraire que le 26 janvier 2011, l’IHEID avait refusé la requête en prolongation de ses études formée par l’intéressé et que celui-ci était, dans ces circonstances particulières, habilité à former une opposition à l’encontre de cette décision, puis à recourir devant la juridiction de céans contre la décision statuant sur celle-ci.
Portant sur une décision prise dans le cadre d’un programme de formation organisé par l’IHEID en vue d’obtenir une maîtrise universitaire, le contentieux doit être réglé au regard des dispositions de la LU, du REM-IHEID, et du DIM.
La durée réglementaire des études de maîtrise au sein de l’IHEID est de quatre ans (art. 5 al. 2 REM-IHEID). Lors de sa demande d’admission, dans des cas exceptionnels d’ordre professionnel ou personnels, l’étudiant peut demander au directeur des études de maîtrise une prolongation d’études d’un ou de deux semestres (art. 5 al. 3 REM-IHEID). En cours de cycles d’études, un congé ou une prolongation extraordinaire peuvent être octroyés par le directeur des études de maîtrise pour des raisons de force majeure (notamment maladie, accident ou maternité) dûment certifiées (5 al. 4 REM-IHEID).
Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la loi s’interprète en premier lieu d’après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d’autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique ; ATF 132 V 321 consid. 6 p. 326 ; 129 V 258 consid. 5.1 pp. 263-264 et les références citées). Le Tribunal fédéral utilise les diverses méthodes d’interprétation de manière pragmatique, sans établir entre elles un ordre de priorité hiérarchique (ATF 133 III 175 consid. 3.3.1 p. 178 ; 125 II 206 consid. 4a p. 208/209 ; ATA/422/2008 du 26 août 2008 consid. 7). Enfin, si plusieurs interprétations sont admissibles, il faut choisir celle qui est conforme à la Cst. (ATF 119 Ia 241 consid. 7a p. 248 et les arrêts cités).
En matière de durée des études, l’art. 5 REM-IHIED définit deux situations dans lesquelles la durée réglementaire de celles-ci peut être allongée. L’art. 5 al. 3 REM-IHIED a pour fonction de permettre l’étalement de la durée réglementaire des études prévue à l’art. 5 al. 2 REM-IHIED, lorsque des motifs prévisibles avant les études le nécessitent, raison pour laquelle l’étudiant doit faire sa demande de prolongation des études au moment de son inscription. Quant à l’art. 5 al. 4 REM-IHIED, il réglemente les situations dans lesquelles un congé ou une prolongation extraordinaire doivent être octroyés en cours d’études pour tenir compte de situations exceptionnelles. Dans le premier cas, l’étalement de la durée des études peut être d’un ou deux semestres. Dans le deuxième cas, la durée du congé n’est pas définie dans le REM-IHIED. Elle peut ainsi prendre la forme d’une mise en congé, ce qui peut conduire à la suspension des études pour la durée d’une ou de plusieurs périodes universitaires, mais aussi à l’octroi d’une prolongation ses études de moindre durée en fonction de la durée de l’empêchement.
En l’espèce, le recourant, qui est en quatrième année d’études, est devenu père d’un enfant en octobre 2010. Le différend provient de ce qu’il sollicite de pouvoir prolonger la durée de ses études pour une année en raison de la charge que l’assistance à l’éducation de son fils lui occasionne. Il considère que cette situation lui confère un droit à obtenir cette prolongation. L’intimé de son côté, qui est cependant d’accord avec l’octroi d’un congé suspendant ses études pendant une période à déterminer, refuse d’entrer en matière.
Les parties admettent à juste titre que le recourant se trouve dans l’une des situations visées par l’art. 5 al. 4 REM-IHIED dès lors qu’il traverse une situation l’empêchant de mener à terme ses études dans le délai réglementaire et qui n’était pas prévisible au début de ses études. S’agissant des modalités pratiques d’application de la disposition précitée, les instances universitaires doivent se voir reconnaître - ne serait-ce que pour des questions d’organisation de l’institution - un large pouvoir d’appréciation et le droit d’imposer aux étudiants la façon dont la prolongation de la durée de leurs études leur est accordée. C’est donc en conformité de la disposition légale précitée que l’intimé a refusé d’entrer en matière sur les desiderata du recourant et sur une prolongation conduisant à un aménagement ad personam du temps d’études de l’intéressé. Il est en effet raisonnable de lui demander de se mettre en congé pour un ou deux semestres, dès lors que la durée de l’empêchement qu’il invoque n’est pas de courte durée, puisqu’il a besoin d’une année supplémentaire pour terminer ses études.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 29 mars 2011 par Monsieur T______ contre le jugement de l’Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement du 7 mars 2011 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de Monsieur T______ un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur T______ ainsi qu’à l’Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière de juridiction :
M. Tonossi
la présidente siégeant :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :