POUVOIR JUDICIAIRE
A/3407/2009-PE ATA/148/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 8 mars 2011
2ème section
dans la cause
Monsieur C______ représenté par Me Joane Etienne, avocate
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 22 juin 2010 (DCCR/976/2010)
EN FAIT
Monsieur C______, né le ______ 1980, est ressortissant du Portugal.
Il est arrivé à Genève le 22 août 1993 pour y rejoindre ses parents. Il a été mis au bénéfice d’un permis B au titre du regroupement familial. Il est titulaire d’un permis C délivré le 2 novembre 1993.
Avant l’âge de 18 ans, M. C______ a fait l’objet de deux procédures pénale, une pour recel et conduite sans permis, l’autre pour vol et infraction à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).
A la suite de chacune de celles-ci, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a adressé une lettre de mise en garde à ses parents. Il était susceptible de sévères mesures administratives s’il récidivait.
Le 9 mai 2001, l’intéressé a été condamné par la Cour d’assises du canton de Genève à une peine de deux ans de réclusion et cinq ans d’expulsion avec sursis pour séquestration aggravée. Il avait participé à la rétention d’une personne dans un appartement, laquelle avait été défénestrée.
Le 18 juillet 2001, le juge d’instruction de Genève l’a condamné à une peine de six mois d’emprisonnement pour vol (art. 139 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP - RS 311.0) et infractions à la LCR.
Le 26 juin 2002, l’OCP a écrit à l’intéressé pour le menacer d’expulsion au sens de l’art. 16 du règlement d’exécution de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 1er mars 1949 (aRSEE - RS 142.201), abrogé le 1er janvier 2008 avec l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).
A la suite de cela, M. C______ a été condamné à de multiples reprises pour des cambriolages. Il ressort des différents jugements prononcés que ces infractions ont été commises en rapport avec des problèmes de toxicodépendance dont il n’a jamais pu se débarrasser. L’intéressé a ainsi été condamné :
par ordonnance de condamnation du juge d’instruction de Genève du 19 novembre 2002 à trois mois d’emprisonnement pour tentative de vol, dommage à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et infraction à l’art. 19 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). Le sursis qui lui avait été accordé le 18 juillet 2001 a été révoqué ;
par ordonnance de condamnation du juge d’instruction de Genève du 11 août 2003 à trente jours d’emprisonnement pour vol, dommage à la propriété et violation de domicile ;
par ordonnance du juge d’instruction de Genève du 23 octobre 2003, à deux mois d’emprisonnement pour vol, dommage à la propriété et violation de domicile ;
par ordonnance de condamnation du juge d’instruction de Genève du 12 janvier 2004 à trente jours d’emprisonnement pour vol, dommage à la propriété et violation de domicile ;
par jugement du Tribunal de police de Genève du 15 septembre 2004 à dix mois d’emprisonnement pour vol, dommage à la propriété et violation de domicile, ainsi que vol d’usage (art. 94 LCR). Cette peine a été suspendue au profit d’un suivi médical et psychothérapeutique de l’intéressé, dont les conditions étaient fixées dans le jugement, soumis à la surveillance du service d’application des peines et mesures (ci-après : SAPEM), constitué d’un contrôle hebdomadaire d’urine ainsi que, dès la sortie de prison, de l’astreinte au suivi d’un traitement psychothérapeutique.
par ordonnance de condamnation du juge d’instruction de Genève du 8 mars 2005 à trente jours d’emprisonnement pour vol, dommage à la propriété et violation de domicile.
Le 24 mai 2005, l’OCP a écrit à l’intéressé pour le menacer à nouveau d’expulsion au sens de l’art. 16 aRSEE dont celui-ci réalisait les conditions. Une dernière chance lui était accordée.
Le 21 février 2008, M. C______ a été condamné par la Cour correctionnelle siégeant sans le concours du jury à deux ans et demi d’emprisonnement pour vol par métier, dommage à la propriété, violation de domicile et infraction aux art. 91 al. 2 et 95 ch. 1 LCR. Elle a ordonné à M. C______ de suivre un traitement psychiatrique ambulatoire aux fins de diminuer les risques de récidive.
Selon l’arrêt précité, la faute de M. C______ était lourde. Il avait commis de nombreux cambriolages pour assouvir ses besoins en stupéfiants. Il avait de mauvais antécédents car il avait déjà été condamné à dix reprises pour des infractions similaires. Il n’avait pas su ou pu dans le passé profiter des structures mises en place pour le sortir de sa toxicomanie et avaient recommencé son activité délictueuse alors qu’il se trouvait en liberté provisoire. Il avait une responsabilité restreinte liée à la présence, au moment des faits, d’un trouble de la personnalité de type asocial, assimilable à un grave trouble mental et une dépendance à l’héroïne, à la cocaïne et à d’autres substances non identifiées. Selon le médecin psychiatre entendu à l’audience de la Cour, le diagnostic de trouble de la personnalité de type asocial était retenu en rapport avec son comportement consistant à ignorer les conséquences de ses actes. Il était ambivalent. Une partie de lui-même voulait suivre un traitement et l’autre pas. Pour aboutir, tout traitement institutionnel ou psychiatrique impliquait une collaboration du patient et pouvait aboutir à de bons résultats.
Ce courrier a été réceptionné par l’intéressé le 27 juin 2008.
Le 1er octobre 2008, M. C______ a été condamné à huit mois de peine privative de liberté pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile. Il avait à nouveau commis une série de cambriolages entre le 11 juillet et le 26 juillet 2008.
Le 19 août 2009, le secrétariat général du département des institutions, devenu depuis lors le département de la sécurité, de la police et de l’environnement (ci-après : DSPE), a écrit à M. C______. Son autorisation d’établissement était révoquée en vertu des art. 63 LEtr et 5 al. 1 de l’annexe I à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). Il lui était ordonné de quitter la Suisse dès qu’il aurait exécuté les peines précitées.
Il avait été condamné à de multiples reprises selon une liste que le DSPE rappelait. Il avait fait l’objet également de plusieurs mises en garde relatives à l’ordonnance de mesures administratives de police des étrangers. Il était arrivé en Suisse en août 1993 et ses infractions dataient de septembre 1996, alors qu’il avait 15 ans. Entre 2000 et 2008, il avait été condamné pour des infractions à des peines d’emprisonnement totalisant sept ans et deux mois. Ce nombre considérable d’infractions commises, particulièrement entre mai 2006 et 2007, permettait de considérer qu’il existait un risque constant et élevé de récidive. En effet, malgré ses diverses condamnations, il avait continué ses activités délictueuses de manière ininterrompue. La pesée des intérêts qui avait été effectuée démontrait que, d’un côté, concernant son intérêt privé à rester en Suisse, il n’avait pas démontré posséder des attaches avec la Suisse qui rendraient son retour au Portugal disproportionné. Il était célibataire, sans enfant, n’avait jamais exercé d’activité lucrative et émargeait depuis de nombreuses années à l’assistance publique. Il avait toutefois une formation de marbrier qui lui permettrait de retrouver du travail dans son pays. Il y avait un risque de récidive concret sur la base de ces différents évènements.
Cette décision constatait les faits de manière inexacte ou incomplète en mélangeant ses interpellations et ses condamnations, ce qui tendait à exagérer son passé de récidive.
Elle était insuffisamment motivée, ce qui violait son droit d’être entendu. Elle violait l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), dès lors que l’intégralité de sa famille vivait en Suisse et qu’il avait passé sa jeunesse, son adolescence et sa vie de jeune adulte dans ce pays, soit la moitié de sa vie. Les rapports entre parents et enfant adulte bénéficiaient de la protection de l’art. 8 CEDH. Les infractions pénales commises ne constituaient pas des infractions suffisamment graves au sens de l’art. 63 al. 2 LEtr et de l’art. 5 § 2 annexe 1 ALPC en relation avec l’art. 16 ALCP, interprété par l’art. 3 §1 de la Directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique (ci-après : directive 64/221/CEE). La décision contrevenait à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la révocation d’une autorisation de séjour d’un étranger de deuxième génération ne devait être ordonnée qu’avec retenue. Une telle décision était réservée à des infractions graves comme des délits sexuels ou de graves infractions à la LStup. Sous cet angle, la mesure ordonnée violait le principe de proportionnalité.
Le 16 novembre 2009, le DSPE a persisté dans les termes de sa décision et conclu au rejet du recours.
Le 4 mai 2010, l’OCP a adressé une pièce complémentaire à la commission, soit un rapport de dénonciation établi par la gendarmerie de Domdidier selon laquelle M. C______ s’était fait envoyer par courrier postal une barrette de hachisch et une boulette d’héroïne.
Le 22 juin 2010, M. C______ a été entendu par la commission. Il finissait de purger sa peine privative de liberté. Depuis sa sortie de prison, il logeait chez ses parents. En contrepartie, il aidait ceux-ci à distribuer des publicités dans les boîtes aux lettres en attendant de retrouver un travail. Il avait une formation de marbrier. Il avait cessé sa consommation de stupéfiants depuis deux ans. Il avait bénéficié, lors de sa détention, d’un suivi thérapeutique depuis trois ans. Il continuait ce traitement et avait entamé un travail de « coaching » à Bellechasse. Sa vie était à Genève et cela faisait dix ans qu’il n’était pas retourné au Portugal. Il avait deux frères et sœurs. Depuis qu’il était sorti de prison, il n’avait pas revu ses anciens amis mais avait peur d’une rechute. Il parlait portugais en faisant beaucoup de fautes mais comprenait parfaitement cette langue. Il bénéficiait de la confiance de ses parents et était conscient que son avenir était fragile.
Dans une décision du 22 juin 2010, la commission a rejeté le recours. Les conditions d’une révocation du permis d’établissement au sens des art. 63 al. 2 LEtr et 5 § 1 annexe I ALCP étaient réalisées. Vu le comportement délictueux du recourant, celui-ci avait persisté dans la délinquance. Il avait été, à plusieurs reprises, averti par l’OCP du risque d’une mesure administrative, ce qui ne l’avait pas empêché de récidiver. Le recourant constituait une menace réelle, grave et actuelle pour l’ordre public suisse. La mesure était proportionnée, dès lors que le recourant, indépendamment de ses liens familiaux, n’avait pas créé de lien avec la Suisse pour y vivre une vie honnête et intégrée et qu’il avait vécu treize ans au Portugal, parlait portugais. Il était célibataire et ne pouvait, dans ces circonstances, se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour demander à rester en Suisse.
Par acte posté le 12 août 2010, M. C______ a recouru contre la décision précitée, reçue le 23 juillet 2010, auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).
Il ne représentait pas une menace réelle, grave et actuelle à l’ordre public suisse, la commission avait procédé à une appréciation arbitraire des faits et par-là violé l’ALPC. En outre, elle avait violé les art. 8 §1 CEDH et 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) en estimant qu’il ne pouvait faire valoir son droit au respect de la vie privée et familiale.
Il n’avait pas commis d’infraction grave au sens de la LEtr et de l’ALCP et ne présentait pas de menace parce qu’il était abstinent et sevré depuis deux ans. N’ayant plus besoin de se fournir en substances psychotropes, il ne commettrait plus d’infractions. A sa sortie de prison, il s’était immédiatement mis à la recherche d’un emploi et avait adopté un comportement irréprochable. De ce fait, il ne constituerait à l’avenir plus un danger pour l’ordre et la sécurité publics suisses En outre.
Au surplus, la décision de révocation violait l’art. 8 CEDH dès lors que l’ensemble de sa famille proche vivait à Genève et qu’il avait sa vie familiale et privée dans cette ville, n’ayant plus aucun lien avec son pays d’origine. La décision violait également cette disposition parce qu’il était un étranger de la deuxième génération et que, pour cette catégorie d’étrangers, les conditions devant être réunies pour un renvoi étaient plus élevées. Finalement, la mesure violait le principe de la proportionnalité.
La révocation était une mesure proportionnée, compte tenu du relatif degré d’intégration de l’intéressé à Genève, même si sa famille proche y vivait.
Pour ces faits, M. C______ a été condamné par le juge d’instruction de Genève pour vol, dommage la propriété, violation de domicile et consommation de stupéfiants (art. 19a LSTUP) à un travail d’intérêt général de trois mois selon une communication de l’OCP du 6 décembre 2010.
EN DROIT
Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.
Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 - aLOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010).
Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 juin 1988 - LaLEtr - RS F 2 10, a contrario).
Au cours de l’instruction de la présente cause, l’autorité intimée a transmis à la chambre de céans copie d’un rapport de police et d’une ordonnance de condamnation récents portant sur des faits découverts après le dépôt du recours. Le recourant a été informé par le juge délégué que ces documents avaient été versés à la procédure avant que la cause ne soit gardée à juger. Ils étaient d’ailleurs connus de l’intéressé puisqu’il avait été inculpé dans la procédure pénale ouverte à la suite des infractions commises et que le jugement lui avait été notifié. Le droit d’être entendu du recourant a été ainsi respecté. La chambre de céans, qui statue avec un plein pouvoir de cognition, est ainsi fondée à en tenir compte dans le présent arrêt.
La procédure de révocation de l’autorisation d’établissement du recourant ayant été initiée le 26 juin 2008, elle est régie par les dispositions de la LEtr et de sa règlementation d’exécution. En outre, vu la nationalité portugaise de l’intéressé, elle est soumise aux dispositions de l’ALCP et de ses annexes.
Les autorisations qui sont accordées en matière de police des étrangers sont révocables d’une manière générale aux conditions de l’art. 62 LEtr lorsque :
l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (art. 62 let. a LEtr) ;
l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure d’internement au sens de l’art. 64 CP ou d’une mesure thérapeutique institutionnelle pour jeunes adultes au sens de l’art. 61 CP (art. 62 let. b LEtr) ;
il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 62 let. c LEtr) ;
lorsqu’il ne respecte pas les conditions dans lesquelles la décision est fixée dans l’autorisation de police es étrangers (art. 62 let. d LEtr) ;
lorsque lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (art. 62 let. e LEtr).
les conditions visées à l’art. 62 let. a ou b LEtr sont réalisées ;
l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ;
lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEtr).
Selon la jurisprudence actuelle, constitue une peine privative de liberté de longue durée une peine privative de liberté dépassant un an d’emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 pp. 380 ss), indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis, complet ou partiel, ou sans sursis (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_723/2010 du 14 février 2011, consid. 4.1 et 2C_515/2009 du 27 janvier 2010, consid. 2.1).
Selon l’art. 3 § 1 de la directive précitée, les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu qui en fait l’objet. En outre, d’après l’art. 3 § 2 de cette directive, la seule existence de condamnation pénale ne peut pas motiver automatiquement de telles mesures.
Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a repris ces critères, précisant que la menace à l’ordre public doit être actuelle et que le risque concret doit être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, soit en particulier de la nature et de l’importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l’atteinte potentielle qui pourrait y être portée (ATF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 4.1 ; ATF 130 II p. 126 et autres arrêts cités, dont l’Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes Bouchereau du 27 octobre 1977, C-30/77, REC. 1977, p. 1999, ch. 33 à 35).
En l’occurrence, le recourant a été condamné à deux reprises à des peines dépassant la durée d’une année retenue par la jurisprudence comme constituant une peine de longue durée. Les conditions de l’art. 62 let. b LEtr sont donc réalisées, qui fondent un premier motif de révocation de son autorisation d’établissement. En outre, il a été condamné à deux ans d’emprisonnement pour avoir participé à la séquestration d’une personne, infraction par laquelle il a porté atteinte à la liberté de la victime. De même, de sa majorité jusqu’à ce jour, il n’a cessé de commettre des cambriolages, étant reconnu en 2008 coupable de vol par métier. Sur ce point, le nombre d’infractions qu’il n’a cessé de commettre lorsqu’il n’était pas en prison révèle une délinquance d’habitude. Pour toutes ces raisons, la chambre de céans retiendra également qu’il a effectivement attenté de manière très grave à la sécurité et à l’ordre public suisses, ce qui constitue un deuxième motif de révocation, à teneur de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr.
En l’espèce, l’existence d’un risque concret doit être retenue. Même si l’activité délictueuse du recourant peut s’expliquer pour partie par des problèmes de toxicodépendance dont il ne peut se défaire, force est de constater que son comportement le conduit à commettre sans cesse de nouveaux cambriolages. Sa dernière condamnation a d’ailleurs été prononcée pour des faits qui se sont déroulés alors que l’instruction de la présente cause était pendante devant la commission. Au vu du risque actuel et concret de menace à l’ordre public représenté par l’intéressé, les conditions de l’art. 63 al. 2 LEtr sont réalisées.
S’agissant d’enfants majeurs, la disposition précitée, de jurisprudence constante, ne s’applique que dans le cas où il existe des facteurs de dépendance allant au delà des sentiments d’attachement ordinaires (ATF 130 II 281 consid. 3.1 pp. 285-286 ; ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2D_139/2008 du 5 mars 2009). En l’occurrence, la situation exposée par le recourant ne permet pas de conclure à l’existence de tels facteurs. Même si l’intéressé semble s’être domicilié chez ses parents après son dernier séjour en prison, il n’expose pas être dépendant de ceux-ci et aucun élément de la procédure ne permet de conclure que cela soit le cas. Le recourant, majeur, ne peut donc se prévaloir de la garantie découlant de l’art. 8 CEDH pour s’opposer à la mesure prise.
En l’occurrence, la mesure décidée par l’OCP n’a pas été prise d’emblée, l’intéressé ayant été mis en garde à plusieurs reprises du risque de sa survenance. La gravité de sa faute est importante, compte tenu de la répétition des infractions commises. Le recourant est certes en Suisse depuis près de dix-huit ans mais son degré d’intégration est nul. Même s’il possède un métier, il ne bénéficie d’aucune intégration professionnelle ou sociale malgré toute l’aide qui lui a été apportée par les services sociaux, de réinsertion ou d’assistance thérapeutique. Dès lors qu’il a vécu treize ans au Portugal, qu’il parle et comprend le portugais, qu’il a acquis une formation professionnelle, il peut retourner dans son pays d’origine. La décision querellée respecte donc le principe de proportionnalité.
L’OCP était donc fondé à révoquer l’autorisation d’établissement de l’intéressé et à prononcer son renvoi de Suisse. Le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 12 août 2010 par Monsieur C______ contre la décision du 22 juin 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il est mis un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur C______ ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Joane Etienne, avocate du recourant, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF)
Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF)
Art. 82 Principe
Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;
…
Art. 83 Exceptions
Le recours est irrecevable contre :
…
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
l’entrée en Suisse,
une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
l’admission provisoire,
l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
les dérogations aux conditions d’admission,
la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
par le Tribunal administratif fédéral,
par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;
…
Art. 89 Qualité pour recourir
1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
…
Art. 95 Droit suisse
Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal.
1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.
Art. 113 Principe
Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.
Art. 115 Qualité pour recourir
A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.
Art. 116 Motifs de recours
Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
Art. 100 Recours contre une décision
1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.