POUVOIR JUDICIAIRE
A/1953/2010-PE ATA/309/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 17 mai 2011
1ère section
dans la cause
Madame R______
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er mars 2011 (JTAPI/122/2011)
EN FAIT
Madame R______, actuellement domiciliée dans le département de la Haute Savoie en France, s'est vu refuser le 12 mai 2010 par l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) une autorisation de séjour sur le territoire de la confédération helvétique.
Par acte daté du 31 mai 2010 et reçu le 7 juin 2010 par la commission cantonale de recours en matière administrative, devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), Mme R______ a recouru contre cette décision.
Le 7 juin 2010, le TAPI a invité Mme R______ à verser une avance de frais de CHF 500.-.
Le 25 juin 2010, Mme R______ a demandé au TAPI de lui transmettre un formulaire de demande d'assistance juridique car elle n'avait pas les moyens de verser la somme demandée.
Le TAPI a déféré à cette demande, et dispensé l’intéressée de verser l’avance de frais sollicitée.
Par décision du 28 septembre 2010, le vice-président du Tribunal de première instance a refusé de mettre Mme R______ au bénéfice de l'assistance juridique. Le recours en mains du TAPI présentait plus de risques de rejet que de chances de succès.
Le 5 octobre 2010, le TAPI a de nouveau demandé à Mme R______ le versement d'une avance de frais de CHF 300.-, somme qui devait être versée avant le 3 janvier 2011. L’assistance juridique avait été refusée à l’intéressée.
Mme R______ ne s'étant pas acquittée de la somme demandée, le TAPI a déclaré le recours irrecevable par jugement du 1er mars 2011.
Par courrier adressé à la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), remis à un bureau de poste française le 25 mars 2011 et reçu le 29 mars 2011, Mme R______ a transmis une copie du jugement du TAPI, annoté sur la première page de la manière suivante :
« 22 mars 2011.
Secrétariat d'Etat aux droits des victimes. Je suis suivie par les droits des femmes. J'ai un ami qui est ténor au barreau.
Il n'y a pas longtemps que le médiateur de la République m'a téléphoné. Vu ma situation, j'ai pas à régler, une aide judiciaire, qu'on ne m'a pas donnée. Je suis en longue maladie depuis 1977, gravement handicapée à 80 %, carte d'invalidité, reconnue travailleur handicapée, catégorie C. Je suis sans logement. J'ai quand même une curatelle. Je suis suivie par ALMA 74, la maltraitance. Le président de la République est là, depuis 2007.
Mme R______ G. ».
Le 4 avril 2011, le juge délégué à l'instruction de la cause a demandé au TAPI de lui transmettre son dossier, ce que cette autorité a fait le 4 avril 2011.
Sur quoi, la procédure a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 3 mai 2011.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 ; LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Dans les procédures de recours en matière administrative, la juridiction saisie doit inviter le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. A cette fin, elle lui fixe un délai raisonnable (art. 86 al. 1 LPA). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA).
De plus, l’art. 12 de règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) prévoit que la partie au bénéfice de l'assistance juridique n'acquitte pas les émoluments dont elle a été dispensée (al. 1) alors que celle ayant sollicité l'assistance juridique est provisoirement dispensée d'avancer ces émoluments jusqu'à droit jugé sur sa demande d'assistance (al. 2).
b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1er, 2ème phrase, LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 5 ; ATA/255/2009 du 19 mai 2009 consid. 2 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3).
Pour le surplus, la recourante n’allègue aucun cas de force majeure qui l’aurait empêché de s’acquitter en temps utile du montant réclamé.
En conséquence, le recours ne peut être que rejeté.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 25 mars 2011 par Madame R______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er mars 2011 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame R______, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office cantonal de la population.
Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
C. Derpich
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF)
Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF)
Art. 82 Principe
Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;
…
Art. 83 Exceptions
Le recours est irrecevable contre :
…
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
l’entrée en Suisse,
une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
l’admission provisoire,
l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
les dérogations aux conditions d’admission,
la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
par le Tribunal administratif fédéral,
par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;
…
Art. 89 Qualité pour recourir
1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
…
Art. 95 Droit suisse
Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal.
1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.
Art. 113 Principe
Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.
Art. 115 Qualité pour recourir
A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.
Art. 116 Motifs de recours
Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
Art. 100 Recours contre une décision
1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.