POUVOIR JUDICIAIRE
A/3796/2010-PRISON ATA/830/2010
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 23 novembre 2010
1ère section
dans la cause
Monsieur M______
contre
OFFICE PÉNITENTIAIRE
EN FAIT
Il y exécute une peine de cent septante jours de privation de liberté, prononcée par ordonnance de condamnation d’un juge d’instruction du 26 mai 2010, ainsi qu’une peine de septante jours de privation de liberté, complémentaire à la précédente et prononcée par ordonnance de condamnation du Procureur général du 16 août 2010.
Pendant cette conduite, M. M______ s’était débattu dans l’ascenseur et montré très agressif. Il avait été menotté. Durant la fouille, il avait tenté de donner un coup de poing au visage d’un gardien. Après cela, il avait fouetté les gardiens avec son training et leur avait craché dessus.
Pendant ces faits, un gardien avait été blessé à la main gauche et un autre au pouce droit.
Au vu de la gravité des faits, la direction de la prison a décidé de les signaler à l’office pénitentiaire, afin qu’une sanction supérieure à cinq jours soit prononcée. M. M______ en a été averti.
Le 22 octobre 2010, l’intéressé a été entendu par un représentant de la direction générale de l’office pénitentiaire. Il a indiqué que la bagarre, durant la promenade, était plutôt un jeu. Les gardiens lui avaient fait mal, lorsqu’ils s’étaient mis à plusieurs pour le menotter et l’amener en cellule forte. Il reconnaissait s’être énervé.
Lors de cette audition, M. M______ était très énervé et avait, à plusieurs reprises, proféré des nouvelles insultes, telles que « ces fils de pute ». Il s’était levé et avait agressé physiquement les gardiens présents dans la cellule, ce qui avait nécessité l’usage de la force pour le neutraliser, mais s’était montré correct avec le représentant de l’office pénitentiaire.
Il avait refusé de signer le procès-verbal.
Les faits qui lui étaient reprochés étaient graves, car il avait fait usage de violence à l’encontre du personnel de surveillance et de tiers. L’audition de l’intéressé par la direction générale de l’office pénitentiaire avait dû être interrompue, suite à une nouvelle agression commise par M. M______.
Il semble en ressortir que, pendant la promenade, l’autre détenu avait salué le recourant, en ayant une cigarette dans la main. Ce dernier lui avait demandé de ne pas lui parler. L’autre détenu l’avait alors provoqué, en lui disant à trois reprises de le frapper, ce que M. M______ avait alors fait.
L’autre détenu avait alors parlé au recourant de sa mère en termes insultants. L’intéressé n’avait pas vu cette dernière depuis treize ans. C’est ainsi à tort que la direction générale de l’office pénitentiaire avait imaginé qu’une bagarre avait eu lieu, et qu’on l’avait mis en cellule forte.
M. M______ présentait ses excuses, et confirmait faire recours.
Ce courrier, mis à la poste le 2 novembre 2010, a été reçu par l’office pénitentiaire le 5 novembre 2010, puis transmis au Tribunal administratif pour raisons de compétence.
Le recourant ne contestait pas la matérialité des faits et reconnaissait être très énervé. Il avait commis une agression physique caractérisée contre un agent de détention et violé de ce fait les art. 42, 44 et 45 let. a et h du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04).
Au vu de la gravité des faits, la sanction prononcée respectait le principe de la proportionnalité.
EN DROIT
Le statut des personnes incarcérées à la prison de Champ-Dollon est régi par le RRIP (art. 1 al. 3 de la loi sur l'organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50).
Le Tribunal administratif est compétent pour connaître des recours contre les sanctions prononcées par le directeur de l’office pénitentiaire ou le directeur de la prison (art. 60 RRIP). En l’absence de forme particulière, ce sont les règles de procédure de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) qui s’appliquent.
Interjeté en temps utile auprès de la juridiction compétente par la personne visée par la sanction, le recours est recevable (art. 60 let. a et 63 al. 1 LPA).
Quant à l'exigence de l'intérêt actuel, il y sera renoncé vu la jurisprudence du Tribunal fédéral et celle, constante, du tribunal de céans, s'agissant plus particulièrement de la prison (ATF 135 I 79 consid. 1.1 p. 81 ; ATA/504/2010 du 3 août 2010).
Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP, les instructions du directeur de l'office pénitentiaire, les ordres du directeur et des fonctionnaires de la prison (art. 42 RRIP). Il doit observer une attitude correcte à l’égard du personnel de la prison (art. 44 RRIP). Il lui est notamment interdit de faire du bruit et d’une manière générale, de troubler l’ordre et la tranquillité de la prison (art. 45 let. a et h RRIP), ce qui inclut l’interdiction de toute bagarre, altercation verbale ou tout acte de violence.
Si un détenu enfreint le RRIP, il encourt une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction (art. 47 al. 1 RRIP).
Aux termes de l’art. 47 al. 3 RRIP, la direction de la prison est compétente pour prononcer la suppression de visite pour 15 jours au plus, la suppression des promenades collectives, la suppression d'achat pour 15 jours au plus, la suppression de l'usage des moyens audiovisuels pour 15 jours au plus, la privation de travail et le placement en cellule forte pour 5 jours au plus.
L'art. 47 al. 5 RRIP donne au directeur de l'office pénitentiaire la compétence d'ordonner, sur proposition du directeur de la prison, le placement en cellule forte pour 10 jours au plus.
Au surplus, le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, soit d’avoir insulté les agents de détention et de les avoir, à deux reprises, physiquement agressés. Ces éléments constituent des violations des art. 42, 44 et 45 RRIP.
A juste titre, la direction de l’office pénitentiaire a considéré que les faits reprochés à M. M______ étaient particulièrement graves. Tant l’autorité intimée que la direction de la prison doivent maintenir l’ordre indispensable pour la sécurité de tous et le bon fonctionnement de l’établissement, dans une situation tendue, notamment du fait du taux d’occupation extrêmement haut de ce dernier. Le choix de la sanction, ainsi que la quotité du nombre de jours de placement en cellule forte respectent le principe de la proportionnalité.
En dernier lieu, il sera relevé que la procédure prévue à l’art. 47 al. 5 RRIP a été respectée, dès lors que le directeur de la prison a proposé à l’office pénitentiaire d’ordonner la sanction contestée.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 2 novembre 2010 par Monsieur M______ contre la décision office pénitentiaire du 22 octobre 2010 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur M______ ainsi qu'à office pénitentiaire.
Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
F.Glauser
le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :