POUVOIR JUDICIAIRE
A/4269/2010-FORMA ATA/122/2011
DÉCISION
DE LA COUR DE JUSTICE
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
du 22 février 2011
sur effet suspensif
dans la cause
Madame G______ représentée par Me Cyril Mizrahi, avocat
contre
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES ENSEIGNANTS
et
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
EN FAIT
Les voies et délais de recours étaient indiqués au bas de la décision.
Au fond, Mme G______ concluait à ce qu’elle soit admise au MASE pour l’année universitaire 2010-2011
La décision attaquée avait un contenu négatif et le recours ne pouvait avoir effet suspensif. Il n’y avait pas lieu d’ordonner des mesures provisionnelles qui videraient de sa substance la décision sur opposition.
EN DROIT
Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.
Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est à première vue recevable (art. 56A de l'ancienne loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941, disposition dont la teneur a été reprise depuis le 1er janvier 2011 par l'art. 132 al. 1, 2 et 6 LOJ ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 - LPA - E 5 10).
Selon l’art. 66 al. 1 LPA, le recours a un effet suspensif.
La doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral précisent que l’effet suspensif peut avoir pour objet uniquement une décision positive, conférant un droit à l’administré ou lui imposant une obligation. Il est exclu, en revanche, d’attribuer un effet suspensif à une décision négative qui écarte une demande ; la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien (ATA/29/2011 du 18 janvier 2011 et le références citées).
En l’espèce, la décision litigieuse refuse d’admettre Mme G______ à un programme d’enseignements ; elle a dès lors un contenu négatif. Le fait qu’il lui a été indiqué antérieurement qu’elle était admise conditionnellement à ce programme ne modifie en rien cette conclusion, dès lors que l’une des condition posée était l’obtention de la maitrise universitaire.
Au vu de ce qui précède, la demande de constatation de l’effet suspensif doit être examinée sous l’angle des mesures provisionnelles prévues à l’art. 21 LPA.
Selon la doctrine et la jurisprudence, des mesures provisionnelles ne sont possibles que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de faits ou la sauvegarde d’intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient, en principe, tout au moins anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 506, consid. 3 ; ATA/97/2010 du 15 février 2010 et le références citées).
En l’espèce, Mme G______ demande à être admise à l’université et à pouvoir en suivre les enseignements pendant la durée du procès. Ses conclusions préalables se confondent avec celles qu’elle prend au fond, ce qui n’est pas admissible par le biais d’une décision sur mesures provisionnelles. En conséquence, la requête en effet suspensif, traitée comme demande de mesures provisionnelles, sera rejetée.
Le sort des frais de la présente décision sera tranché dans l’arrêt à rendre au fond.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette la demande d’effet suspensif traitée comme demande de mesures provisionnelles ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Cyril Mizrahi, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Institut universitaire de formation des enseignants et à l'Université de Genève.
La présidente siégeant :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :