POUVOIR JUDICIAIRE
A/206/2010-ICCIFD ATA/404/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 21juin 2011
2ème section
dans la cause
Monsieur C______
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 mars 2011 (JTAPI/212/2011)
EN FAIT
Dans sa déclaration fiscale 2008, Monsieur C______, divorcé, domicilié à Genève, a indiqué avoir deux enfants à charge, soit G______, né en 1985 et D______, né en 1981.
Le 5 octobre 2009, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a notifié à M. C______ des bordereaux de taxation IFD et ICC 2008.
Sous la plume de la fiduciaire X______, M. C______ a élevé réclamation par deux actes séparés à l’encontre des bordereaux précités le 8 octobre 2009.
C’était à tort que l’AFC-GE n’avait pas amis la déduction concernant son fils D______.
Dite décision a été adressée à M. C______ au domicile de sa fiduciaire.
Le même jour, l’AFC-GE a expédié à M. C______, à son adresse personnelle, un bordereau rectificatif ICC 2008.
Dite décision ainsi que le bordereau rectificatif ont été adressés à M. C______ à son domicile privé.
Concernant l’IFD, l’AFC-GE a remis à M. C______ un bordereau rectificatif qui tenait compte de ses remarques.
Son fils D______ était une charge de famille totale dès lors qu’il n’avait ni travail, ni revenu.
A l’appui de son recours, M. C______ a joint les deux décisions sur réclamation, dont celle de l’ICC portant la mention apposée par timbre humide « reçu le 14 décembre 2009 ».
Il ressortait des pièces versées au dossier par le recourant lui-même que les décisions sur réclamation avaient été reçues par son mandataire le 14 décembre 2009. Le délai de recours de trente jours venait à échéance le mercredi 13 janvier 2010. En agissant le 15 janvier 2010, M. C______ avait agi au-delà du délai légal requis.
Le 20 avril 2011, M. C______ a déposé un recours devant la « Chambre Administrative de la Cour de droit public » (ci-après : la chambre administrative) à l’encontre de la décision précitée. Il contestait cette décision qui se basait uniquement sur le délai de réception de son recours et non pas sur le sujet de celui-ci.
Le 17 mai 2011, le TAPI a déposé son dossier sans observations.
Dans sa réponse du 31 mai 2011, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours pour les motifs retenus par le TAPI.
A supposer que le recours doive être traité comme une demande de révision, il devait être rejeté.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 131 et 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. A teneur de l’art. 63 al. 1 let. a LPA dans sa teneur au 31 décembre 2010, le délai de recours auprès de la commission était de trente jours.
b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1, 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4 ; ATA/266/2009 du 26 mai 2009 consid. 2). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/175/2011 du 15 mars 2011 et les références citées).
c. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1, 2ème phr., LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/175/2011 déjà cité et les références).
Le recourant ne prétend pas qu’il aurait reçu la décision sur réclamation IFD 2008 à une autre date que celle du 14 décembre 2009. Pour les motifs précédemment exposés, le recours du 15 janvier 2010 est donc tardif.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 20 avril 2011 par Monsieur C______ contre le jugement du 21 mars 2011 du Tribunal administratif de première instance ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur C______ ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur C______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
D. Werffeli Bastianelli
la présidente siégeant :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :