POUVOIR JUDICIAIRE
A/21/2011-FORMA ATA/334/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 24 mai 2011
2ème section
dans la cause
Monsieur S______
contre
OFFICE POUR L'ORIENTATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE
et
ÉCOLE HÔTELIÈRE DE GENÈVE
EN FAIT
A partir de l’automne 2006, Monsieur S______ a suivi la filière d’hôtelier restaurateur à l’école hôtelière de Genève (ci-après : EHG).
Par lettre-signature du 13 octobre 2010, le directeur général de l’EHG a signifié à l’intéressé son échec définitif en raison du fait que lors de la session de septembre 2010, il avait obtenu la note de 3 pour le travail de diplôme.
Le 3 novembre 2010, M. S______ a fait opposition à cette décision auprès du directeur général de l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OFPC). Il avait eu préalablement un entretien avec le directeur général de l’EHG.
En septembre 2009, il n’avait pas présenté son travail de diplôme sans raison valable.
En mars 2010, l’entreprise P______, qui l’employait comme stagiaire, lui avait proposé un poste de travail fixe à Zurich. Il s’était donc investi « à fond » dans ce nouveau challenge et avait dû faire l’impasse sur la session n° 2 d’examens. Il était clair pour lui que s’il ne se présentait pas à l’examen, cela ne serait pas compté comme un échec.
Lors de la session d’examens du mois de septembre 2010, il avait ainsi présenté son travail de diplôme pour la première fois. Celui-ci avait malheureusement été jugé insuffisant et il ne lui était plus possible de représenter ce travail sans l’autorisation du directeur général, qu’il sollicitait, toutes ses autres notes étant suffisantes.
Aussi, la direction de l’EHG serait éventuellement prête à entrer en matière pour accorder à M. S______ une ultime chance de présenter l’examen de travail de diplôme en mars 2011 « pour autant que le préavis de l’office soit aussi favorable ».
M. S______ ne s’était pas présenté à la session d’octobre 2009, ni à celle de mars 2010, sans produire en temps utile un justificatif auprès de l’EHG. Il n’avait jamais sollicité de dérogation pour repousser l’échéance des sessions, malgré les difficultés personnelles auxquelles il disait avoir été confronté et qui avaient été confirmées par l’EHG. Il ne s’était pas présenté non plus à la session d’octobre 2010, à l’issue de laquelle il avait obtenu la note de 3 pour son travail de diplôme. En conséquence, il avait épuisé les trois possibilités de passer ce travail de diplôme, comme le prévoyait l’art. 11 al. 1 du règlement de promotion et d’examens EHG, approuvé par le département de l’instruction publique, de la culture et du sport le 31 juillet 2006 (ci-après : le règlement EHG).
Les difficultés personnelles invoquées n’avaient pas eu pour conséquence une violation d’une prescription formelle de la loi ou du règlement susmentionné, de sorte qu’une quatrième possibilité de présenter ledit travail de diplôme ne pouvait lui être accordée sans violer les dispositions réglementaires et contrevenir au principe d’égalité de traitement garanti par la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).
Au pied de cette décision figurait la voie du recours auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).
Son travail avait été considéré comme insuffisant, ce qu’il ne contestait pas. Du point de vue formel cependant, il estimait qu’il n’avait pas épuisé les trois possibilités qui lui étaient offertes de présenter un travail de diplôme. Il admettait ne pas l’avoir fait à la session d’octobre 2009, ni à celle d’octobre 2010 en raison de ses problèmes, reconnus par le directeur général de l’EHG.
Il poursuivait ainsi : « concernant la session de mars 2010, comme je ne suivais plus les cours, je me suis informé auprès des autres étudiants pour savoir si j’étais inscrit pour la session de mars 2010. La réponse fut négative. Je n’ai pas entrepris d’autres démarches en me disant que je me présenterai en octobre 2010. Je considère ainsi que la session de mars 2010 ne compte pas comme un échec. Le fait que l’EHG, par son directeur Monsieur X______, serait prête à entrer en matière au cas où votre préavis serait favorable, montre bien que l’échec pour la session de mars 2010 est contestable. L’impossibilité de présenter à nouveau un travail de diplôme serait pour moi, d’autant plus navrante, alors que toutes mes autres notes sont suffisantes ». Il espérait qu’une chance lui soit accordée pour terminer cette école avec un diplôme de l’EHG.
Le recourant n’avait ainsi pu ignorer le caractère formel de l’inscription et son obligation de se présenter aux sessions concernées. Les deux décisions précitées étaient entrées en force. Il n’avait jamais demandé de dérogation, malgré les difficultés auxquelles il disait avoir été confronté, qui avaient été certes confirmées par l’EHG, mais non documentées. A la troisième tentative dont il disposait, soit à la session de septembre 2010, il avait obtenu une note insuffisante à son travail de diplôme et celle-ci avait entraîné son échec définitif en application des art. 11 al.1 et 26 du règlement EHG.
En conclusion, la décision de l’EHG n’avait pas été prise en violation d’une prescription formelle, la proposition de l’EHG de lui offrir une quatrième chance pour présenter son travail de diplôme n’était pas prévue et serait de nature à engendrer une inégalité de traitement.
a. Le recourant a exposé qu’il n’avait pas fait opposition aux deux premières décisions sachant qu’il disposait d’une possibilité de présenter son travail de diplôme en septembre 2010. Il ne s’était pas présenté en octobre 2009 car il était alors en stage à l’hôtel R______ à Genève. Il n’avait pas suffisamment avancé dans son travail et il admettait que pour cette session-ci, il ne pouvait faire valoir un empêchement majeur. En mars 2010 en revanche, il avait pensé ne pas être inscrit du fait qu’il n’avait pas payé les CHF 300.- demandés et n’avait pas songé à se désinscrire, n’ayant pas confirmé par écrit son inscription. A l’hôtel R______, il était resté une année, alors que le stage durait normalement six mois. Il avait réussi tous les examens à la première tentative et achevé ses stages, il avait trouvé un emploi fixe à Crans-Montana dès le 1er mai 2011 et souhaitait représenter son travail de diplôme en automne 2011. Le directeur de l’EHG lui avait déclaré être d’accord de l’autoriser à retravailler le mémoire qu’il avait déjà présenté en septembre 2010, alors même que le règlement EHG en son art. 26 prévoyait que ce travail devrait porter sur un sujet différent du premier, jugé insuffisant.
b. La représentante de l’OFPC a indiqué que celui-ci n’avait pas à émettre de préavis. L’EHG, même si le directeur l’avait déclaré à M. S______, ne pouvait lui octroyer une quatrième chance de présenter son travail de diplôme car ce mode de faire serait contraire au règlement EHG. L’OFPC avait une mission de surveillance et devait veiller au respect du principe d’égalité de traitement. Il ignorait si M. S______ avait obtenu de la direction de l’école une dérogation pour effectuer un stage d’une année alors que celui-ci devait être de six mois et s’il avait produit en temps utile des certificats médicaux.
M. S______ a déclaré qu’il allait commencer un emploi en mai à Crans-Montana et qu’il serait prêt pour déposer un nouveau travail de diplôme en septembre 2011.
EN DROIT
Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 131 et 132 LOJ ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le litige porte sur le fait de savoir si le recourant peut bénéficier d’une chance supplémentaire pour présenter, non plus en mars 2011, mais en septembre 2011, le travail de diplôme prévu par les art. 23 à 26 du règlement EHG, ce qui lui a été refusé le 13 octobre 2010 par la direction de l’EHG, puis, sur opposition, par l’OFPC.
L’art. 26 du règlement EHG, intitulé « répétition du travail de diplôme » prévoit en effet en son chiffre 1 qu’:
« 1. un éventuel échec contraint l’étudiant(e) à refaire - une nouvelle fois, un autre travail de diplôme, à la fin du semestre où se déroule le stage.
en cas d’un nouvel échec, il est tenu de présenter une ultime fois un nouveau travail de diplôme, à ses frais, six mois plus tard et le réussir conformément aux dispositions des art. 18 et 21.
dans les deux cas, l’école prélève une finance d’inscription ».
En l’espèce, il est établi et non contesté que lors des sessions d’octobre 2009 et mars 2010, M. S______ ne s’est pas présenté et n’a donc pas remis son travail de diplôme, de sorte qu’il a été considéré comme étant en échec par deux fois. A ces dates, il était en stage à l’hôtel R______. Il avait reçu les courriers des 8 octobre 2009 et 12 avril 2010 lui signifiant son échec et il n’avait pas fait recours comme cela était possible, cette voie de droit - qui n’était alors pas une opposition - figurant pourtant dans chacune de ces deux lettres.
Le recourant a reconnu lors de l’audience de comparution personnelle du 30 mars 2011 qu’il n’avait pas d’excuse à faire valoir pour son absence en octobre 2009 et il ne contestait pas son échec à cette session-ci. En revanche, pour celle de mars 2010, il avait considéré qu’il n’était pas inscrit du fait qu’il ne s’était pas acquitté de la finance d’inscription et qu’il n’avait pas confirmé par écrit sa participation, comme l’art. 21 ch. 5 du règlement EHG lui en faisait obligation. Cependant, la décision du 12 avril 2010 est elle aussi devenue définitive, de sorte qu’il n’est pas possible à la chambre de céans de la revoir.
M. S______ ayant ainsi épuisé deux des trois tentatives qui lui étaient accordées pour présenter son travail de diplôme, il ne lui restait plus qu’à réussir celui-ci en septembre 2010. Or, il a obtenu la note de 3, ce qui, en application de l’art. 10 du règlement EHG, entraînait son échec définitif, puisqu’il n’avait plus, selon les conditions énoncées à l’art. 11 du même règlement, la possibilité de répéter ce travail de diplôme.
Le recourant ne conteste pas la note insuffisante qui lui a été attribuée en septembre 2010 pour son travail de diplôme. Il se prévaut des assurances que lui aurait données le directeur de l’EHG en évoquant la possibilité de lui octroyer une ultime chance de présenter son travail de diplôme et en retravaillant le mémoire soumis une première fois au jury, alors qu’à teneur de l’art. 26 ch. 2 du règlement EHG, il devrait s’agir d’un nouveau sujet. A cet égard, le directeur de l’EHG, entendu lors des enquêtes le 8 avril 2011, a déclaré lui-même que depuis, la commission d’examens avait décidé de revenir à une pratique stricte.
Une telle pratique n’a manifestement pas été suivie jusqu’alors par la direction de l’EHG, notamment quant à la durée des stages, puisque ceux-ci doivent être de cinq mois, selon l’art. 2 du règlement EHG, et qu’un stage d’une année, comme l’a fait le recourant, ne permet pas de respecter les délais réglementaires prévus pour la réussite du diplôme.
La chambre administrative ne peut statuer en opportunité (art. 61 al. 2 LPA). Elle doit, au même titre que l’OFPC, assurer le respect du principe d’égalité de traitement entre les étudiants. Elle n’a en l’espèce pas la possibilité de revoir les deux décisions ayant constaté l’échec du recourant aux sessions de l’automne 2009 et de mars 2010, quelles que soient les difficultés personnelles rencontrées à ces dates par le recourant. Enfin, celui-ci ne peut se prévaloir d’assurances qu’il aurait reçues de la part du directeur de l’EHG de bénéficier d’une ultime chance, puisque même dans le courrier adressé le 18 novembre 2010 par celui-là à l’OFPC, cette éventualité avait été subordonnée - à tort ou à raison - au préavis favorable de l’OFPC, ce préavis n’ayant jamais été délivré.
Au vu de ce qui précède, l’ultime chance sollicitée par le recourant ne peut lui être accordée. Il en résulte qu’il ne pourra pas recevoir le diplôme de l’EHG, car même si toutes les notes qu’il a obtenues aux autres examens étaient suffisantes, il était en échec pour le travail de diplôme, qui fait partie intégrante des conditions d’obtention de ce dernier. Le recourant ne se trouve pas dans une situation différente de celle d’un étudiant qui a achevé avec succès un parcours universitaire, mais qui ne rédige pas dans le laps de temps réglementaire sa thèse de doctorat et n’obtient dès lors pas le titre brigué (ATA/752/2010 confirmé par Arrêt du Tribunal fédéral 2D_75/2010 du 20 décembre 2010 ; ATA/357/2009 du 28 juillet 2009).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 3 janvier 2011 par Monsieur S______ contre la décision sur opposition du 29 novembre 2010 de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur S______, à l’office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue ainsi qu’à l’école hôtelière de Genève.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière de juridiction :
M. Tonossi
la présidente siégeant :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :