POUVOIR JUDICIAIRE
A/3617/2010-PE ATA/107/2011
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
du 15 février 2011
2ème section
dans la cause
E______
représentée par Me Jacques Emery, avocat
et
Monsieur R______ représenté par Me Jacques Emery, avocat
et
Madame R______ représentée par Me Jacques Emery, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 janvier 2011 (DCCR/31/2011)
EN FAIT
Le 28 octobre 2010, par pli recommandé, la juridiction de première instance a invité les recourants à s’acquitter, sous peine d’irrecevabilité, d’une avance de frais d’un montant de CHF 500.- dans un délai venant à échéance le 29 novembre 2010. La facture annexée comportait la mention qu’une même facture était adressée à l’autre partie recourante. Une seule facture devait être acquittée.
Ce jugement a été expédié aux parties le 13 janvier 2011.
EN DROIT
Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 131 et 132 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le 1er janvier 2009 est entré en vigueur l’art. 86 LPA dont la teneur est la suivante : « la juridiction invite le recourant à faire une avance destinée à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l’avance n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable ».
En considérant que l’avance de frais n’avait pas été versée avant la date fixée, qui venait à échéance le 29 novembre 2010, le TAPI a erré, puisque le versement en question a bien été effectué le 25 novembre 2010, comme l’atteste le récépissé postal produit.
En conséquence, le recours sera admis. Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument. Les recourants ayant conclu à l’allocation « d’un émolument à titre de dépens », il convient d’interpréter cette formulation comme une demande d’indemnité de procédure au sens de l’art. 87 LPA et de leur allouer, conjointement et solidairement, une indemnité de CHF 500.-, à charge de l’Etat de Genève.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 4 février 2011 par l’E______, ainsi que par Madame et Monsieur R______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 janvier 2011 ;
au fond :
l’admet ;
annule le jugement prononcé le 10 janvier 2011 par le Tribunal administratif de première instance ;
renvoie la cause à celui-ci pour qu’il statue sur le fond du litige ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
alloue aux recourants, pris conjointement et solidairement, une indemnité de procédure de CHF 500.-, à charge de l’Etat de Genève ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Jacques Emery, avocat des recourants, à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :