POUVOIR JUDICIAIRE
A/4153/2010-FORMA ATA/114/2011
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
du 15 février 2011
1ère section
dans la cause
Madame et Monsieur X______ représentés par Me Nicolas Genoud, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
EN FAIT
Madame et Monsieur X______, domiciliés dans le canton de Genève, sont les parents d’Y______ née le 6 août 2008 et Z______ né le 30 juillet 2010.
En décembre 2009, la direction générale de l'enseignement primaire du département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le département) a adressé une lettre circulaire recommandée « à tous les parents concernés », dont les époux X______, concernant la mise en œuvre de l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire du 14 juin 2007, entré en vigueur le 1er août 2009 (HarmoS - C 1 06).
Cet accord prévoyait que les élèves devaient être scolarisés dès l'âge de 4 ans révolus, le jour de référence étant le 31 juillet (art. 5 al. 1 HarmoS). Le Conseil d'Etat avait de ce fait adopté le 11 novembre 2009 une modification du règlement relatif aux dispenses d'âge du 12 juin 1974 (RDAge - C 1 10.18). Une disposition transitoire prévoyait d'arriver progressivement à ce jour de référence, de la manière suivante :
à la rentrée 2010, la dispense d'âge simple pour les enfants entrant en 1ère enfantine serait accordée aux enfants nés avant le 30 septembre 2006 ;
à la rentrée 2011, la dispense d'âge simple pour les enfants entrant en 1ère enfantine serait accordée aux enfants nés avant le 31 août 2007 ;
dès la rentrée 2012, application d'HarmoS avec obligation scolaire à 4 ans et date de référence au 31 juillet.
A partir de la rentrée 2013, la dispense d'âge simple serait totalement supprimée et la nouvelle date de référence pour l’entrée à l’école primaire publique sera le 31 juillet, à 4 ans. En vue de garantir la cohérence des décisions sur le plan intercantonal, le département n'entendait pas accorder de dérogations. Toutefois, il examinerait, sur demande, la situation de familles confrontées à des difficultés de force majeure.
En application d’HarmoS, Y______ ne pourrait pas commencer sa scolarité à la rentrée 2012 et ce pour six jours de « retard » et devrait attendre la rentrée de fin août 2013 (où elle aura 5 ans révolus) pour être scolarisée. Son frère Z______, quant à lui, sera scolarisé à la rentrée 2014, à 4 ans, et ce pour « un jour d’avance ».
Les époux X______ trouvaient cette situation dommageable pour leurs enfant et leur famille et sollicitaient de bien vouloir accorder une dispense d’âge simple à Y______. Ils ont invoqué l’inégalité de traitement au sein de la fratrie dans la mesure où il ne faisait pas de sens que, par les hasards du calendrier et pour un écart de sept jours, l’un de leurs enfants soit scolarisé à 5 ans révolus et l’autre à 4 ans révolus. Ils ont évoqué également une charge financière liée à la prolongation des frais relatifs à la prise d’un enfant en charge préscolaire, précisant à cet égard que M. X______ était père de deux autres enfants (11 et 12 ans) dont il assumait entièrement les charges ainsi que celles de leur mère. Ils ont également invoqué leur âge, M. X______ étant né en 1964 et son épouse en 1971. A la rentrée 2012, celui-là aurait 48 ans et celle-ci 41 ans ; dans ce contexte chaque année comptait et il était important que les enfants soient scolarisés aussi vite que possible afin qu’ils atteignent leur indépendance suffisamment tôt. Enfin, ils ont relevé les aptitudes physiques et intellectuelles d’Y______. Celle-ci était très grande pour son âge (93 centimètres/15 kilos) ce qui devrait lui permettre de prendre plus facilement sa place dans un environnement où les enfants seraient en moyenne six mois plus âgés qu’elle.
Dite décision indiquait la voie et le délai de recours au Tribunal administratif.
Ils ont persisté dans leurs précédentes explications en ajoutant que l’art. 4 RDAge prévoyait des dispenses pour les enfants jugés aptes à « sauter une classe ». Ainsi, contrairement à ce que soutenait le département, ni le concordat HarmoS ni le RDAge n’excluait par principe la dispense d’âge simple. Le RDAge en prévoyait bien au contraire l’idée ce dès la rentrée scolaire 2012 pour les enfants nés entre le 30 juin et le 31 juillet. Le département admettait d’ailleurs la faculté d’octroyer des dispenses d’âge puisqu’il invitait les parents concernés à faire part de leur situation personnelle. De plus, même si la dispense d’âge était contraire au RDAge, le Tribunal administratif avait jugé que le département devait accorder à tous les enfants la possibilité d’obtenir des dispenses d’âge, dans la mesure où il en octroyait à certains (ATA/497/2010 du 3 août 2010). Dans cet arrêt, le Tribunal administratif avait confirmé que les dispenses pouvaient être accordées pour tous motifs, notamment organisationnels, financiers ou liés à la maturité de l’enfant.
Ils concluent à l’annulation de la décision du 2 novembre 2010 du département et à ce qu’Y______ soit mise au bénéfice d’une dispense d’âge et partant autorisée à être scolarisée à la rentrée 2012 dans une classe de 1ère enfantine.
Y______ étant née le 6 août 2008, aucune dispense d’âge simple spontanée pour l’entrée en 1ère enfantine ne pouvait lui être accordée et ce conformément à l’art. 3 al. 2 RDAge, lui-même conforme au concordat HarmoS. S’agissant de la dispense d’âge d’une année ou plus prévue par l’art. 4 al. 1 RDAge, elle n’était en l’espèce pas d’actualité mais permettrait à l’enfant, dans la mesure uniquement où les conditions de l’art. 6 al. 1 RDAge seraient remplies, de « sauter » la 2ème année dans le futur.
Conscient que la nouvelle date de référence au 31 juillet pour déterminer l’âge d’entrée à l’école entraînerait momentanément des conséquences pour certains parents, le département avait informé dès décembre 2009 l’ensemble des parents concernés afin que ceux-ci s’organisent au mieux.
Dans plusieurs arrêts concernant les rentrées 2011 et 2012, le Tribunal administratif avait rejeté tous les recours à l’encontre des décisions de refus de dérogation pour ces rentrées-ci (ATA/610/2010 du 1er septembre 2010 ; ATA/607/2010 du 1er septembre 2010 ; ATA/606/2010 du 1er septembre 2010 ; ATA/592/2010 du 31 août 2010).
Quant à l’arrêt cité par les recourants (ATA/497/2010 déjà cité), il concernait la rentrée 2010 et revêtait un caractère exceptionnel. Il ne pouvait donc trouver application en l’occurrence.
Les époux X______ ne disposant pas d’un droit à l’obtention d’une dérogation et ne se trouvant de surcroît pas dans les cas pour lesquels la direction générale de l’enseignement primaire était entrée en matière sur des éventuelles dérogations, à savoir uniquement pour la rentrée 2010, le recours devait être rejeté.
EN DROIT
Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.
Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2010 - aLOJ ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010).
HarmoS a pour but d'harmoniser la scolarité obligatoire au sein des cantons concordataires en accordant les objectifs de l'enseignement et les structures scolaires, d'une part, et, d'autre part, en développant et en assurant la qualité et la perméabilité du système scolaire au moyen d'instruments de pilotage communs (art. 1 HarmoS). Il prévoit notamment que l'élève est scolarisé dès l'âge de 4 ans révolus, le jour de référence étant le 31 juillet (art. 5 al. 1 HarmoS). Les cantons s'engagent à respecter les caractéristiques structurelles de la scolarité obligatoire telles que définies au chapitre III, dont l'art. 5 fait partie, dans un délai maximal de six ans après l'entrée en vigueur de l'accord. Selon l'art. 15 HarmoS, l'assemblée plénière de la conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (ci-après : CDIP) décide de la date d'abrogation de l'art. 2 du concordat intercantonal sur la coordination scolaire, du 29 octobre 1970 (CICS - C 1 05), qui prévoit notamment que l'âge d'entrée à l'école est fixé à 6 ans révolus au 30 juin, les cantons pouvant avancer ou retarder cette date dans une limite de quatre mois. Au 31 juillet 2010, l'art. 2 CICS n'avait pas été abrogé (Recueil des bases légales de la CDIP consultable sur le site : http://www.cdip.ch/dyn/11703.php).
Dans son communiqué de presse du 13 mai 2009 annonçant l'entrée en vigueur d'HarmoS au 1er août 2009, la CDIP a relevé « que le jour de référence pour l'entrée à l'école obligatoire ne pourra plus varier comme aujourd'hui au sein d'une fourchette de huit mois. Pour les cantons concordataires, l'âge de l'enfant au 31 juillet déterminera son entrée à l'école enfantine (il devra avoir fêté son 4ème anniversaire avant cette date). Les parents conserveront la possibilité, moyennant une demande, de faire avancer ou repousser l'entrée à l'école de leur enfant ». Cette dernière précision a été répétée dans la feuille d'information sur l'école enfantine obligatoire publiée le 17 juin 2010 par le CDIP, disponible en ligne sur le site : http://www.cdip.ch/dyn/15414.php.
En même temps qu'HarmoS, est entrée en vigueur la convention scolaire romande, du 21 juin 2007 (CSR - C 1 07), dont le but est notamment d'instituer et de renforcer l'espace romand de formation, en application d'HarmoS (art. 1 al. 1 CSR). Elle comporte des domaines dans lesquels la coopération entre les cantons est obligatoire et fait l'objet d'une réglementation contraignante, et d'autres dans lesquels la collaboration n'est pas obligatoire et fait l'objet de recommandations (art. 2). Le début de la scolarisation entre dans la première catégorie (art. 3 al. 1 let. a CSR). La convention prévoit que l'élève est scolarisé dès l'âge de 4 ans révolus, le jour déterminant étant le 31 juillet (art. 4 al. 1 CSR). La fixation du jour de référence n'exclut pas les cas de dérogations individuelles qui demeurent de la compétence des cantons (art. 4 al. 2 CSR).
Selon l'art. 11 al. 1 de la loi sur l'instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10), la scolarité obligatoire comprend neuf années scolaires complètes. Les enfants âgés de 6 ans révolus y sont astreints dès le début de l’année scolaire ; ils achèvent leur scolarité obligatoire à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 15 ans révolus. L'école enfantine, quant à elle, comprend des classes facultatives destinées aux enfants de 4 et 5 ans (art. 24 LIP). Elle est intégrée dans l'enseignement primaire (art. 21 let. a LIP).
Un règlement détermine les conditions d’octroi des dispenses d’âge pour l’admission à l’école (art. 11 al. 1 LIP).
Sur la base de cette délégation, le Conseil d'Etat a édicté le RDAge dont l'art. 1 prévoit :
« L'âge d'entrée à l'école obligatoire est fixé à 6 ans révolus au 30 juin. Par voie de conséquence, les enfants qui atteignent :
a) l'âge de 6 ans révolus au 30 juin sont astreints à la scolarité obligatoire et doivent entrer en 1ère année primaire dès le début de l'année scolaire ;
b) l'âge de 5 ans révolus au 30 juin peuvent être admis dans la 2ème classe facultative de la division enfantine ;
c) l'âge de 4 ans révolus au 30 juin peuvent être admis dans la 1ère classe facultative de la division enfantine ».
En dérogation à la disposition précitée, des dispenses d'âge peuvent être accordées aux élèves de l'enseignement public (art. 2 RDAge). L'art. 3 RDAge, intitulé « dispenses simples - modalités transitoires » prévoit qu'au moment de l'inscription à l'école, et sauf demande contraire des parents, une dispense d'âge simple est accordée spontanément à la rentrée 2010, pour les élèves entrant en 1ère classe enfantine nés jusqu'au 30 septembre 2006, et, à la rentrée 2011, pour les élèves entrant en 1ère classe enfantine nés jusqu'au 31 août 2007 (art. 3 al. 1 let. a et b RDAge). Cette disposition vise à atténuer l'impact du passage du système actuel instauré par le CICS, permettant d'avancer ou de reculer de quatre mois la date de référence, au système HarmoS qui instaure une date de référence contraignante (Exposé des motifs à l'appui du projet de loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à HarmoS - PL 10350 - p. 11, consultable sur le site http://www.ge.ch/grandconseil/moteurPdf.asp?typeObj=PL&numObj=10350). L’alinéa 2 de cette disposition précise que dès la rentrée 2012, tous les enfants âgés de 4 ans révolus au 31 juillet doivent être scolarisés en 1ère classe enfantine.
Contrairement à la dispense d'une année ou plus, prévue à l'art. 4 RDAge, qui peut être accordée à un enfant en âge de fréquenter la 2ème enfantine jugé apte, du point de vue psychopédagogique et médical, à suivre sans difficulté une classe de 1ère primaire, à l'issue d'une procédure initiée par une demande écrite et motivée des parents, la dispense d'âge simple présente un caractère automatique. Son but, mentionné dans l'ancienne teneur de l'art. 3 RDAge - qui prévoyait qu'elle était octroyée aux enfants nés jusqu'au 31 octobre, est de permettre aux enfants concernés de fréquenter le même degré que leurs camarades nés avant le 1er juillet.
Le règlement ne prévoit pas d'autres cas de dispense d'âge que ceux susmentionnés. En particulier, il ne permet plus d'octroyer des dispenses d'âge simples pour des enfants nés après le 30 septembre 2006 pour la rentrée 2010, respectivement après le 31 août 2007 pour la rentrée 2011 et il ne contient pas de clause réservant la possibilité de dérogations dans des situations exceptionnelles.
En tout état, c’est en vain que les recourants se réclament de l’ATA/497/2010 précité. En effet, les circonstances qui présidaient dans ce cas d’espèce étaient tout à fait différentes de celles que connaissent les recourants. D’une part l’enfant concerné était né le 16 octobre 2006 de sorte que la question de la dispense d’âge se posait par rapport à la rentrée 2010 pour laquelle le département avait octroyé certaines dérogations. D’autre part l’application stricte de la loi remettait en cause les projet familiaux du couple et enfin, l’avis officiel des nouvelles dispositions en matière de dispense n’avait été expédié qu’en décembre 2009, ce qui laissait peu de temps aux parents d’enfants nés en octobre 2006 pour revoir une stratégie de scolarisation initiée alors que la dispense d’âge simple était automatique.
In casu, quand bien même la nouvelle réglementation a des incidences sur l’organisation familiale des recourants, ceux-ci disposent de près de deux ans pour trouver des aménagements, à l’instar de l’ensemble des parents d’enfants nés après le 31 août 2007 (cf. dans ce sens ATA/610/2010 ; ATA/607/2010 ; ATA/606/2010 ; ATA/592/2010 déjà cités).
Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, et aucune indemnité ne leur sera allouée (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 3 décembre 2010 par Madame et Monsieur X______ contre la décision du 2 novembre 2010 du département de l'instruction publique, de la culture et du sport ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de Madame et Monsieur X______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 300.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Nicolas Genoud, avocat des recourants ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.
Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :