POUVOIR JUDICIAIRE
A/3577/2010-PRISON ATA/732/2010
DÉCISION
DU
VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 22 octobre 2010
sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur L______ représenté par Me Gwénaëlle Gattoni, avocate
contre
OFFICE PÉNITENTIAIRE
EN FAIT
Monsieur L______, ressortissant congolais né en 1977, est incarcéré à la prison de Champ-Dollon en détention avant jugement, depuis le 17 septembre 2010.
M. L______ est détenu dans une cellule qu’il partage avec cinq autres personnes, notamment Monsieur M______, ressortissant gambien né en 1990.
Dans la soirée du 15 octobre 2010, M. M______ a été amené au service médical sur une civière, se plaignant de douleurs au bas-ventre. Lors de son retour en cellule, par le même moyen de transport, M. M______ s’est levé et a refusé d’y rentrer.
Selon le rapport rédigé par une surveillante et visé par le responsable du secteur, lorsque M. M______ a refusé de réintégrer sa cellule, il a été maîtrisé et mis au sol. Les cinq autres détenus ont alors tenté de sortir de leur cellule. Deux gardiens ont repoussé la porte et alors que l'un d'entre eux essayait de refouler un détenu à l'intérieur, ce dernier a saisi son bras et tenté de le tirer dans la cellule. Il est arrivé à s'extirper et lorsqu'il a voulu refermer la porte, les détenus l'ont coincée avec une chaussure de plage. La porte a pu être refermée, mais uniquement avec la gâche supérieure.
Au cours de l'intervention, un gardien a reçu la serrure du portillon sur la tempe. Pris de vertige et se sentant mal, il a été évacué à l'hôpital cantonal.
Des renforts internes et externes ont alors été demandés et la police, qui était intervenue, a conduit les détenus concernés, dont M. L______, en cellule forte.
M. L______ a été entendu par la direction générale de l’office pénitentiaire le 16 octobre 2010. Il n’a pas signé le procès-verbal. L’identité de la personne ayant procédé à l’audition n’est pas mentionnée, et cette dernière n'a pas signé le document en question.
En substance, le recourant a exposé que M. M______ était arrivé la veille dans la cellule et leur avait expliqué qu’il avait subi une opération dans la sphère des organes génitaux. Il n’allait pas bien et souffrait. M. L______ était intervenu le jeudi soir auprès des gardiens pour que M. M______ soit vu par le service médical, en vain. Il avait déconseillé à son codétenu d’abuser de la sonnette et ce dernier avait pleuré toute la nuit et n’avait pas dormi. Il avait mal. Le vendredi matin avant de partir à la chambre d’accusation, M. L______ avait insisté auprès de ses codétenus pour qu’ils rappellent aux gardiens que M. M______ n’était pas bien. Pendant l’après-midi, il avait redemandé aux gardiens de s’occuper de son codétenu. Les fonctionnaires présents, de même que les détenus, riaient de M. M______ vu le lieu de sa douleur.
Une infirmière et un médecin étaient finalement arrivés et avaient amené M. M______ au service médical. A son retour, ce dernier insistait pour être conduit à l’hôpital et le médecin lui avait expliqué que les médicaments et les soins reçus diminueraient la douleur et qu’il devait rentrer en cellule. M. L______ avait désiré sortir pour traduire, car M. M______ parlait très mal l’anglais et utilisait son dialecte. Le recourant avait appelé un codétenu, parlant le même dialecte que M. M______.
A ce moment, un gardien avait plaqué M. M______ et M. L______ s’était instinctivement lancé afin de séparer les protagonistes. Sa jambe gauche était dans le couloir et sa jambe droite dans la cellule quand les gardiens avaient fermé la porte. Il avait alors attrapé le poignet d’un gardien afin que les autres surveillants arrêtent d’appuyer sur la porte et avait ainsi pu enlever son pied. Il était sous le coup de la colère. Il venait à peine de commencer à travailler, il n’avait pas d’argent et son soulier, une « tong » coûtant CHF 40.-, avait été coupé. Le but de son intervention était d’aider. Il avait alors donné un grand coup de pied sur la porte et un gardien, situé de l’autre côté, avait eu mal. Après cela, tous les détenus étaient restés tranquilles. Pendant ces événements, seul M. L______ ainsi que le détenu parlant la même langue que M. M______ s’étaient levés. Les autres étaient restés sur leur lit.
Dès lors qu’il s’agissait d’un refus d’ordre collectif et qu’il y avait eu violence et usage de la force, la faute devait être qualifiée de grave, ce qui justifiait qu’il soit puni par la sanction la plus grave. Les explications données par M. L______ ne constituaient pas des faits justificatifs susceptibles de modifier cette appréciation.
Il était puni de la sanction la plus grave, qui était en cours d’exécution. L’autorité n’avait pas d’intérêt prépondérant à ce que la décision soit exécutée avant que le Tribunal administratif ait statué au fond. Il avait déjà exécuté la moitié de la sanction.
Quant au fond, M. L______ contestait les faits qui lui étaient reprochés et, en tout état, la sanction infligée ne respectait pas le principe de la proportionnalité.
EN DROIT
L'art. 5 al. 1 du règlement du Tribunal administratif du 1er janvier 2009, les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont prises par le président, le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge.
Dans l’examen d’une requête de restitution de l’effet suspensif, l’autorité jouit d’une certaine liberté d’appréciation et n’effectue qu’un examen prima facie, sans être tenu de consacrer beaucoup de temps à éclaircir les circonstances du cas et en se fondant, en règle générale, sur les documents qui sont dans le dossier, sans avoir à ordonner de complément de preuve. De plus, les prévisions sur le sort du procès au fond n’entrent en considération que si elles ne font pas de doute (ATF 2D 130 2007 du 26 février 2008 ; ATA/526/2010 du 6 août 2010).
En l’espèce, l’intérêt privé du recourant à ne pas exécuter immédiatement la sanction infligée est évident.
Malgré cela, l'intérêt publique à l'exécution immédiate de cette dernière apparaît prédominant. Les exigences de sécurité et de maintien de l'ordre à la prison, face à la gravité des faits survenus, sont évidentes.
Les éléments admis par le recourant dans son recours, soit d'avoir tenté de sortir de sa cellule - quels qu'en soient les motifs - puis d'avoir agrippé le bras d'un gardien et enfin d'avoir frappé un grand coup dans la porte constituent déjà en eux-mêmes et à première vue des violations graves du RRIP.
On ne peut, dans ces conditions, admettre que le sort du procès au fond ne fait pas de doute.
Un délai, échéant aux 22 novembre 2010, sera accordé à l'autorité intimée afin que cette dernière se détermine au fond. Le sort des frais de la présente décision sera tranché dans l'arrêt à rendre au fond.
LE VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande d’effet suspensif au recours ;
impartit un délai au 22 novembre 2010 à l’office pénitentiaire pour se déterminer sur le fond du litige ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Gwénaëlle Gattoni, avocate du recourant, ainsi qu'à l'office pénitentiaire.
Le vice-président du Tribunal administratif :
Ph. Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :