POUVOIR JUDICIAIRE
A/325/2011-DIVC ATA/87/2011
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
du 8 février 2011
2ème section
dans la cause
Monsieur O______ représenté par Me Olivier Wehrli, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE L’INTÉRIEUR ET DE LA MOBILITÉ
et
DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
EN FAIT
Cette requête tendait à ce qu’il soit fait interdiction, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), au DIM et au département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : DCTI) de « procéder ou de laisser procéder à quelque acte préparatoire ou d’exécution de l’aménagement de la zone d’entreprises Cologny-La Belotte, en particulier la pose de corps-morts, l’amarrage de péniches, barges ou autres bateaux à vocation industrielle et commerciale dans la zone riveraine et lacustre secteur Quai de Cologny-Rampe de Vésenaz ainsi qu'à la pose de containers et la modification du revêtement des quais ».
Un dossier photographique était joint.
Les pièces produites par ces deux départements, respectivement les 31 janvier et 1er février 2011, faisaient apparaître que les travaux en cours avaient trait à l'installation d’une nouvelle conduite sous-lacustre devant acheminer l’eau potable sur une distance de 2'160 m. entre la station du Prieuré et celle de l'Arquebuse. Le DCTI avait délivré une autorisation définitive DD ______ aux Services industriels de Genève (ci-après : SIG) publiée dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève le 16 juillet 2010.
De plus, une « requête de permission pour fouille, travaux divers ou détention d'une installation sur ou sous le domaine public cantonal » présentée par les SIG et signée le 27 janvier 2011 par l'entreprise R______, chargée d'exécuter lesdits travaux, mentionnait, sous la rubrique travaux divers : « remplacement de la conduite sous-lacustre Prieuré-Arquebuse, installation de chantier sur le quai de Cologny ». Les lieux de ces travaux étaient indiqués comme suit : « Rade de Genève + Rhône Installation : Quai de Cologny ». Selon les observations des deux départements, ces travaux ne s’inscrivaient pas dans le cadre de la création d’une zone d’entreprises de travaux lacustres, comme l’alléguait à tort le requérant.
Ces documents ont été communiqués pour information à ce dernier qui a persisté dans sa requête de mesures provisionnelles, aucune demande d’autorisation de construire n’ayant été déposée pour les travaux en cours sur les parcelles nos ______ et ______ de la commune de Cologny.
Cette détermination a été transmise pour information aux deux départements.
EN DROIT
Depuis le 1er janvier 2011, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l’ensemble des compétences jusqu’alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).
Considérant que la requête de mesures provisionnelles précitée s’inscrivait dans le cadre du litige alors pendant devant la chambre administrative, M. O______ l’a déposée à juste titre auprès de celle-ci. Selon l’art. 21 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) en effet, de telles mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d'une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative.
Les observations et les pièces produites par le DIM et le DCTI font cependant apparaître que les travaux en cours seraient différents de ceux dénoncés par M. O______ et ayant fait l'objet de l’ATA/61/2011 précité.
Au vu de ce qui précède, il appartient dès lors au TAPI d'instruire et de statuer sur cette requête, raison pour laquelle la demande de mesures provisionnelles sera déclarée irrecevable et transmise à celui-ci pour raison de compétence (art. 64 al. 2 LPA).
Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable la demande de mesures provisionnelles urgentes déposée le 26 janvier 2011 par Monsieur O______ à l’encontre du département de l’intérieur et de la mobilité et du département des constructions et des technologies de l'information ;
la transmet au Tribunal administratif de première instance, au sens des considérants ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Olivier Wehrli, avocat de Monsieur O______, au département de l’intérieur et de la mobilité, au département des constructions et des technologies de l'information, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :