POUVOIR JUDICIAIRE
A/3575/2008-ICC ATA/722/2010
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19 octobre 2010
1ère section
dans la cause
Madame L______
et
Monsieur M______
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 30 juillet 2010 (DCCR/1132/2010)
EN FAIT
Dite décision a été communiquée aux époux L.-M______ par pli recommandé mis à la poste le 9 août 2010. Ce courrier n’ayant pas été retiré, il a été retourné à la commission. Cette dernière a alors adressé, le 30 août 2010, sa décision par pli simple aux époux L.-M______, précisant dans la lettre de couverture « nous attirons votre attention sur le fait que nous considérons que la décision citée en marge a été notifiée valablement et que le délai de recours a commencé à courir ».
Ce dernier indiquait une « ancienne adresse » des époux L.-M______ à Genève, ainsi qu’une « nouvelle adresse » à Suze-la-Rousse / France.
La commission a transmis son dossier le 5 octobre 2010.
Le 12 octobre 2010, les parties ont été informées que la procédure était gardée à juger.
D’une part, selon la base de données « CALVIN » de l’office cantonal de la population, consultée le 13 octobre 2010, les recourants sont toujours domiciliés à Genève à cette date, sans changement d'adresse.
D’autre part, le site « Track & Trace » de l’entreprise la Poste indique que le pli recommandé de la commission a été déposé le 9 août 2010, que ses destinataires ont été avisés pour retrait le 10 août 2010 et que ledit pli a été renvoyé à son expéditeur le 18 août 2010, car il n’avait pas été réclamé.
EN DROIT
Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Le délai ordinaire de recours est de trente jours (art. 63 al. 1 let. a LPA). Fixé par la loi, il ne peut être prolongé, sauf cas de force majeure (art. 16 al. 1 LPA).
b. Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).
c. Selon une jurisprudence constante établie sur la base de l’art. 169 al. 1er let. d de l’ancienne ordonnance sur les postes (aOSP), qui conserve sa portée malgré l'abrogation de cette ordonnance le 1er janvier 1998, un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l’avis d’arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C.245/2009 du 5 mai 2009 ; 2C.119/2008 du 25 février 2008 ; ATA/255/2009 du 19 mai 2009 consid. 2). La prolongation du délai de garde par la poste ne modifie pas cette fiction (ATA/391/2010 du 8 juin 2010 et les réf. cit.).
Le recours a été remis à un office postal français lundi 20 septembre 2010 et a été reçu au Tribunal administratif le 24 septembre 2010.
Force est de constater qu’il n’a pas été remis à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire helvétique et qu’il n’est pas parvenu à l’autorité avant le 16 septembre 2010 à minuit, dernier jour du délai de recours. De plus, les recourants n'ont fait état d'aucun motif tiré de la force majeure permettant de justifier une restitution de délai.
Dans un tel cas, c’est la date de réception par le Tribunal administratif qui fait foi. Le recours, tardif, sera donc déclaré irrecevable sans autre instruction (art. 72 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 24 septembre 2010 par Madame L______ et Monsieur M______ contre la décision du 30 juillet 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ;
met un émolument de CHF 500.- à la charge de Madame L______ et Monsieur M______, pris conjointement et solidairement ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Madame L______, à Monsieur M______, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale.
Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
F. Glauser
le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :