POUVOIR JUDICIAIRE
A/4285/2010-FORMA ATA/29/2011
DÉCISION
DE LA COUR DE JUSTICE
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
du 18 janvier 2011
sur mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur J______ représenté par Me Evelyne Bouchaara, avocate
contre
FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
et
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
EN FAIT
Cette décision précisait qu’elle était exécutoire nonobstant recours.
Le 15 décembre 2010, M. J______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant à son annulation, de même qu’à celle de la décision d’exclusion et à l’octroi d’une ultime possibilité pour se représenter à une nouvelle session d’examens. Préalablement, le recourant a sollicité un délai pour produire un certificat médical complémentaire concernant sa mère, hospitalisée au Brésil du 25 février au 11 mars 2010, comme cela résulte d’un certificat médical daté du 8 octobre 2010 d’une part, et la restitution de l’effet suspensif d’autre part.
Invitée à se déterminer sur cette dernière requête, l’université a conclu le 13 janvier 2011 au rejet de cette demande. Si l’effet suspensif était accordé, cela reviendrait à « suspendre » la décision d’élimination et permettrait au recourant de poursuivre ses études puis de présenter des examens, ce qui constituait l’objet de ses conclusions au fond.
EN DROIT
Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par ladite chambre (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.
Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’article 66 alinéa 1 LPA, le recours a effet suspensif. A teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours. Le titre IV de la LPA, concernant la procédure de recours en général, ne contient aucune disposition expresse en matière de mesures provisionnelles. A teneur de l’art. 21 al. 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés. Celles-ci sont de la compétence du Président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).
Il est conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci empêche ou paralyse l’exécution d’une décision sujette à un recours jusqu’à droit connu, c’est-à-dire jusqu’au moment où l’autorité de recours se sera prononcée sur le fond de la cause. Selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, une ordonnance d’effet suspensif peut avoir pour objet une décision positive, qui confère un droit à l’administré ou lui impose une obligation, ou encore qui constate l’existence de l’un ou de l’autre. Il est exclu en revanche d’attribuer un effet suspensif à une décision négative qui écarte une demande ; la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien (A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 923 ; F. GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in RDAF 1976, n° 4 pp. 217 et ss ; RDAF, 1994, p. 320).
Il est donc exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative. Dans un tel cas, la voie à suivre est celle de mesures provisionnelles (ATF 117 V 185 et ss ; ACOM/21/2008 du 20 février 2008 et les références citées).
Ainsi, la chambre administrative examinera la demande présentée par le recourant exclusivement sous l’angle des mesures provisionnelles.
Conformément aux principes généraux qui régissent la procédure administrative, à laquelle renvoie l’art. 35 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE), les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ACOM/84/2008 du 24 juillet 2008 ; ATF 119 V 506, consid. 3).
En l’espèce, les conclusions préalables prises par le recourant se confondent avec celles qu’il prend sur le fond. Or, il ne saurait, par le biais d’une décision sur mesures provisionnelles, obtenir une décision qui équivaudrait précisément à l’admission du recours sur le fond (ATA/155/2009 du 27 mars 2009).
Compte tenu de ce qui précède, la requête en mesures provisionnelles sera rejetée (art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011).
Le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.
PAR CES MOTIFS
LA PRÉSIDENTE SIEGEANT
rejette la demande de mesures provisionnelles formée par Monsieur J______ le 15 décembre 2010 ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Evelyne Bouchaara, avocate du recourant, ainsi qu'à la faculté des sciences économiques et sociales et au service juridique de l'Université de Genève.
La présidente siégeant :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :