POUVOIR JUDICIAIRE
A/798/2009-ICC ATA/9/2011
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
du 11 janvier 2011
1ère section
dans la cause
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
contre
Monsieur F______ représenté par Me Nicolas Merlino, avocat
Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 4 février 2010 (DCCR/37/2009)
EN FAIT
Le Tribunal fédéral a annulé l'ATA/48/2010, confirmé la décision initiale de l'AFC et renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais des procédures de recours cantonales. A cet égard, les deux instances cantonales, qui avaient donné gain de cause au contribuable, avaient statué de la même manière, en ne percevant pas d'émolument et en n'allouant pas d'indemnité de procédure.
EN DROIT
Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.
En l'espèce, conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 novembre 2010, il y lieu de considérer que le recours de l'AFC aurait dû être admis par le Tribunal administratif. La décision de la juridiction de première instance aurait donc dû être annulée et un émolument de procédure mis à la charge du contribuable, ce dernier étant intégralement débouté des ses conclusions.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler formellement la décision de la commission et de mettre un émolument global pour l’ensemble des procédures cantonales de CHF 1'000.- à la charge du contribuable, qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
annule la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 4 février 2009 ;
met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de Monsieur F______ pour l’ensemble des procédures cantonales ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à l'administration fiscale cantonale, à Me Nicolas Merlino, avocat de l'intimé ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière de juridiction :
M. Tonossi
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :